‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 18 sur 38 · CHAPITRE NI · texte numérisé non relu

CHAPITRE NI

Discussion $ IT. RÉFUTATION.

1% Point. — Est-il vrai que la loi et le contrat soient de même nature ?

2° Point. — Est-il vrai que la faute contractuelle ne diffère

pas de la faute délictuelle ?

3° Point — Est-il vrai de dire que l'obligation initiale, née du- contrat, est éteinte par la perte ou l'impossibilité de son objet due à In faute du débiteur ?

4 Point. — Est-il vrai que la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité ait une influence sur le fardeau de la preuve ? |

5° Point. — Discussion des arguments de texte

$ II. SyNTHÈSE. — Théorie proposée :

La distinction des deux responsabilités est parfaitement juste et fondée. Elle a intérêt quant à la naissance de la responsabilité et quant à la détermination de son étendue.

Elle n’a, par contre, aucun intérêt en matière de preuve. En pareil cas il faut s'attacher uniquement au caractère positif ou négatif de l'obligation.

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1° PoINT.— EST-IL VRAI QUE LA LOI ET LE CONTRAT SOIENT DE MÊME NATURE ? — L'argument, on se le rappelle, est celui-ci : la loi et le contrat sont de

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même nature ; or, l’article 1382 édicte la responsabilité pour violation des obligations légales, l'article 1147 pour violation des obligations contractuelles : la responsabilité qui dérive de ces deux articles est donc de même nature.

Dans le sens de l'assimilation entre la loi et le contrat, M. Grandmoulin cite l’autorité considérable de Thering.

Mais il faut bien se rendre compte que Ihering ne fait autre chose qu'émettre sur ce point une hypothèse historique ; — et que cette théorie est loin d’être suffisamment solide pour permettre d'échafauder sur elle d’autres théories de droit positif. Ihering arrive à cette idée à la suite d’une analyse subtile, dans laquelle il n’a guère retenu,de la loi et du contrat, que l’idée de force obligatoire. Et c’est en effet le seul point indéniablement commun entre les deux: la nécessité d’obéir. Mais ce point commun établi, loi et contrat s’écartent et se différencient. — Et l’on ne peut nier qu’il y ait entre eux cette opposition, que la loi est une obligation imposée, et le contrat une obligation consentie. D'où cette conséquence importante que la mesure de l'obligation légale est objective : il faut la chercher dans la loi qui l’édicte ; — tandis que la mesure de l'obligation contractuelle est subjective : elle réside dans la volonté des parties.

Signalons encore ce fait : la loi vieillit, C’est donc qu'elle n’est plus l'expression des volontés. Elle garde pourtant sa force obligatoire.

FT 0 Nous savons que Savigny et toute l’école Aistorique, ont contesté l'utilité des lois écrites, qui, à leurs yeux, entravent les progrès du droit. Mais leur théorie n’a pas encore prévalu en France, ni que nous sachions dans aucune législation. La loi doit être claire, c'est pourquoi elle estcodifiée,pourlant plus rigide, moins complaisante aux volontés individuelles qu'elle n'interprète pas toujours exactement et qu'elle contraint bien souvent. Nous nions donc que la loi et le contrat aient les affinités qu'on prétend. Ils n’ont de commun que l’idée de force obligatoire. Le reste est hypothése, d’ailleurs très contestable ; — et ne peut, si le droit est vraiment une science, guider l’interprète de législation positive.

2 PoINT. — EST-IL VRAI QUE LA FAUTE CONTRAC- TUELLE NE DIFFÈRE PAS DE LA FAUTE DÉLICTUELLE ? — Telle est, on se le rappelle, la conséquence que les partisans de l'unité de la responsabilité tirent de la soi-disant identité de nature de la loi et du contrat.

La faute, c’est en principe la violation d’une obligation, soit contractuelle, soit légale.

Pour dire si le débiteur est en faute, il est donc nécessaire de connaître exactement le contenu de l'obligation qui lui incombe. L'obligation, autrement dit, est le criterium de la faute.

Si donc nous démontrons que les deux espèces d'obligations diffèrent, nous aurons démontré que la distinction entre les deux fautes a sa raison

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d'être, même en « droit pur », selon l'expression dont use volontiers M. Lefebvre.

Les obligations légales représententle minimum d'obligations imposables à chaque individu. On ne peut en encourir moins ; tel est le prix de la paix sociale. Mais on peut en encourir plus. Et c’est le domaine si riche, si étendu des obligations contractuelles.

De là résulte cette première différence, que la faute délictuelle est plus grave que la contractuelle. Elle intéresse en effet l’ordre social. On s'explique ainsi la plus grande sévérité que la loi apporte à son appréciation ; on comprend de même pourquoi on ne peut s'exonérer des conséquences de la faute délictuelle, tandis qu'on le peut en général de la faute contractuelle.

Dans la recherche de la mesure de la faute, poussons plus loin l'analyse. Nous verrons que cette mesure diffère selon que la faute est délictuelle ou contractuelle.

L'obligation étant le criterium de la faute, où trouverons-nous la mesure de cette obligation ? Dans le contrat Si l'obligation est contractuelle. Peu importe qu'elle soit positive ou négative. — Si elle est légale ? Dans la loi. Mais il nous faut distinguer à nouveau.

Si l'obligation légale est positive, le texte suffira à la déterminer avec toute la précision possible. Telles sont les obligations de l’usufruitier légal. Elles sont déterminées par les articles 383 à 387 et le chap. I du titre IT, livre IT intitulé « De

AU CEE

l’usufruit. » Point n'est besoin de chercher plus loin que ces articles. Is définissentseuls lecontenu des obligations qui nous occupent.

Au contraire, l'obligation légale est-elle négative? L'obligation est déterminée par l'unique article 1382. Elle consiste à ne pas causer dommage à autrui par sa faute. Cet article ne nous offre pas la mesure de l'obligation, mais le moyen de l’obtenir. Cette mesure est dans la faute, dont la notion est ici principale et substantielle ; tandis qu'elle n’est que secondaire et dérivée dans les autres cas.

Nous pouvons doncindiquer, en ces termes, une nouvelle différence entre les deux sortes de fautes.

La faute contractuelle a sa mesure dans le contrat: — la faute délictuelle positive, dans la loi ; — la faute délictuelle négative, dans la faute sir'iclO Sensu.

9° POINT. — EST-IL VRAI DE DIRE QUE L'OBLIGA- TION INITIALE DE DONNER. FAIRE OU NE PAS FAIRE, NÉE DU CONTRAT, EST ÉTEINTE PAR LA PERTE OU L’IMPOSSIBILITÉ DE SON OBJET, DUE A LA FAUTE DU DÉBITEUR ? — Nous connaissons l'argument: il a été tormulé npar M°" Lefebvre tetreprist par M. Grandmoulin. Quand il y a impossibilité d’exécuter l'obligation par la faute du débiteur, disent ces deux auteurs, l'obligation s'évanouit faute d'objet; on ne peut plus être « créancier du néant.»

M. Labbé répond à ce raisonnement dans les termes que voici : « Cette décision, d'un caractère

primitif et d'une simplicité draconienne, nous reporte à l'époque bien ancienne où il y avait des contrats de droit strict... M. Lefebvre semble oublier que, de nos jours, tous les contrats sont de bonne foi, — petite phrase grosse de conséquences » (1).

L'argumentation de M. Labbé ne nous satisfait pas entièrement; elle ne nous semble pas suffisamment précise. Quelest, en effet, l’influence exacte de la bonne foi, son efficacité, le détail de son mode d'action ?

Et d'autre part, nous ne pouvons pas nier la répugnance que nous avons à constater la perpétuation d'une obligation dont l'objet est désormais impossible.

Quel est donc le mécanisme du phénomène juridique qui s’accomplit iei ?

Avant que naisse la responsabilité, nous sommes en présence d’une obligation, évaluable en argent, ayant pour objet un fait quelconque d'action où d’'omission.

Sitôt la responsabilité engagée, nous sommes en présence d’une autre obligation, avant pour objet un fait {oujours positif, celui de payer une somme d'argent.

Nous disons : une autre obligation ; deux obligations ayant, toutes choses égales d’ailleurs, un objet différent, sont différentes. Ceci est surtout sensible au cas où l'obligation initiale était de ne

(1) Labhé, note au Sirey, 1886, 4, 25.

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pas faire. Concoil-on que ce soit la même obligalion qui impose à individu, d'abord de ne pasfaire, et ensuite de faire ?

Que ce soit le même contrat, d'accord! mais la même obligation, nous le nions(1).

En présence de cette situation, quelle est le mécanisme juridique qui s'impose à notre esprit? Celui de la novation, placée par le Code Civil (art. 1271 à 1281) au chapitre « De l'extinction des obligations. » M. Lefebvre et M. Sauzet ont donc tous deux raison. Au fond peut-être même sont-ils d'accord. L'obligation initiale est éteinte — mais une autre lui succède, qui à son fondement dans une novation. Cette novation résulte, s’il s’agit d’un contrat; de la volonté certaine des parties, et du cäractère des contrats qui sont de bonne foi et obligent «à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.» Or la nature des obligations n'est-elle pas d’être exécutée, et la responsabilité n'en est-elle pas la suite principale ?

Est-il besoin de dire que les privilèges et hypothèques restent attachés à la nouvelle créance, conformément à l’art 1278 du Code civil? Car c’est justement en vue de l’inexécution que le créancier

(1) En ce sens Mourlon, Droit civil, art. 1302, n° 1471; — Marcadé, art. 1302, t. 4, p. 669. — En ce sens on peut encore tirer argument des termes de l’art 1142. ( Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur; — Voir encore, Paris, 1 avril 1868, D. 68, 2, 85 : « L'incendie net Jin au bail, et le preneur ne peut être tenu de payer une jouissance qu’il n’a plus. »

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