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2 PÉRIODE. — En cette période, apparait et se développe cette idée, que l’art. 1733 n'est autre chose que l'application pure et simple des principes de la responsabilité contractuelle, relatifs à la dette d'un corps certain.
Cette manière de voir fut exprimé pour la première fois par Trolong, admise par Larombière, et bientôt adoptée par la grande majorité des auteurs (4).
14) Riom, 5 maï 1809, S. 10, 2, 56 ; — Caen, 27 août 1819, S. 19, 2,257 ; — Paris, 27 janvier 1824, D. 24, 2,147. et 16 mai 1885, 8. 6, 2, 179; — Cassat., 1° juillet 1834, S. 34, 1, 559: — Limoges, 23 novemb. 1838 ; — S 39, 2, 405.
(21 Bordeaux, 25 juin 1828, S. 29, 2, 19 ; — Lyon, 12 août 1829, S200,2, 205 CasSat Ma nIMO ST 2 100 Paris, 4%" juillet 1841, D , Jur. gén , v° Louage, n° #12.
(3) Douai, 17 décembre 1844, D. 45. 2, 102; — Cassat., 23 août 1854, Gaz. trib.,25 août 1854 ; — Cassat., 7 mai 1855, D 55, 1, 165.
(4) En ce sens : Troplong. Louage, 2, n° 364 et s., 222 et 342;
— Duranton, 17, n° 104; — Larombière, Oblig. sur l’art. 1148, n° 10 ; — Colmet de Santerre, 7, n° 179 bis, II ; — Demolombe, Contrats 5, n° 705 et s. ; — Aubry et Rau, 4, $ 867, note 21 ; —
Laurent, 25, n° 276.
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«Les dispositions de l’article 1733, dit M. Larombière, ne sont pas une exception particulière au louage ; elles se rattachent aux principes ordinaires du droit commun. Et cela est si vrai, qu'en effacant pour un moment ces dispositions du titre du bail, on serait forcément amené à les y introduire, par les principes généraux du droit. »
Même doctrine dans MM. Demante et Colmet de Santerre : « On doit considérer l'article 1733 comme une conséquence naturelle des règles générales sur les obligations des débiteurs de corps certains... »
Citons encore M. Laurent: «Le locataire est débiteur d’un corps certain et déterminé ; il ne restitue pas et prétend qu'il est libéré par perte fortuite. Il doit prouver le cas fortuit qu'il allégue. Si donc il allégue l'incendie, il doit prouver que l'incendie est un cas fortuil, partant qu'il a éclaté dans sa faute. » |
Cette théorie fut encore précisée par les travaux de MM. Marc Sauzet, Guillouard, Bourcart, Dramard, Charmont, Planiol, etc. (1).
Est-il utile de dire que c'est à la vérification de son exactitude que nous aboutirons, si nous faisons application à l'espèce qu'elle prévoit, des
(D) Marc Sauzet, Note sur les\art 1733, 1734; CCiv. “Rec.
crit. 1879, p. 568; — De la respons. du locat. envers le bailleur d'après le nouvel art. 1734, Rec. crit. 1885, p. 166 ; — Guillouard, Tr. du louage; — Bourcart, Du fondement de la resp. des locat en cas d'incendie; — Dramard, Respons. des co-locataires, Rer.
crit. 1887, p. 240 ; — Charmont, Rec. crit., Examen «octrinal 1891, p. 85; — Planiol, Rev. crit. 1888, p. 286.
principes que nous avons posés lors de la discussion générale sur les deux responsabilités ?
Nous sommes en effet en présence d’un contrat, celui de louage de choses. La responsabilité délictuelle est donc inapplicable. Celle du locataire naît de la violation de l'obligation qui dérive, à sa charge, du contrat. Cette obligation est aussi explicite que possible. Elle est de rendre un corps certain ; elle est même spécialement prévue par l'article 1732. « Il répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, t moins qu'ilne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. »
L'obligalion qui incombe au locataire est postave. C’est donc à lui, s’il veut échapper à la responsabilité, de démontrer que l'incendie est dû à un cas fortuit (1), ou, ce qui revient au même, qu'il ne lui est pas imputable à faute.
Tels sont bien en effet les résultats auxquels aboutit la théorie des auteurs que nous avons nommés. Signalons toutefois une variante à la théorie générale, due à MM. LalandeetCouturier(2).
Pour ces auteurs, la responsabilité du locataire est à la fois : contractuelle en tant qu’il répond des lieux loués; et délictuelle en tant qu'il répond d'objets étrangers au bail, À ce dernier point de
(1) L'incendie n’est pas par lui-même un cas fortuit. Tel est le sens moderne de la maxime : € Incendia plerum que jfiunt.…. » Contra : Proudhon Usuf, t. 3, n° 1540 et 1541 ; — Demolombe, qui s’est d’ailleurs réfuté lui-même, t. 28, n° 769.
(2) Lalande et Couturier, T7. du cont. d'assurance contre l'incendie, n° 623.
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vue, l’article 1733 crée une véritable présomption de faute.
Nous disons; une véritable présomption de faute. C'est qu'un grand nombre de ces mêmes auteurs qui font de l’article 1733 l'application pure etsimple du droit commun en matière de contrats, n’ont pas su s'affranchir de la vieille terminologie, et emploientencore l'expression « présomption de faute du locataire. » C’est une facon de parler impropre, comme l’a fort bien démontré M. Sauzet. «On ne peut pas, dit-il, dans un langage juridique exact, dire à la fois que la responsabilité du locataire estcontractuelle et qu'il ÿ à une présomption de faute contre lui... L'’inexécution par l’un des contractants de l’une de ses obligations, voilà la faute qui le rend responsable, qui le soumet à la garantie. [I n'y à pas à la présumer » (1).
Cette expression « présomption de faute » est non seulement inexacte, mais encore périlleuse. M Bourcart nous donne l'explication de sa « fortune suprenante » en même temps qu'il nous en révèle les dangers: « La présomption de faute voilà le grand mot, l'expression fatale. On ne l'avait employée que pour rendre d'une facon originale, saisissante à l'esprit et brève en même temps un résultat donné. Cela indiquait à qui incombait le fardeau de la preuve... Mais on devait exagérer, on exagéra la portée de l'observation.
(4) En ce même sens: Bourcart, loc. cit, p. ÿ ; — Labbé, note au 5:00 27470.
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On en vint à considérer le localaire comme obligé, non plus en vertu de son contrat, mais en vertu d'une présomption légale de faute. »
Nous irons plus loin; nous dirons: l'article 1733, loin de créer une présomption, tend au contraire à en empêcher une, celle de la libération du débiteur. Il ne faut pas présumer la libération du débiteur, tel est le principe qu'il proclame, après l'article 1315.
La théorie de la responsabilité contractuelle du locataire à eu sur la jurisprudence une influence considérable. On se rappelle que les tribunaux avaient commencé par sanctionner la vieille théorie de la présomption de faute, rattachant ainsi à l’article 1382 la responsabilité de l’article
Nous allons la voir se rallier au système qui nous occupe, offrant ainsi le reflet fidèle des progrès de la doctrine.
«Attendu, dit un arrêt de la Cour de Poitiers, qu'en droit la présomption de faute édictée par l’article 1733 n’a d'autre fondement que l’obligation conventionnelle de conserver et de rendre la chose louée ; qu'elle se rattache aux principes ordinaires du droit commun, suivantlesquels, une fois prouvée l'obligation de restituer une chose à autrui, le débiteur ne peut être libéré qu'à la charge par lui d'établir le fait, exclusif de toute idée de négligence, qui a produit l'extinction de son engasement; qu'il suit de là que cette obligation ne
peutexister que vis-à-vis de ceux qui ont contracté cette obligation, et seulement encore en faveur de ceux à l'égard desquels, elle a été contractée ou de leurs ayants cause ; que telle n’est point la situation qui existe entre le bailleur originaire et un sous locataire » (1).
Citons encore un arrêt de la Cour de Toulouse qui dispose « que la présomption #acendia... n’a point été recue dans notre Code, qui ne base la responsabilité du locataire que sur le principe contractuel écrit dans les art. 1302, 1147, 1245 du Code Civil » (2).
Nous voyons donc la jurisprudence actuelle d'accord avec la doctrine, pour consacrer le caractère contractuel de la responsabilité du locataire.
Comment se fait-il que nous ayons eu à constater une solution absolument différente en matière de louage de services, la jurisprudence continuant à attribuer à la responsabilité du patron en cas d'accident, un caractère délictuel ? Nous ne nous chargerons pas de l'expliquer. Peut-être cela tient-il à ce que les obligations, découlant du louage de choses, sont plus précises que celles dérivant du louage de services ?
En tous cas cette contradiction de solutions dans des questions analogues, n’indique-t-elle pas la nécessité qu'il y a de délimiter fermement le domaine de l’une et l’autre responsabilité ?
1) Poitiers, 24 janvier 1889, D. 90, 2, 100.
(2) Toulouse, 7 février 188$, D. 90, 2, 100.
CNE $ LI
3° PÉRIODE. — On sait que la loi du 5 janvier 1883 a modifié ainsi qu'il suit l’article 1734 du Code
Aricien, texte : SL Nouvean texte : S'il y a y « plusieurs loca-. plusieurs locataires, tous taires, tous sont soli- sont responsables de l'indairement respon- cendie, proportionnellesables de l'incendie ; ment à la valeur locative
de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie « commené dans l'habitation de l’un d'eux, auquel cas celui-là seul en est lenu :
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pus tenus.
Cenouveau texte à fait naître de sérieuses difficultés, des discussions considérables. Et M. Durand avait eu une vue malheureusement prophéthique, lorsqu'il exprimait, en son rapport à la Chambre des députés, la crainte «que le sys- {ème qui a prévalu au Sénat ne donnât lieu à de nombreux procès » (1).
Pour résoudre ces difficultés selon nos principes, nous allons exposer d’abord l'historique et
(1) Journ. Officiel, Doc. parl., Ch. des députés, annexe à la séance du 14 nov. 82.
les travaux préparatoires de la loi. N'est-ce pas le meilleur moyen d'en connaître l'esprit?
Empressons-nous de dire que nous y trouverons la confirmation éclatante de la théorie que nous avons soutenue.
L'art. 1734 édictait contre les locataires d’une maison, une responsabilité solidaire au cas d’incendie. Cette disposition fut l’objet de critiques très vives, et profondément justifiées.
Aussi, dès 1879, un député, M. Viette proposait-il l’'abrogation de l’art. 1733 et aussi celle de l'art. 1734. Nous n'avons pas besoin d’insister sur l'erreur juridique que commettait l'honorable député, lorsqu'il disait dans son exposé des motifs :
« Les articles 1733, et 1734 du Code Civil, par une dérogation au principe général des dommages-intérêts, formulé dans les art. 1382 et 1383 du même Code, ont établi contre le locataire d’un immeuble qui viendrait à être incendié, la présomption de faute, de négligence ou d'imprudence. » Même erreur dans le rapport proposé au nom de la Commission par M. Seignobos. (1)
La question fut heureusement remise au point par M. Durand lors de la discussion de la loi : « La responsabilité inserite dans l’art. 1733 du Code Civil n'est, en somme, qu'une application logique des règles qui gouvernent les contrats. Aussi étaitelle déjà admise dans la législation romaine, proclamée par nos anciens parlements, et n'est-elle,
(1) Journ. Off., Ch. des dép., Annexe, séance du 12 juin 1879.
sous le Code lui-même, qu'une conséquence du principe général déposé dans Part. 1302. »
Telle est aussi l'opinion de M. Batbie en son rapport au Sénat:
« Dans le cas de l'art.1302, le propriélaire agit en restitution en vertu du contrat; ef le détenteur, s'il excipe de la perte fortuite, doit prouver son exception et démontrer que la chose à péri sans sa faute.
Les art. 1732 et.1733 sont l'application à la matière du bail, dé la règle posée dans l’art. 1302 du Code Civil.
L'art. 1734, tel que nous vous proposons de le modifier, n’en sera que l'application correcte » (1).
Tels étaient les principes juridiques sur lesquels reposait.la nouvelle loi. On voit que les efforts de la doctrine n'avaient pas été vains. La théorie contractuelle de la responsabilité du locataire, qu'elle préconisait, v avait reçu une consécration indéniable.
On pouvait espérer que les adversaires de ce système se tiendraient cois désormais. Il n’en fut
rien ; et l’on ne tarda pas à se rendre compte que le texte nouveau n'avait eu d'autre effet que de susciter de nouvelles controverses.