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CHAPITRE VI

Responsabilité du voiturier au cas de transport de personnes

La Cour de Cassation fait dériver la responsabilité du voiturier, au cas de transport de personnes de l’article 1382.

Réfutation de cette jurisprudence: la responsabilité dont s’agit est toujours contractuelle,

Conséquences.

Le Code Civil reste muet sur la responsabilité incombant au voiturier, au cas d'accident survenu à la personne du voyageur.

Ici encore, par conséquent, se pose la question de savoir de quelle règle faire dériver cette responsabilité. Est-ce de l’art. 1382 ou des principes régissant la responsabilité contractuelle ?

I ne peut y avoir pour nous aucun doute, et nous ne ferons que formuler une nouvelle application de la règle générale que nous avons posée, en disant : il y a ici un contrat, celui de transport de personnes ; la responsabilité délictuelle est done inapplicable ; il faut suppléer au silence du

Code par les principes qu'il a établis en matière de responsabilité née d’un contrat; el raisonner, si possible, par analogie de ce qui se passe dans le contrat le plus voisin de celui qui est douteux.

Or ici, justement, nous avons un contrat voisin, et que la loi a soigneusement règlementé: le contrat de transport de choses. — Les textes sont en effet prolixes sur son compte, puisqu'il en est question, non seulement aux art. 1782 à 1786 du Code Civil, mais encore aux art. 96 à 108, 273 à 310 du Codetde Commerce.

Article 1784, C. Civ. — Les voituriers « sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues el avariées par cas Jortuit ou. force majeure.»

Art. 103, C. Com. — « Le voiturier ‘est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

De ces deux articles, il ressort que le voiturier est responsable, à moins qu'il ne prouve le cas fortuit. Cette solution est de tous points conforme à la théorie de la responsabilité contractuelle. Elle n'en est qu'une application absolument correcte: partant, l'importance de ces dispositions est peu considérable; leur utilité même est contestable.

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Telle était bien lidée du législateur. Nous voyons les travaux préparatoires déclarer que les principes généraux suffiraient à résoudre les difficultés en matière de transport (1); et nous constatons que les deux articles cités plus hautne furent l’objet d'aucune discussion (1).

Dans ces conditions, il est permis de s'étonner, lorsqu'on voit la Cour de Cassation tirer du texte desdits articles, un argument a contrario que voici: « La loi s'occupe spécialement du contrat de transport de choses; elle reste muette sur le contrat de transport de personnes : c’est donc que ce dernier est régi par d’autres règles. »

D'ailleurs, ajoute la Cour Suprème, cette différence de solutions s'explique fort bien par ce fait que l’on ne peut pas dire du voyageur que ce soit un corps certain.

Le corps certain est inerte; il n’est pas doué d'initiative; il est incapable de commettre des imprudences. Tandis que le voyageur, au contraire, peut fort bien être la cause de l'accident qui lui est arrivé; il peut avoir créé lui-même le danger dont il a pâti. Conséquence de celte manière de voir : la responsabilité applicable à Ja matière est celle de l’art. 1382 : c'est à la victime de faire la preuve d’une faute du voiturier.

Il va sans dire que nous ne pouvons admettre cette jurisprudence.

(1) Locré, t 14, p. 557.

(1) Locré, &. 17, p. 240.

Fidèles à notre méthode, recherchons d’abord quelles obligations le contrat met à la charge du voiturier.

S'agit-il de marchandises ? Tout le monde est d'accord. Il doit les faire parvenir en bon état au destinataire.

S'agit-il d’un voyageur? Il doit le conduire à destination dans un certain délai. Voilà évidemment à quoi il s’oblige.

Eh bien! peut-on dire qu'il a accompli son obligalion de bonne foi, lorsqu’au lieu de mettre le voyageur à destination, il ne livre plus qu'un cadavre ? Ou encore, lorsqu'il le livre, vivant encore, à la vérité, mais privé d'un ou de plusieurs de ses membres? Est-ce conduire un voyageur que le conduire en morceaux? Peut-on dire que telle était la commune intention des parties? Peut-on affirmer en un mot que le voiturier ait rempli son obligation ?

Évidemment non. Il manque au contraire à l'obligation positive qu'il avait contractée : celle de livrer le voyageur à destination. Il est constitué en responsabilité. Et s’il veut y échapper il doit faire la preuve que l'accident est arrivé par cas fortuit. |

Voilà la solution où nous mènent les principes. On y fait cette objection : au cas de transport de choses il est juste que le voiturier soit responsable. La chose est passive entre ses mains. L’expéditeur d'autre part ne peut surveiller le transport. I lui serait le plus souvent impossible de prou-

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ver la faute du voiturier. Le voyageur, au contraire est doué de volonté, il peut veiller à sa sécurité ; en cas d'accident il est sur place, et peut recueillir des éléments de preuve.

Nous répondrons facilement à cette objection.

Supposons un voyageur dans une diligence. De qui dépend sa sécurité? Est-ce de lui-même ou du conducteur? Quel soin le voyageur peut-il avoir de sa personne ?

À plus forte raison pour les Compagnies de chemins de fer. Le voyageur est passif, prisonnier dans un étroit espace, emporté à une vitesse vertigineuse, tout à la merci d’une faute du mécanicien, d’un aiguilleur, d’un chef de gare, en un mot d'un agent de la Compagnie S'il juge que le mécanicieñ commet une imprudence, que par exemple le train, dans une courbe, va à une allure exagérée, peut-il intervenir pour faire réduire la vitesse? En aucune facon. S'il se mettait en tête de tirer la sonnette d'alarme il en serait quitte pour un bel et bon procès. Peut-il en cas d'accident recueillir des éléments de preuve? Pas d'avantage! Le moyen pour lui de savoir ce qui se passe sur la locomotive où il n’a pas le droit de monter, dans les gares qu'il franchit à toute vapeur?

Il ne faut pas se payer de mots. La situation du voyageur dans sa geôle ambulante est celle d’une marchandise pure et simple, cu pour être plus exact d'une tête de bétail. Or. le bétail n'est-il pas considéré comme une marchandise ?

Le voyageur ne peut veiller à sa sécurité. Il faut

bien que quelqu'un y veille à sa place. Ce quelqu'un c’est le voiturier qui a promis de le transporter d’un lieu à un autre et de le rendre à destination.

Aussi adhérons-nous pleinement à la formule de M. Chauveau, lorsqu'il dit que l’on pourrait ainsi motiver les arrêts à intervenir sur la question.

« Attendu que, dans le contrat de transport, le voiturier à l'obligation de conduire le voyageur du point de départ au point d'arrivée ;

« Attendu que cette obligation n'a pas été exé- GHIÉe,

« Attendu que le voiturier doit, aux termes de l'art. 1147 réparer le dommage causé par l’inexécUtion... etc:

Cette théorie, soutenue pour la première fois avec beaucoup de force par M. Saincteletie, a recueilli la plus grande partie des suffrages de la doctrine (1).

La jurisprudence de la Cour de Cassation y est resté rebelle, ainsi que celle d’un certain nombre de tribunaux (2).

D'autres, au contraire, l'ont admise et consa-

(1) Voir notamment : Sarrut, Rev. crit., p. 138, Bibliographie ; Marc Sauzet, Rev. crit., examen doct., 1886, p. 435 ; — Lyon Caen, id., 1886, p 358; — Journ. du Paluis, 1883, p. 279 ; — Chauveau, note sous Trib. comm. de la Seine. 8 août 91, ?andectes franç., 92,2, 198 ; — Bédarrides, Transport par chemin de fer, t. 2, n° 439 et suiv.

(2) Cass., 10 novemb. 1884, D, 85, 1, 483; — Poitiers, 6 février 1888, Gaz. Pal , 1888, 1, 345,

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crée. Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, en date du 8 août 1891, dit notamment :

« Le principe des art. 1784 du Code Civil et 103 du Code de Commerce concernant le transport des marchandises s'applique, à plus forte raison, au transport des personnes, dont la sécurité en cours de voyage doit être l’objet de la part des voiluriers d'une sollicitude particulière.

Par suite, iorsqu'un voyageur a été victime d’un accident, ie voiturier est responsable, s’il ne justifie pas d'un cas fortuit, ou d'une force majeure » (1).

Il a été jugé en ce même esprit, dans deux espèces, par le Tribunal civil de la Seine que la survenance d’un accident au cours du transport d'une personne, constituant une inexécution du contrat, rend le transporteur passible de dommages eb intérêts conformément à l’art. 1147.

On peut dire, d'une façon générale que la jurisprudence penche de plus en plus vers cette manière de voir, et que son évolution se produira plus ou moins rapidement en ce sens.

(1) Pandect. france., 92, 9, 198; — En ce même sens, Aix, 12 décembre 1887, Gaz. Pal, 88, 1, 345; — Trib comm. Seine, 17 avril S5, note sous D. 85, 1,433; 7 mars 88, Gaz Pal, 85, 1, 488 ; — Paris, 27 nov. 66, D. 85, 1, 433, en note.

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