‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 25 sur 38 · HAS · texte numérisé non relu

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date du 17 mars 1867 (1) et du 30 novembre 1887. ce dernier également cassé (2).

Un autre cas peut se présenter, celui où il est prouvé que le feu a commencé chez l'un des locataires. Si le propriétaire réussit à prouver que lé sinistre est du à une faute dudit locataire, aucune difficulté n’est possible Ce dernier doit réparer tout le préjudice causé.

Mais ce sera le cas le moins fréquent. Le plus souvent, aucune faute ne pourra être relevée à la charge du locataire.

Quel sera en ce cas l'étendue de sa responsabilité ?

Notre réponse ne peut être douteuse. Sa responsabilité a sa mesure dans son obligation de restituer ; elle ne peut aller au-delà.

Cette solution, que nous puisons dans les principes que nous avons adoptés en matière de responsabilité contractuelle, est encore confirmée, comme nous l'avons vu, par les travaux préparatoires de la loi de 1883. Le rapport de M. Batbie était aussi explicite que possible en ce sens.

Aussi, comprend-on l'étonnement dont parle M. Planiol (3), lorsqu'on vit ce même M. Batbie,

(1) La loi, 15 avril 1887.

(2) S. 89, 1,477, sous Cass. civ , # juin 89 (3) Planiol, Rev crit., 1880. p. 287, exam. doctr.

peu de temps après la promulgation de celte loi, soulbenir qu'au cas où un seul locataire est responsable, il est encore tenu pour le tout, comme avant la modification de l’art. 1734 (1).

«Le feu, disait l'honorable professeur, a pris chez un locataire ; il est présumé en faute ; cette présomption est même une preuve s'il ne démontre pas la force majeure ; mais c’est le cas de lartiele 1382 ; il doit réparer le préjudice qu'il a causé par sa faute ; s'il prouve la force majeure il ne doit rien ; mais, sil ne la prouve pas, il doit tout. »

Nous avons sous les yeux un exemple de plus des inconvénients de la trop fameuse expression « présomption de faute ». I n’y a ici, nous l'avons démontré et nous ne saurions trople répéter, aucune présomption de faute. Et l'art. 1382, que M. Batbie introduit par une porte dérobée dans la discussion, n'a rien à v voir.

Autre argument: «Comme il n’y à qu'un débiteur, il ne peut s'agir de solidarité, et il faut écarter la loi nouvelle qui n’a été faite que pour supprimer la solidarité » (2).

Nous ne saurions mieux répondre à ce « singulier sophisme », qu'en citant M. Marc Sauzet : «Comment concevoir que la nature d'une dette se transforme par la libération des co-débiteurs ? L'obligation #7 solidum par effet de la solitude, qu'on veut introduire en notre hypothèse, me

(1) Batbie, de la loi du 5 janvier 1883, Revo. crit., 1884, p. 756. (2) Batbie, Zbid., p. 139 et 745.

parait de fous points une nouveauté juridique, assurément ingénieuse, mais qui « heurte trop notre siècle et les communs usages ». Depuis la loi de 1883 les locataires ne sont plus débiteurs conjoints : ils doivent, en vertu de leur contrat, reslituer ce qu'ils ont recu, lappartement qu'ils occupent. Voilà leur responsabilité » (1).

Enfin, le système que nous combattons, tire argument des termes de l'alinéa 2 du nouvel article 1734, qui se termine par ces mots : « .... Auquel cas cetut-làt Seul EN est tenu. »

«EX est tenu » dit-on. Tenu de quoi? De l'incendie, c'est-à-dire de toutes ses conséquences.

C'est lirer d’un tout petit mot une bien grosse conclusion. L'alinéa 2 de l’art. 173% dit bien que le locataire, dans le cas qu'il prévoit, est seul tenu de l'incendie. Mais il ne dit pas en quelle proportion — l'unique point intéressant à notre égard.

Faisons observer, d'autre part, quele pronom en dont on argumente,n’existaitpas dans la rédaction primitive, el qu'il n’a été ajouté que pour simple raison de style, et nullement dans l'intention de modifier la loi ; le rapporteur au Sénat l’a dit explicitement (2).

Pamihéorie, den M'Bäibie n'a recueilli que peu de suffrages dans la doctrine qui, dans

(1) Sauzet, De la respons. des locat., Rrc. crit , 1885, n° 27, p 193.

(2) Séance du 23 juillet 82, lourn. off. du 24 juillet, Déb. parl., p. 868.

me itre

sa très grande majorité, se prononce en notre sens (1).

Elle à triomphé, au contraire, dans la jurisprudence (2). La Cour de Cassation l’a consacrée dans toutes les espèces qui lui ontété soumises.

Citons notamment un arrêt de la Chambre des Requêtes en date du 5 avril 1887, lequel statue... «que le locataire chez qui le feu a pris, seul responsable de l'incendie, s’il ne parvient pas à écarter la présomption légale de faute qui pèse sur lui, est donc tenu de la totalité du préjudice : que c'est ainsi que sous l'empire du Code civil, le K 2, a toujours été entendu ; que vainement pour en modifier la signification, la demanderesse invoque les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1883 ; qu’il résulte des travaux préparatoires que les modifications que le législateur a voulu introduire dans l’ancien art. 1734 ont porté exclusivement sur les $ 1 et 3 de cet article; qu'il a même été spécifié par le rapport du Sénat, qu'au cas prévu par le K 2, le locataire devait, comme

(1) Dans le sens de M. Batbie: Pascaud, De (a respons. du co-locat.. » Recue prut., 188%, p. 417; — Pépin Lehalleur, Note sur l'interprètat. du nouvcl art. 1734 du Code civil ; — Contra : Labbé, notes, S. 85,2, p. 6, 74, 75; — Sauzet, Rev. crit., 1885. p. 156; — Bourcart. Loc cit, p 45 ; Planiol, Rec. crit., 1886. p. 626, 1888, p. 286 ; de Varennes, l'Assurance, avril 1884.

(2) Cass. Req., 5 avril 1887, S. 87, 1, 195 ; D. 87, 1, 331 ; — Cass, civ., 4 juin 1889 (1*" arrêt), S 89, 1, 477; D. 90, 1, 851 ; — Cass., 9 mai 1892, S. 92. 1, 240 ; — Orléans, 10 mai 1890: D. 91, 2, 930 ; — Trib. eiv de la Seine, 6 juillet 1893, Journ. des Assur., 1894, p- 81; — Trib. civ. de la Seine, 1°" août 1893, Rec. des Assur., 1894, p. 39 ; — etc...

par le passé, être tenu de la totalité de l’incen- SERRE

La jurisprudence, restant sourde à la voix de la doctrine, consacre donc purement et simplement la théorie de la présomption de faute.

Nous ne pouvons que regreller ce nouvel échec de la théorie des deux responsabilités qui cependant, de l’avis de M. Charmont « pouvait être féconde en conséquences pratiques, donner une satisfaction immédiate et au moins provisoire à des besoins nouveaux, et rajeunir certaines parties de notre droit » (2).

La matière de la responsabilité du locataire, au cas d'incendie, présente d’autres difficultés dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer, car il y faudrait un traité spécial; notre principe d’ailleurs, les résoudra facilement.

Par exemple, les auteurs discutent sur l'étendue de la responsabilité incombant au locataire, lorsque le propriétaire occupe une partie de l’immeuble.

Mais tout d’abord, les articles 1733 et 1734 sontils applicables en pareil cas? Duranton prétend que non (3).

MESSE MP SE SDRSTMESS Ie (2) Charmont, Rec. erit., 1891, p 83.

(3) Duranton, t. 27, n° 109; — De Lalande et Couturier, n° 709,

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Un autre système prétend que si; mais avec cette restriction que le propriétaire ne peut attaquer les locataires que déduction faite de la partie de l'immeuble qu'il occupe ; il est en effet pour cette partie un co-débiteur solidaire, en la personne duquel s'opère la confusion (1).

Dans un troisième sens, la jurisprudence répond : les articles dont il s’agit peuvent être invoqués par le propriétaire, à condition qu’il démontre préalablement que l'incendie n’a pas pris dans la portion de l'immeuble qu'il habite (2).

Tous ces systèmes dérivent plus ou moins directement de l’idée de présomption de faute. Nous les rejetons, au nom du caractère contractuel de la responsabilité du locataire. Et voici la solution à laquelle nous mènent les principes :

Chaque locataire devant restituer, aux termes de son bail, ni plus ni moins que son appartement, est tenu dans la limite de cet appartement. Le bailleur n’a aucun recours pour la valeur de la partie de l'immeuble qu'il occupait; à moins bien entendu qu'une faute ne soit prouvée contre un des occupants.

On n’est pas d'accord non plus sur la responsabilité qui incombe en cas d'incendie au souslocataire.

(1) Rodière, Solidarité et indivisibilitè, n° 204; — Lyon, 17 janvier 1834, D 34, 2, 150.

(?) Troplong, Louage, t. 2, n° 380 ; - Aubry et Rau, t. 4. $ 267, note 21; — Voir en ce sens notamment Cass. 20 nov. 1855, D. 55, 1,237 ; — Grenoble, 20 août 1866, D. 66, 5, 288.

Selon la jurisprudence, le propriétaire puise dans le contrat de bailet dansle fait de l'occupation, le droit de poursuivre directement le sous-locaaire, pour faire valoir contre lui la présomption de faute de l'article 1733 (1).

Cette manière de voir est une conséquence de la façon dont les tribunaux entendent le lien juridique qui existe entre le propriétaire et le souslocataire. Faisant en effet argument de l’article 1753, elle prétend que le propriétaire a contre le locataire une action directe (2).

Cette thèse est en parfaite harmonie avec l’idée de présomption de faute que nous avons combattue, car elle fonde la responsabilité au cas d’incendie sur le fait de l'habitation.

Elle ne nous satisfait pas, quoiqu'il faille bien convenir que de puissantes considérations de simplicité et d'utilité pratique militent en sa faveur.

Pour être tenu envers une personne, il faut avoir contracté avec elle. Le sous-locataire n’a

(1) Voir notamment Cass. civ., 13 janvier 1892, D. 92, 1, 509 ; — Paris, 12 février 51, D. 51, 2, 71 ; — Paris, 18 juin 51, D. 59, 2, 977 ; — Paris, 16 août 72, S 72, 9, 196; — Amiens, 4 avril 63, S. 83, 2, 178 ; — Bordeaux, 12 juillet 93, Journ. Ass. 94, 164.

(2) Cass., 24 janvier 1853, D. 53, “, 124; — Cass., 8 nov. 1882, D. 83, 1, 305; — En ce sens: Maurcadé sur l'art. 1753, n° 4; — Larombière, Oblig. art. 1148, n° 12 ; — Aubry et Rau, t. 4, K 368 et note 20 ; — Contra : Laurent, t. 25, n° 200 ; — Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civ., t. 3, p. 644: l’art. 1733 statue uniquement sur l'étendue du privilège du bailleur écrit dans l’art. 2102, 1°; — Labbé, Reco crit. 1876, 571, 666 ; note au Sirey, 76, 2, 329: « La créance résultant de la sous-location est affectée par privilège à la sûreté du baïlleur principal. »

jamais contracté avec le propriétaire : il ne lui doit rien. Il est obligé simplement à restituer l’appartement au locataire principal, lequel reste tenu envers le propriétaire, comme par le passé.

Si le sous-locataire veut échapper à l'obligation d'indemniser le locataire principal, au cas de perte ou détérioration de l'appartement, il doit faire contre ce locataire principal la preuve du cas fortuit.

Même nécessilé incombe au locataire principal, s'il veut échapper à sa responsabilité envers le propriétaire.

Contrairement à ce que nous venons de dire, l’action directe nous semblerait devoir être admise dans les rapports du propriétaire avec le cessionnaire du bail.

En effet, en ce cas, le tiers cessionnaire devient débiteur du propriétaire. Il doit lui restituer les lieux loués et sera tenu directement envers lui au cas d'incendie.

Dans le même esprit, nous déciderions que le localaire de meubles, doit, conformément aux règles régissant la dette de corps certain, faire au cas d'incendie, la preuve du cas fortuit, faute de quoi il serait responsable.

Enfin nous étendrions la règle de l’article 1733, application du droit commun, à tous les débiteurs de corps certain. Tenus de restituer, ils doivent

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prouver que la perte de la chose ne leur est pas imputable. Tel serait le cas de l'usufruitier, de l’ouvrier à façon, du dépositaire, du cheptelier, etc.

Encore une fois, nous ne pouvons envisager dans le détail toutes ces hypothèses. Il suffira que nous ayons marqué dans ses grandes lignes la méthode à suivre.

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