‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 20 sur 38 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Responsabilité du patron en cas d'accident du travail

Le système de la jurisprudence ; — ses inconvénients ; — protestation de M. Vavasseur ; — projet de loi Martin Nadaud,. Les systèmes en présence lors de la promulgation de la loi de 1898 : 4° Système de la jurisprudence ; 2° Système de MM. Lyon-Caen, Labbé, Sauzet ; 3° Système de MM. Glasson, Cotelle, etc ..

4 Ce qu’aurait été notre système Loi du 9 avril 1898. Le principe nouveau du risque professionnel. Influence de la théorie de la responsabilité contractuelle du patron sur la jurisprudence française ; — étrangère.

Quelle est la nature de la responsabilité du patron au cas d'accident du travail ? Procède-t-elle de l’art. 1382 ; — ou bien dérive-t-elle du contrat de louage d'ouvrage qui unit les parties ?

La question a été vivement débatitue; elle ne présente plus qu'un intérêt rétrospectif, puisqu'une loi récente du 9 avril 1898 est venue régler la matière en s'inspirant d’un troisième principe, celui du risque professionnel,

TO

Nous exposerons néanmoins, rapidement, la controverse, parce que au point de vue doctrinal. elle a été le terrain sur lequel s’est le plus vivement livrée la bataille entre partisans de l'unité ou de la dualité de la responsabilité.

Depuis le Code Civil jusqu'au dernier quart de ce siècle, on avait admis universellement, en doctrine et en jurisprudence, que les art. 1382 et suivants étaient les seuls qui dussent régler la responsabilité du patron en matière d'accidents du travail.La victime devait donc établir la faute du patron,son imprudence, sa négligence, ou celle des personnes dont il doit répondre. Elle devait articuler contre lui des faits précis, pertinents et admissibles, — et faire ensuite la preuve de ces faits.

Une telle preuve était le plus souvent difficile, pour ne pas dire impossible à administrer. L’accident pouvait n'avoir pas eu de témoins ; ou, s'il y en avait, ils étaient le plus souvent dominés par la crainte de se compromettre, d’encourir l’animosité du patron, — ou même d’endosser une part dans la responsabilité de l'accident.

Frappé de ces inconvénients, M. Vavasseur, pour y remédier, prétendit pour la première fois que la jurisprudence se trompait lorsqu'elle appliquai l’art. 1382 à Ia matière des accidents du travail. Cet article, faisait-il observer dans un mémoire publié par leDroit du 20 mai 1880, est inapplicable ici, comme placé sous la rubrique «Des engagements qui se formént sans convenlion. » Or, en la matière qui nous occupe, il y a

tre

bien une convention ; celle de louage d'ouvrage. La seule responsabilité applicable est donc celle qui dérive du contrat. Toutefois M. Vavasseur ne croyait pas pouvoir conclure au renversement de la preuve. « L'absence d'un texte précis n’a pas permis à la jurisprudence de déduire du principe de protection, l'obligation de garantie, et cette lacune devrait être comblée par le législateur. » S'inspirant de ces idées, M. Martin Nadaud, dès le 29 mai 1880, déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi dont l’article unique était ainsi conçu: « Lorsqu'un homme louant son travail à un autre homme, s’est blessé ou tué à son service, l'employeur sera de plein drout responsable, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été le résultat de la faute de la victime. » On voit que ce texte n'avait d'autre but que la substitution pure et simple de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle ; substitution dont l'effet était de renverser l’ordre de la preuve, imposant ainsi au patron la charge d'établir la faute de la victime. Le texte allait même plus loin que ne l’auraient permis les principes de la responsabilité contractuelle, puisqu'il mettait les cas fortuits à la charge du patron, s'inspirant ainsi en partie du principe du risque professionnel, dont nous parlerons plus loin. MM. Marc Sauzel, en 1883 (1), Sainctelette en 1884 (2), reprenant

(1) Revo. crit., 1883, p. 616 et suiv.

(2) Sainctelette, Resp. et garantie.

TO

l'idée exposée par M. Vavasseur aboutirent à une conclusion différente. Une loi nouvelle leur semblait inutile. Le patron, disaient-ils, est tenu par son contrat de veiller à la sécurité de ses ouvriers. C'est donc lui qui, selon les principes, étant débiteur, doit prouver qu'iln’est pas en faute.

Bref, au moment où la loi vint mettre fin à la controverse, on se trouvait en présence de trois systèmes différents.

1° Système de la jurisprudence. — La règle applicable à la matière des accidents est celle de l’art. 1382 L'ouvrier doit prouver une faute du patron. Toutefois, le patron doit prendre toutes les mesures possibles pour sauvegarder la sécurité de ceux qu'il emploie; il doit les prémunir même « contre les effets de leur propre imprudence ». Toute la jurisprudence était enwee sens (1).

M. Arthur Desjardin se fit le champion de cette manière de voir dans un article paru dans la Revue des deux Mondes (n° du 15 mars 1888}. M. Marc Gérard la défendait dans la Revue critique (2), et

(1) Citons notamment, Lyon, 26 avril 1871, S. 71,2, 156; — Chambéry, 5 juin 72, S. 72, 2, 215; — Aix, 10 janvier 77, S. 77, 2, 236; — Dijon, 24 janv 83, D. 84,2, 89; — Paris, 29 mars 83, D. 84, 2, 89et la note; — Amiens 15 novemb. 83, S, 84, 2,6; — Besançon, 27 fev. 84, D. 85, 2, 224; — Req., 2 décembre 84, D. 85, 1, 123; — Orléans, 13 Décembre 84, D. 86,2, 12; — Alger, 43 fev. 93, D. 95, 2, 270; — Req. 5 avril 94, D. 94, 1, 479; — Nancy, 6 février 96, D. 97 2, 110; — Civ. rejet, 16 juin 96, D. 97, 1, 439

(2) Marc Gérard, Le louage des services et la responsabilité «les patrons, Reo. crit. 1888, p. 426.

M. Emile Delacroix dans une note au Dalloz (1). Suivant ce dernier auteur «(l'art.13*°2 est le recours suprème de tous ceux qui, contrairement à la loi, subissent une violence, un dommage, un préjudice quelconque et qui ne sont pas investis par les règles de l'interprètation des contrats d’une action spéciale leur permettant d'en obtenir réparation... L'article 1382 est spécialement applicable aux rapports entre ouvriers et patrons. »

2% Système. — La responsabilité du patron est uniquement contractuelle. L'hypothèse est tout à fait en dehors de celles prévues par l’art. 1382. Aussi l’ouvrier n’a-t-il la charge d'aucune preuve autre que celle-ci : l'accident est arrivé en cours de travail. Le patron en est responsable sauf à lui de prouver le cas fortuit, la force majeure, ou la faute de l’ouvrier.

En ce sens, MM. Labbé, Sauzet, Lyon-Caen, Hucrtetc:11(2).

3 Système. — La responsabilité du patron est contractuelle, c'est vrai; mais on ne trouve pas, dans les obligations qui dérivent du contrat de louage de services, les arguments nécessaires

(1) Dalloz, 86, 2, 153, note (a), — Citons encore Cotelle, « Garantie des accidents, Rec. pratique 1884, t. 55 p. 519.

(2) Labbé, note sous cass Belge, 8 janvier 86, S. 86, 4, 25; — Sauzet; Revue critiq. 1883, p. 616; — Huc, Code civil, t. 8, n° 426 et suiv.; 464 et suiv.

6) »our mettre le poids de la preuve à la charge du

patron.

En ce sens, Glasson, Cotelle, Planiol (1).

4° Quel aurait été notre système? — Nous ne ferons que l'indiquer, puisque la question n’a plus qu'un intérêt historique. Tout d’abord, nous aurions écarté l’art. 1382, inapplicable ici, puisqu'il existe entre les parties un contrat de louage d'ouvrage.

Ensuite, nous aurions dit: La responsabilité du patron à son crilerium dans les obligations que le contrat met à sa charge. Nous aurions essayé déterminer de la sorte l'étendue de la responsabilité du patron. La tâche n'aurait été ni sans intérêt, ni sans difficultés. Il n'aurait pas été commode de préciser les obligations qui naissent du louage d'ouvrage (articles 1780 et 1781) (2).

Enfin, pour ce qui concerne la question de preuve, nous nous serions demandé: l'obligation du patron est-elle positive ou négative ? Quelle que soit la solution adoptée en ce qui concerne la

(1) Glasson, Le Code Civil et la question ouvrière; — Cotelle, De la garantie des accid., Rev. pratique 1884, p. 518 ets.; — Planiol, Rev crit. 1888, p. 282.

(2) Rappelons que le Code ne contient à ce sujet qu’une disposition inutile et une disposition abrogée. Reste un texte qu'il faut exhumer de la période révolutionnaire, l’art. 14 de la loi du 22 germinal anXI,qui recommande aux patrons et ouvriers d'exécuter leurs contrats de bonne foi; — Citons encore l’art. 6 du décret du 3 janvier 1813 (police des mines). Décret des 22 et 23 nov. 1861 (exploit. des carrières’. Art. 14, loi des 19 mai, 8 juin 74 (travail des enfants et filles mineures dans l’industrie) .

Le

détermination des effets du contrat de travail, nous pouvons dire que l'obligation du patron est positive; il doit, d’après les arrêts de la jurisprudéncemveiller à Ce que. le. tr vail soit exécuté dans toutes les conditions possibles de sécurité : obligation positive. I doit dans le système de M. Sainctelettée rendre l'ouvrier à lui-même par analogie de ce qui se passe dans le louage des choses : ici encore obligation positive.

C'était donc en lous cas au patron qu'incombait la charge de prouver qu'il a satisfait aux obligations que lui impos: le louage d'ouvrage.

Nous ne faisons qu'indiquer tous ces points, esquisser notre système. Le développer serait une besogne inutile, en présence du texte de la loi du 9,avril 1898.

Cette loi, en effet, éteint à jamais toutes les controverses plus haut résumées, en S’inspirant d'un principe nouveau dont nous allons dire quelques mots, celui du risque professionnel. Les accidents du travail sont considérés comme faisant partie de cet ensemble de risques inéluctables qu'entraîne, à la charge du chef d'entreprise, l'industrie moderne. Les indemnités aux victimes rentrent donc dans les frais généraux de production. Elles sont à la charge du patron. C’est bien ce que dit l’art. 1° de la nouvelle loi:

« Les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés dans l’industrie... donnent droit, au profit de la vic-

LD

lime ou de ses représentants, à une indemnité à la Charge au Che] MEIUTEpISCN "MELON

Avant toutelois d'abandonner la question, nous croyons intéressant de rechercher quelle fut au point de vue qui nous occupe, l'influence de Ia doctrine sur la jurisprudence. Nous pourrons nous rendre compte, à ce propos, des progrès qu'a pu faire dans la pratique, la théorie nouvelle des deux résponsabilités.

Il faut avouer que ces progrès se réduisent à peu de chose, au moins dans la jurisprudence francaise. Malgré les assauts répétés donnés à cette manière de voir, l’art. 1382 est resté le fondement de là responsabilité du patron. Un arrêt de la Cour de Rennes porte notamment «que la règle de Part. 1382 est générale, absolue, applicable dans tous les cas, que le dommage ait été causé au cours de l'exécution d’un contrat quelconque à l’un des contractants par son co-contractant, ou qu'il soit le fait d'un tiers, juridiquement étranger à la personne lésée » (1). C'est la confirmation pure et simple de la théorie de l'unité de la responsabilité.

Mentionnons toutefois que certains auteurs (2) considéraient la théorie de la jurisprudence en malière d'accidents, laquelle sanctionnait ce qu’on a nommé « la faute objective du patron, » comme un acheminement vers la théorie de la faute contractuelle.

(1) Rennes, 30 mars 1893, D. 93, 9, 596.

(2) Pic, Annales de Droit commercial, 1893, p. 440.

Mais notons surtout, dans ce sens nouveau un arrêt de la Cour de Paris, 3° Chambre, en date du 19 mai 1893 (1), confirmé par la Cour de Cassation,

et qui fail dériver nettement du contrat de louage d'ouvrage la responsabilité du patron.

« Considérant, dit ce très intéressant arrêt, que Guisiez et Cousin, en traitant avec Teffaine, ont contracté envers celui-ci l'obligation de lui confier une machine propre à remplir l'office auquel elle était destinée; que de son côté, en échange du salaire qu'il recevait, Teffaine était tenu d’apporter tous ses soins à la dite machine et de la faire fonctionner suivant les règles ordinaires.....

Considérant que l'accident dont Teffaine a élé victime à eu pour cause originelle là rupture du tube qui présentait un défaut de soudure; — considérant que si, dans l'espèce, une clause spéciale garantissant le mécanicien contre une explosion de sa machine ou un échappement de vapeur n'a pas été insérée en la convention, il y a lieu de faire application de l’art. 1160 du Code Civil, et de suppléer daus le contrat la clause qui est d'usage, et qui est ici de toute nécessité... »

On voit que cet arrêt, s'écartant de la voie tracée par ses devanciers, répudie de tous points l’ancienne théorie de la jurisprudence, pour y substituer la théorie moderne de la responsabilité contractuelle en matière d'accidents.

(4) D. 97, 1, 435: — Cf. Cons. d'Etat, 21 juin 1893, D. 96, 3, 65.

Toutefois ce n'est là qu'un arrêt isolé, parmi tant d’autres fidèles aux anciens errements.

L'influence de la théorie de M. Sainctelette sur la jurisprudence étrangère est bien plus considérable.

Plusieurs tribunaux belges l'ont appliquée, en toutes ses parties (1). Elle est résumée en une formule saisissante par un arrêt de la Cour suprême du Luxembourg en date du 27 novembre 1884.

«€ Attendu, dit cet arrêt, que le patron industriel devient débiteur contractuel de la sécurité de l’ouvrier, qu'il doit le garantir (2) des conséquences du danger dans lequel il l’a volontairement placé, el qu'en vertu du principe des articles 1315, 1147, 1148 et 1302 du Code Civil, ilne peut être libéré de cette obligation que par la faute de l'ouvrier ou par évènement de force majeure...»{3)

C'est absolument la même idée qu'exprimait M. Tolain au cours de la discussion de la loi de 98 lorsqu'il disait que l’ouvrier était, vis à vis du patron, un « créancier de sûreté. »

(1) Bruxelles, 25 avril 1885, Rec. des Sociètés 1885, p. 625 ; — 98 avril 85 tbid., p. 626; — Anvers, 17 juillet 85, La loi, n° du 9 octobre 1855; — Bruxelles, 8 janvier 86, 2, 153.

(2) Cet arrêt confirme jusque dans sa terminologie le système de M Sianctelelte, qui, comme on s'en souvient, oppose responsabilité et garantie.

(3) D 86, 2, 153 en note (a) sous Bruxelles 8 janvier 1886.

Page 1