CHAPITRE VIT
Responsabilité des incapables
Lä théorie traditionnelle : l’incapable ne peut encourir de responsabilité contractuelle; mais il répond de ses délits.
Cette théorie est reprise et développée par les modernes partisans de la dualité.
Elle est combattue par les partisans de l'unité: système de M. Deschamps.
Système proposé.
Jurisprudence.
La distinction entre les deux responsabilités a toujours eu en celte matière une importance considérable. On déclarait que l’incapable, ne pouvant s'engager par contrat, ne pouvait encourir aucune responsabilité qui eût sa source dans un contrat.
Au contraire, on considérait qu'il pouvait valablement engager sa responsabilité par ses délits, ainsi que le dit expressément l’art. 1310 du Code
« IL(le mineur) n’est point restituable contre les
obligations résultant de son délit ou de son quasi délit. »
Cette manière de voir, fut évidemment. reprise el accentuée par les partisans de la dualité de la responsabilité. Ils la justifient ainsi : il n’y a pas d'injustice à déclarer l'irresponsabilité contractuelle de l’incapable. Celui qui a traité avec lui a été imprudent. Il pouvait facilement connaître l'incapacité de son co-contractant. Il n'en est pas de même de la victime d’un délit commis par l'incapable, laquelle n’a aucune part à la naissance de la responsabilité, et subit un préjudice dont il est juste de la dédommager.
Cet argument n'est, en somme, qu'une application à l'espèce, de ce que nous avons dit plus haut d’une facon générale : le débiteur contractuel est débiteur volontaire ; le débiteur délictuel, involontaire.
Toutefois, cette théorie suggère à M. Labhé quelques scrupules : « Nous ne savons, dit-il, si la conscience publique approuve toutes ces solutions et si la loi ainsi entendue ne renferme pas une contradiction... » La contradiction apparait à propos de «lincapacité » de la femme dotale ; «…. stipuler le régime dotal avec constitution de biens en dot équivaut à convenir que la femme ne répondra pas, sur ses biens dotaux, des fraudes qu'elle commettrait en contractant. Une convention implicite doit-elle être déclarée valable là où une convention expresse serait nulle ? » (1).
(1) Revo. crit., Ex-doct. 1886, p. 442.
+ joe
On verra plus loin comment nous donnons satisfaction à cette objection. |
Constatons seulement en passant, l'incertitude, en notre matière, de la doctrine des auteurs qui admettent la double responsabilité. Et. puisque nous parlions de M. Labbé, ne le voyons-nous pas, dans une note parue au Sirey en 1882 (1), distinguer entre le dol et la faute? L'incapable est responsable de son dol contractuel ; il ne Pest pas de sa faute? Puis, ce même auteur, dans une nouvelle note parue au Sirey en 1886 (2), ne condamne-t-i! pas la distinction qu'il a professée, et ne réunit-il pas le dol et la faule dans une commune irresponsabilité ?
D'autres auteurs (3) admettent la responsabilité de lintapable au cas de dol ou de délit pénal. Mais tous ces systèmes, ingénieux, péchent par le manque de justification suffisante ; ils n'ont pas leur fondement dans les textes ; et il nous paraitrail téméraire d'affirmer qu'ils expriment l'intention probable du législateur.
Si nous consultons maintenant les partisans de l'Unité de la responsabilité, nous les voyons soutenir, ici comme ailleurs, que la distinction entre les deux responsabilités manque de tout intérêt.