‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 19 sur 38 · HIER · texte numérisé non relu

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à stipulé des sûretés ; peut-il entrer dans l'esprit des parties que ces sûretés s'évanouiront juste au moment où on en aura besoin ?

Nous résumerons l'exposition qui précède, en disant que la faute contractuelle ou délictuelle opère novation de l'obligation initiale, par changement d'objet.

Mais, adoptant, sous ces réserves et modifications, la théorie de MM. Lefebvre et Grandmoulin, nous ne pouvons admettre les conséquences qu'ils en tirent.

La responsabilité résulte dans les deux cas d'une « faute » au sens large. Mais la faute a des caractères bien différents selon qu'elle est contractuelle ou délictuelle ; ce que nous avons démontré.

4 PoINT. — KST-IL VRAIQUE LA NATURE CONTRAC- TUELLE OU DÉLICTUELLE DE LA RESPONSABILITÉ AIT UNE INFLUENCE SUR LE FARDEAU DE LA PREUVE? — Nous ne le croyons pas, différant en cela d'avis avec les partisans de la dualité de la responsabilité.

En effet, supposons d’abord la responsabilité née de la violation d’une obligation contractuelle de ne pas faire.

Par exemple, j'ai promis de ne pas écrire dans tel journal. J’y écris. À qui incombe la charge de la preuve? Incontestablement au créancier. Il doit prouver 1° que j'étais obligé à ne pas écrire; 2° que j'ai éerit. Ce ne peut être évidemment à moi de prouver que je n’ai pas écrit; car quel

moyen aurais-je pour faire celle preuve, qui est celle d’un fait négatif ?

Envisageons maintenant la responsabilité née de la violation d’une obligation légale de faire.

Prenons le cas d’un usufruit légal; si lusufruitier ne restitue pas la chose grevée, est-ce au nupropriétaire de prouver la non restitution ? On ne peut le soutenir. I] suffira au propriétaire d'établir le fondement de sa créance en justifiant de l'extinction de l’usufruit. Ce sera ensuite au débiteur à prouver quil à satisfait à son obligation de restilution.

Ces deux exemples indiquent l'erreur qu'ont commise les partisans de la dualité des responsabilités. Ce n’est pas la distinction entre les deux responsabilités qui permet de déterminer à qui incombe la preuve. C'est une autre distinction: celle en obligations positives et négatives.

Le créancier d’une obligation positive doit simplement prouver l'existence de l'obligation. Ceci fait, on ne peut plus lui demander autre chose. Que lui imposerait-on? La nécessité de démontrer un fait négatif, savoir qu'il n’a pas élé payé. Concoit-on la possibilité d’une pareille preuve?

C’est donc au débiteur à établir — chose facile — qu'il a exécuté la prestation qu'il était obligé d'accomplir.

Au contraire, tout créancier d’une obligation négative doit prouver :

1° L'existence de l'obligation.

20 [acte de commission, le fait positif du

ET

débiteur qui constitue la violation de cette obligation.

Autrement, il faudrait imposer au débiteur la preuve ordinairement impossible d’un fait négatif, savoir qu'il n’a pas accompli le fait qu'il s'était obligé de ne pas accomplir.

MM. Sainctelette, Sauzet, etc... ont toutefois raison en partie, car l'obligation contractuelle est le plus souvent positive, et l'obligation délictuelle, négative.

Ajoutons que notre solution n’est pas contraire au texte de la loi, qui ici, comme il arrive si fréquemment ailleurs, statue de coequod plerum-

que fil.

0° POINT. — DISCUSSION DES ARGUMENTS DE TEXTE. — Nous nous souvenons que M. Grandmoulin excipe de la généralité des termes de l’art. 1382, pour prétendre que la règle qu’il édicte est applicable à tous les cas de responsabilité, même contractuelle.

Cette interprètation ne prévaut pas contre l'argument très fort,tiré de la rubrique du chapitre où est placé l’art. 1382: « Des engagements qui se forment sans convention. » Le titre de ce chapitre restreint dans les limites qu'il indique la portée de l’article qu'il comprend.

Quant à l'argument tiré de la soi-disant présomption de faute du locataire au cas d'incendie, il est à peine besoin de le réfuter. La doctrine presque unanime repousse cette interprètation de

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l'art. 1733. Nous verrons par la suite qu'elle a, pour ce faire, les meilleures raisons.

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L'analyse des arguments de ‘l’une et l’autre école, nous a révélé qu'en chacune existent des parts, à vrai dire inégales, de vérité et d'erreur.

Il fallait bien qu'il en fut ainsi.

Un système n'est jamais faux en totalité. Il repose toujours sur quelque observation, juste en soi, mais incomplète, ou de laquelle on s'élève trop vite à la généralisation.

Il en est ainsi dans toutes les branches de l’activité humaine. Il n°4 à pas de raison pour que le droit fasse exception à cette règle.

Faisant notre profit des travaux des deux écoles adverses, nous pouvons poser les propositions suivantes qui se dégagent de la discussion qui précède, et qui y trouvent leur justification sur laquelle nous ne reviendrons plus.

La responsabilité délictuelle, comme la responsabilité contractuelle naissent toutes deux d’une faute au sens large. Par fauteen ce sens, nous entendons : violation d’une obligation.

Toutefois, la faute délictuelle diffère essentiellement de la faute contractuelle.

La première, en effet, est la violation d'une obligation légale; la seconde d’une obligation contractuelle, et ces deux obligations se distin-

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guent, par-des caractères: bien tranchés, nan seulement dans leur source, mais encore dans leur nature.

L'obligation délictuelle, en effet, a sa source el partant sa mesure, dans la loi quand elle est positive, et plus particulièrement dans la faute stricto sensu, quand elle est négative.

L'obligation contractuelle à toujours sa source et sa mesure dans le contrat.

Au point de vue de leur nature, la première est imposée, et fait partie de ce minimum de devoirs que la loi sanctionne, parceque sans leur stricte observation, on ne concevrait pas de vie possible en société; — la seconde est consentie, d’où il résulte que la convention peut souverainement en régler l'application.

Ceci posé, il nous est facile de résoudre la question dont nous nous sommes proposé la solution.

Quelle règle devra-t-on appliquer à la responsabilité contractuelle, lorsque, sur un point donné, le Code est muet ou ambigu ?

Nous répondons : « Cela dépend. Il n’y a pas de règle générale, et il ne faut pas s’obstiner à en trouver une. »

Le plus souvent, sans doute, la distinction des deux responsabilités aura une influence considérable, décisive. Il en sera notamment ainsi toutes les fois qu'il s'agira d’une question ayant trait à la naissance de la responsabilité, à son étendue. En pareil cas, il faudra appliquer les seules règles de la responsabilité contractuelle.

Mais il faut se garder d’exagérer arbitrairement l'importance d'une distinction déjà suffisamment féconde, si on la restreint à son domaime logique d'application.

C'est ainsi qu’en matière de preuve, il ne faut pas vouloir à toute force la prendre comme règle d'interprétation, — mais bien chercher celle-ci dans le caractère positif ou négatif de l'obligation initiale dont la violation a donné lieu à responsabilité.

Cette obligation est-elle positive ? Il suffira au créancier de prouver l'obligation; le débiteur devra ensuite établir sa libération. Est-elle au contraire négative? Le prétendu créancier devra démontrer d’abord l’existence à son profit d’une obligation, et ensuite la violation de celle-ci par le débiteur.

Nous verrons de même, au chapitre VII, que la théorie des deux responsabilités, est sans effet en ce qui concerne les clauses d'exonération des fautes.

Les règles ci-dessus nous paraissent fondées sur l'observation et la raison ; elles ne sont nulle part contredites par les dispositions du Code. On ne peut donc avoir aucun scrupule à les admettre.

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