TUELLE A L'INTERPRÉTATION DU NOUVEL ART
A) Qui doit supporter la perte résultant des dommages causés par le sinistre aux appartements des habitants qui échappent à la responsabilité ?
a) Ce sont les locataires qui n’y échappent pas. Réfutation, b) C’est le propriétaire. Démonstration.
B) Quelle est la responsabilité du locataire chez qui il est prouvé que le feu a pris, sans qu'il soit démontré que ce soit par sa faute ?
C) Indication de quelques autres difficultés.
Art. 1733. — « Il (le locataire) répond de Pincendie, à moins quil ne prouve,
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ow force majeure, ou par vice de construction,
Ou que le feu a été communiqué par une maison UOiSine.
Art. 1734. — (Ainsi modifié, loi du 5 janvier 1883). S'il y a plusieurs locataires, {ous sont r'esponsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie « commencé dans l'habitation de l’un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux l& n'en sont pas tenus. »
La responsabilité du locataire, telle qu'elle ressort de ces articies, est-elle délictuelle ou contractuelle ? A-telle son principe dans l'art. 1382 ou dans l’art. 1302?
Pour étudier la question nous distinguerons trois périodes.
LS
1** PÉRIODE. — Durant cetle première période, on expliqua ces deux articles par une « présomp-
ee hon de faute », dérogeant aux règles de la preuve telles qu'elles découlent de l’art 1382.
I n'y avait controverse que sur le pointde savoir si cette présomption de faute élait générale, applicable à tous les débiteurs de corps certain en cas
d'incendie, — ou spéciale au locataire.
1% Système. — La présomption a un caractère
général. Elle dérive de la maxime romaine «/ncendia plerumque fiunt culpa inhabitantium », qui ne distingue pas entre le preneur et les autres débiteurs de corps certain (1).
Elle est fondée uniquement sur le fait de l'habitation ou de Ia détention. Aussi le propriétaire. peut-il invoquer, non seulementcontre son locataire au cas d'incendie : mais encore, par exemple, Cons on voisin lorsqueule eusa pris, chez.ce dernier et s’est ensuite communiqué aux maisons voisines.
Le législateur, d'après les partisans de ce sysième, à fait au locataire l'application d'une règle plus générale, qui veut qu’au cas d'incendie, tout débiteur de corps certain soit présumé en faute. De cette règle, il n’a été fait mention expresse
(1) MM. Guillouard (Traité du louage, {. 1 ; 244) et Bourcart (De la resp. des locat. en cas d'incendie, p 6) ont démontré que tel n'était pas le sens de la maxime romaine Elle a trait simplement à une question de police intérieure, et ne tranche nullement la question de preuve. La théorie romaine, en la matière qui nous occupe, est conforme aux règles du droit commun régissant la dette de corps certain, dans les contrats où le débiteur répond de sa faute — ce qui était le cas pour le locataire.
qu'au titre du louage de choses, parce que c'était le seul cas où quelque difficulté pût se produire.
Des doutes, en effet, étaient possibles sur le point de savoir si le locataire serait tenu de sa faute très légère, selon la doctrine des anciens interprètes, lesquels n'admettent pas cette faute dans les contrats qui, comme le louage, sont dans l'intérêt des deux parties (1).
2 Système. — La présomption de faute de l’art. 1733 est spéciale. Elle doit, comme toutes les présomptions et particulièrement les présomptions de faute, être interprétée limitativement. On ne peut l’étendre au delà de l'espèce prévue par le législateur. La présomption de faute au cas d'incendie ne peut donc être invoquée que par le propr'étaire contre son locataire (2).
Duvergier résume ainsi ce système dont il est est l’auteur : « L'article 1733 ne vaut qu: comme dérogation au droit commun: il ne vaut que comme exception. »
La jurisprudence qui avait un moment appliqué le premier système, adopta vite le second qui lui était, en effet, infiniment préférable.
(1) En ce sens : Toullier, Droit civ., t. 11, n° 161 ;: — Malleville, Discussion du Code Civil, t. 8, p. #47 ; — Arrêts anciens : Anciens, 24 messidor, an IV; — Toulouse, 13 décembre 1808 : Douai, 24 mars 482! ; Montpellier, 23 mars 1824.S. 94,9, 950.
(2) En ce sens : Duvergier, ZLouage, t. I, p. 411et s.; — Duranton, 17, n° 10% et 105 ; — Merlin, note au S. 1824, 2, 933.
Elle décida en conséquence :
Que la présomption de faute édictée contre le locataire n’est pas applicable au voisin (1) ; qu'elle n'est pas applicable non plus au cas où l’action en responsabilité est intentée par un locataire contre un autre locataire (2) ; ni dans le cas où cette action est intentée par le locataire contre le propriétaire (3).