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IV

APPLICATION DE LA THÉORIE DE LA RESPONSA- BILITÉ CONTRACTUELLE A LINTERPRÉTATION DE

(1) Journ. Off., Annexe au procès-verbal, séance du 11 mai 1882.

Ur

L'ART. 1733 (cas où il n'y a dans la maison qu'un seul locataire).

L'art. 1733 indique-t-il limitativement les faits que le locataire devra démontrer, pour échapper à la responsabilité, savoir le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction, ou la communication par une maison voisine ? (1).

Ou bien cet article ne donne-t-il qu'une simple énumération des cas les plus fréquents où le locataire sera reconnu n'être pas en faute, sans avoir d'ailleurs aucunement l'intention de proscrire tous autres moyens de prouver cette absence de faute? (2)

Nous ne disculerons pas la question posée en ces termes. La solution qu'on Ÿ apporterait n'aurait aucun intérêt pratique. Qu'on la décide en un sens ou dans l’autre, la condition du locataire reste la même. En effet l’art. 1733 admet ce dernier à prouver le cas fortuit, expression tellement large qu'elle comprend tous les cas où le locataire n'est pas en faute (3).

Nous poserons la question d’une facon plus précise, en nous demandant si l’art. 1733 exige de

(1) Dans le sens de l’affirmative : Toullier, t. 11, n° 161; — Marcadé. sur l’art. 1733, n° 4 ; — Aubry et Rau, t. #4, notes 20-92 ; — Baudry et Wahl, Louage, t. 1, n° 754, p. 4U ; — Huec, Dr. civil, t. 40, n° 315-316; — Cassat. 16 août 82, S. 84, 1, 33; — Caen, 4: dlécembre 92 S93 2 "152:

(2) Dans le sens de l’affirmative : Duvergier, 1, 441 ; — Colmet de Santerre, 7, n° 179 bis, Vl; — Laurent, 95, n° 279 ; — Guillouard, I, n° 209; — Huber, Resp. contract. en matière d'incendie, p. 91 et suiv.

(3) Voir Richard et Maucorps, Resp. io. en matiére d’incendie, n° 284.

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la part du localaire une preuve directe de la force majeure, du cas fortuit, ele... ; — ou s'il lui suffit de démontrer qu'il n’a pu commeltre de faute, fournissant simplement en ce cas une preute indirecte.

Celte question est fort importante. Le nombre considérable des arrêts intervenus à son sujetindique l'intérêt qu'elle offre dans la pratique.

1% Système.— Le locataire, pour échapper à la responsabilité, doit établir directement le fait constituant le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison voisine (1).

Ce système part de l’idée que nous avons combattue, de présomption de faute: le locataire est sous le coup, dit-on, d'une présomption légale de faute. « En principe la preuve contraire à une pareille présomption peut être fournie par tous les moyens suivant le droit commun. Mais il en est différemment lorsque la loi, en réservant la preuve contraire, a indiqué un mode spécial de preuve, par lequel seul la présomption pourrait être combattue... Or il est incontestable que l’art. 1733 a indiqué certains modes de preuves déterminés pour détruire la présomption qu'il établit... Donc en dehors des seuls modes de justi-

(4) Marcadé, sur l’art. 1733, t. 6, p. 463; — Aubry et Rau, t. 4, $ 367 et la note ; — Richard et Maucorps, ÆRespons civile en matière d'incendie, n° 295 et suiv.; — Baudry et Wahl, Louage, n° 75#..

fication que la loi a énumérés, nulle autre preuve ne doit être admise » (1).

Nous touchons ici du doigt les inconvénients de la terminologie qui consiste à parler de Ia « présomption de faute » du locataire. Il n'ya en effet ici, (il serait superflu de le démontrer une nouvelle fois), nulle présomption de faute, mais seulement une application parfaitement logique du droit commun.

Nous repoussons done ce premier système. La orande majorité de la jurisprudence le repoussait aussi; on ne pouvait citer en sa faveur que de très rares arrêts (2) lorsque, par une évolution inverse de celle de la doctrine, et difficile à expliquer, la jurisprudence revint sur ses pas et se mil à sanctionner le système que nous venons de condamner. Un certain nombre de décisions du moins sont en ce sens (3). Il s’en faut heureusement qu'elles le soient toutes.

2 Système. — Le locataire pourra démontrer indirectement le cas fortuit, en prouvant qu'il n’a pu commettre aucune faute. C'est la solution à

(4) Richard et Maucorps, Loc. cit, n° 296 et 297.

(2) Lyon, 24 juillet 1834, D. 35, 2, 41 ; Paris, 43 mai 1834, S. 34, 2, 322 ; — Tribunal civil de la Seine, 26 novemb. 51, Journ. des Assurances, année 1852, p 183; — Tribunal civ. de Besançon, 16 décemb. 59, cd , année 1960, p. 173 ; — Cassat , 20 avril 59, cu., année 1860, p. 176.

(3) Angers, 20 mai 91, Gas. des Trib., 30 juillet 91; — Trib. civ. de la Seine, 17 juin 93, Gaz. des Trib , 24 sept. 93 ; — Trib. civ. de Langres, 2 mai 94, Gaz. des Trib ,13 juin 94.

laquelle nous aboutissons si nous appliquons à l'espèce les principes que nous avons posés relalivement à la preuve.

L'art. 1733, en effet, ne nous apparaît nullement comme une exception au droit commun. Nous n'y voyons qu'une application de la règle générale dont l’art. 1502, spécialement applicable à l'espèce, n'est qu'une conséquence, savoir: le fardeau de la preuve du cas fortuitincombe au débiteur, quand l'obligation à sa charge est positive. Or, tel est le Cas ICI.

Donc, le locataire peut prouver par tous movens le cas fortuit qu'il invoque comme fait libératoire de son obligation de restituer les lieux loués. Mais encore faut-il que cette preuve soit faite. EL il ne paraît pas que la jurisprudence se soit toujours montrée suffisarnment sévère, quant à la pertinence des faits invoqués en ce sens. |

C'est ainsi qu'un jugement du tribunal de Bordeaux (1) déclare, à tort selon nous. que la preuve du cas fortuit résulte des circonstances, quand le locataire établit qu'il n’est entré personne dans les lieux incendiés, plusieurs jours avant l'incendie (2).

En effet, le feu peut avoir « couvé » pendant longtemps, le locataire peut encore avoir laissé,

(1) Bordeaux, 26 juin 55, Journ. des Assurances, 1856. p 58.

(2) En ce même sens: Douai, 13 juin 1832 et Cass. 11 février 1834, D. jur gén, v° Louage, n° 369 à la note; — Paris. 16 avril 1836, S. 37, 2, 70; — Bourges, 13 juillet 63, Journ. des Ass., 63, 393 ; — Liège, 23 mai 68, Journ. des Ass., T0, 16%, etc.

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par exemple, un bec de gaz allumé près d'un rideau qu'un coup de vent a emflammé, etc. etc

Aussi croyons-nous que le locataire, s'il n’est pas obligé d'indiquer la cause précise de l'incendie, doit au moins établir d'une manière péremptoire l'impossibilité absolue d'attribuer le sinistre à une autre cause que la force majeure. La preuve indirecte est possible — mais elle doit être décisive (1).

Ce second système est celui de la jurisprudence presque tout entière, — sauf les dissidences qui se sont produites en des décisions récentes et dont nous parlions plus haut.

« Attendu, dit un arrêt de la Cour de Rouen (2), que l’art. 1733 doit être entendu en ce sens, non que le preneur doit prouver directement et taxativement la cause de l'incendie, mais bien qu'il est impossible qu'une faute ait été commise soit par lui, soit par ceux dont il est responsable... »

Dans le même esprit, un arrêt de la Cour de Grenoble, confirmé par la Cour de Cassation (3), dispose « qu'il serait contraire à l’esprit du législateur, comme à la raison, d'obliger le locataire à

(1) Duvergier, Dr. civo., p. 441. — Dansle sens du 2° syst. :

Bourcart, loc. cit., p. 19 ; (Les références et la jurisp. en note.) ‘ (2) Rouen, 16 juin 45, D. 45, 2, 172.

13) Grenoble, 30 nov. 1852, D. 54, 1, 57; — Cass., 14 nov. 53, D, 54, 4, 56; — Cass., 11 janvier 70, D. 70, 1, 256 : — Caen, 15 juin 12, S. 78,2, 7; — Nancy, 21 mai 78, D. 74, 5. 318; — Lyon, 26 mars 79,S. 79, 2, 67; — Amiens, 9 avril 80, S. 80, ?, 212; — Bordeaux, 10 mai 84, S. 84, 2, 198; - Riom, 11 août 91, D. 92, 2, 175; — Caen, 1 décemb. 92, D. 93, 2, 379; — Alger. 95 nov. 93, D. 94, 2,502; — Trib. civil Argentan, 19 décemh. 94. Gaz. Trib. 93 avril 95, etc.

prouver d'une manière spéciale et directe les cas fortuits... »

Notre système à encoretélé: ratifiécpar les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1883. Nous y voyons, en effet, qu’un amendement fut présenté par MM. Bernard, Gâlineau et Montané, à l'effet d'introduire dans la loi la solution que nous avons préconisée. Cet amendement fut repoussé par la Commission comme inutile, la Cour de Cassation étant, fut-il dit, définitivement fixée en ce sens.

Commentse fait-il, après cela, que la jurisprudence relourne à ses anciens errements, el aille exhumer le système de Marcadé pour le sanctionner par des décisions récentes ? Nous ne nous chargeons pas d'en donner les raisons.

APPLICATION DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABI- LITÉ CONTRACTUELLE A L'INTERPRÈTATION DU NOUVEL ARTICLE 1734 (pluralité de locataires).

Supposons maintenant que la maison incendiée est habitée par plusieurs locataires, et que quelques-uns réussissent à prouver que le feu n'a pas pris chez eux.

Qui va supporter la perte résullant des dommages causés par le sinistre aux appartements de ceux d’entre les habitants qui échappent à la responsabilité ?

Sera-ce le propriétaire, ou bien les locataires qui restent soumis à la responsabilité ?

Autrement dit, quelle est l’étendue de la responsabilité des locataires qui ne peuvent faire la . preuve exigée par l'art. 1733? Doivent-ils réparer tout le dommage proportionnellement à la valeur locative des lieux qu’ils occupent? Ou bien seulement le dommage causé à l'appartement qu'ils habitent ?

Nous dirions volontiers que poser la question, c'est la résoudre. Nous avons vu que les travaux préparatoires disent et répèlent continuellement que l’ancien système «de la présomption de faute, est désormais condamné, pour faire place au système de la responsabilité contractuelle.

Quelle est dans ces conditions la mesure de la responsabilité du locataire ? Elle est dans son obligation, — son obligation de conserver et de rendre.

Doit-il conserver et rendre l’appartement de son co-locataire ? En aucune facon !

Dès lors, peut-on lui imposer la responsabilité des dégâts causés par l'incendie dans cet appartement? Pas davantage !

Il s’en faut, malheureusement, que la question soit aussi simple qu'il paraît au premier abord. Un système contraire soutient avec force que le . locataire est tenu, proportionnellement à la valeur locative de son appartement, de la fotalité des dégâts survenus à l’immeuble Nous allons l’exposer en premier lieu.

La loi de 1883, dit ce système, n'a modifié le Code civil que sur un point. Au principe de la responsabilité solidaire, édicté dans l’ancien article 173%, elle a substitué le principe de la responsabilité proportionnelle. Elle n’a nullement touché à l’article 1733 ; en conséquence, le principe et le quanium de la responsabilité restent intacts ; ce qui est modifié c'est son mode de répartition.

« Tandis que les discussions s'engagent entre locataire, sur le terrain de l’art. 1734, le propriétaire n’a qu'à se croiser les bras et à attendre qu'on lui désigne celui ou ceux auquel il devra s'adresser pour recevoir son paiement » (1).

Ce système dérive directement de la vieille présomption de faute ; il nous paraît inacceptable, comme contraire à l'esprit évident du législateur.

Ce dernier avait le choix entre trois systèmes :

1° Les locataires qui n’ont pu s’exonérer par la preuve exigée dans l’art. 1733 ; seront tenus solidairement du tout.

2° Ils seront tenus proportionnellement du tou ; ce qui ne peut être qu'en vertu d’une présomption de faute.

3° Ils seront tenus dans la limite de ieur obligation de conserver et de rendre l'appartement qu'ils ont loué.

(1) Richard et Maucorps, n° 549 ets. Voir encore Charmont, Rec. crit, Examen doct , 9. p 85: «La loi de 83 a eu pour but et pour effet de supprimer la solidarité et d'établir seulement à la charge de chaque locataire une responsabilité proportionnelle à la valeur locative de son appartement... »

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La loi a évidemment rejeté le premier système, puisqu'elle n'avait d'autre but que son abrogation.

Il n’est pas douteux qu'elle ait également rejeté le second. Nous l’allons montrer.

La Chambre des députés avait d'abord, en 1881, adopté ce second système dans les termes suivants: «auquel cas, ceux-là n'en sont pas tenus, et les autres répondent du tout, comme il est dit cidessus, c’est-à-dire en conformité de l'alinéa 1... »

Mais le Sénat r'epoussa cette manière de vorr. Le rapport de M. Batbie est formel : «S'il est juste que la responsabilité en cas d'incendie soit limitée à une part corrélative à la valeur Iocative, pourquoi cette part serait-elle augmentée par l'exonération d'un ou de plusieurs locataires ? Ce serait rentrer dans l'obligation in solidum après l'avoir condamnée el v avoir substitué l’obligaion pro rata parte; sans doute la part de celui qui a fau la preuve qu'il n'est pas en faute sera supportée par le propriétaire, mais l'objection ne doit pas nous arrêter, car il est naturel que la perte tombe sur le propriétaire en vertu de la règle res perit domino...» (1).

Le projet fut voté par le Sénat conformément aux conclusions de ce rapport: «L'art. 1734 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :

« Si une maison est habitée par plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, ainsi

(1) Journ. office, Doc. parlem , Sénat, mai 1882, p. 245.

Ho que le bailleur, si celui-ci y habite également, et chacun en proportion de la valeur de la partie qu'ils occupent ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l’un d'eux, auquel cas celui-là seul est tenu; ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.»

A la seconde délibération, M. Batbie proposa au nom de la commission, la suppression des mots : «ainsi que le bailleur si celui-ci y habite également»; mais il fut bien entendu que cette suppression n'avait pas pour but de modifier le sens du premier vote. «La nouvelle rédaction proposée par la commission, n’a pas pour objet de rien changer au fond, et notre pensée est bien celle qui a été adoptée par le Sénat dans la première délibération...» (1).

Revenu à la Chambre des députés, le nouvel art. 173% fut voté sans aucune modification au texte du Sénat.

M. Durand, après avoir reconnu que la théorie du Sénat élait en effet conforme aux principes, S'y ralliait en les termes que voici: «Votre commission aurait sans doute incliné à persister dans sa première résolution, si elle n'avait cru devour: subordonner ses préférences à lintérét de la réforme qui est en Jeu.»

(t) M. Batbie, séance du ‘22 juillet 1882, Journ. off, Senat, Débats parl., p. 865.

N’avions nous pas raison de dire que le législateur avait répudié l’ancien système de la présomption de faute, et aussi celui de la responsabilité proportionnelle pour le tout ? EL n'est-il pas évident qu’il a consacré le système qui fait dériver la responsabilité du locataire, directementde son obligation de restituer ? Ce dernier n'est donc tenu que jusqu'à concurrence de cette obligation, c'està-dire jusqu'à concurrence du prix de l’'appartement. Et si quelques-uns des co-locataires font la preuve que le feu n’a pas pris chez eux, c'est le propriétaire qui doit garder à sa charge la portion d'indemnité proportionnelle à la valeur des appartements par eux occupés (1).

La jurisprudence est en sens contraire. Elle fail retomber sur les autres locataires les conséquences de l’irresponsabilité de ceux qui réussissent à faire la preuve exigée en l'art. 1733 (2). On peut toutefois citer, dans notre sens, un jugement du tribunal de Pau, en date du 15 juillet 1891 (3), d’ailleurs cassé par la Cour de Cassation ; et deux autres du Tribunal de Bourges, en

(1) En ce sens : Vavasseur, Journ. des Ass., 1883, p. 161 ; — Descos de Colombier, la Semaine, 8 avril 1883 ; — Lassaigne, Manuel des Assureurs, 1884, p, 149; — Guillouard, Traité du louage, n° 217 ; — Bourcart, Respons. des locataires en cas d’'incendie, p. 33 ; — Labbé, notes au Sirey, 85, 2, 1 ; 85,2, 78; — Sauzet, Rev. crit. 1885, p. 166; -- Charmont, Rec. crit., 1891, p. 85 ; — Huber, Respons. contract. en matière d'incendie, p. 33.

(2) Cass. civ., 4 juin 1889,S, 89, 1. 477; D. 90, 1, 351 : — Cass. civ., 9 mai 92, S. 99, 1, 240 ; — Orléans, 10 mai 90, S. 91, 2, 230.

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