GS
(3) Larombière, Oblig., art. 1310.
M. Deschamps a exposé cette théorie dans un intéressant article de la Revue critique (1).
« La détermination de la responsabilité des incapables, y est-il dit, a été cherchée à tort dans la distinction de la faute délictuelle et de la faute contractuelle : c'est dans une toute autre distinction qu'on la rencontrera, dans la distinction de la faute active et de la faute négative ».
M. Deschamps affirme ensuite que « la faute et le dol actifs sont possibles entre co-contractants comme entre étrangers », tandis que « la faute et le dol négatifs ne sauraient au contraire se rencontrer qu'entre co-contractants », parce qu'on n'est légalement tenu d'agir pour autrui que si l’on s'y est engagé par convention.
C’est là, selon nous, une erreur. Nous avons démontré qu'il y a des obligations légales actives.
M. Deschamps envisage ensuite séparément, l'hypothèse où l’incapable a ou n’a pas valablement contracté.
1° L'incapable n'a-t-il pas valablement contracté? — En ce qui concerne le dol et la faute actifs, (ils ne prennent rien du contrat et n'ont pas besoin de lui pour être une source suffisante d'obligations ». En effet, ils engagent foujours la responsabilité délictuelle, qu’ils se produisent en dehors ou à l’occasion d’un contrat. Qu'importe alors que le contrat soit annulé? « L'obligation
(1) Rev. crit. Le dol et la faute des incapables dans les contrats, 1890, p. 271.
contractuelle anéantie, l'obligation délictuelle de réparer subsiste intacte. L'une et l’autre n'avaient pas la même source; or une seule de ces sources est détruite ».
En ce qui concerne la faute et le dol négatifs, « la faute négative n’est que l’inexécution d'obligations contractuelles »; or l’incapablen’ayantpus'obliger, il ne peut être question d’inexécution de son obligation, partant de sa responsabilité. Quant au dol, M. Deschamps hésite. «La morale, dit-il, conseille la répression du dol sous toutes ses formes ». Mais cette considération ne peut prévaloir contre cet argument : l'incapable ne peut s’obliger ; il n’est pas tenu, et l’on a le droit des’abstenir, même méchamment, de ce qu'on n'est pas tenu de faire.
2° L'incapable a-t-il valablement contracté ? — Il est, selon M. Deschamps, responsable de fout dol et de {oute faute.
En ce qui concerne le dol et la faute actifs, cela est évident, puisqu'il en répond alors même qu'il n'a pas valablement contracté.
En ce qui concerne le dol et la faute passifs, l'obligation née du contrat étant valable, la responsabilité qui découle de son inexécution l’est aussi.
Ce système, fort intéressant, — à notre avis, n'a qu'un tort: reposer sur un certain nombre d’affirmations non démontrées, corollaires de la théorie de l’unité de la responsabilité, et comme telles, supposées vraies — mais que nous avons précédemment combattues comme inexactes.
Voici le système que nous proposerions :
Lorsque l'incapable contracte, alors qu'il n’a pas la capacité exigée, aucune obligation ne naît à sa charge. Il ne peut être question de sa responsabilité contractuelle, puisque, par rapport à lui, le contrat ne fail naître aucune obligation.
Mäis, précisément parce quil ry a pas contrat, la responsabilité délictuelle devient possible, à la condition qu'il y ait faute au sens de l’art. 1382, c'est-à-dire autre que la violation d’une obligation née d’un contrat. Par exemple, le fait pour une femme, de pratiquer des manœuvres dolosives, destinées à faire croire à sa capacité, constitue une faute qui la rend délictuellement responsable.
Nousarrivons ainsi par une autre voie, à peu près à ladoctrineempiriquement sanctionnée par la doctrine et la jurisprudence. Nous lui donnons une base rationnelle. Nous sommes d'accord avec les textes et particulièrement avec l’article 1307, lequel dispose que « /& SIMPLE déclaration de majorité, faite par le mineur ne fait pas obstacle à sa restifution. » La simple déclaration de majorité ne constitue pas un délit. La loi le dit parce que des doutes pouvaient s'élever à ce sujet. Mais la déclaration accompagnée de manœuvres destinées à faire croire à la majorité, constitue un délit au sens de l’article 1382.
C'est surtout à propos de la femme dotale, considérée comme incapable, que la jurisprudence a eu
le plus souvent à trancher la question qui nous occupe.
On sait en effet que là jurisprudence rattache l'inaliénabilité de la dot à une incapacité de la femme (1), en quoi elle est d'accord avec un grand nombre d'auteurs (2).
Une espèce citée par M. Deschamps va nous montrer l'application pure el simple de la théorie que nous préconisons.
En octobre 1881 un sieur Cuvier vendit à Mr° de Bauffremont, femme dotale, un certain nombre de têtes de bétail qu'il livra immédiatement, moyennant un prix à fixer par dire d'expert.
Mr: de Bauffremont empêcha par ses manœuvres que ce prix püt être fixé. D'autre partelle se refusa à rendre les bestiaux.
Le tribunal de Tours par jugement en date du 17 avril 1883 la condamna à des dommages-intérêts. Sur appel, la Cour d'Orléans, confirma ce jugement par arrèt en date du 3 mars 1884 (3). Les considérants portent quela vente, n'ayant pu être parfaite, faute de fixation de prix, on se trouve en présence d’une faute commise en dehors d'un contrat, entraînant par conséquent la responsabibilité de l’incapable.
(1) Voir notamment Cass. (Ch. réunies) 7 juin 1864, s 64, 1, 201 ; — Bordeaux, 23 mars 65, s. 65, 2, 234.
(2) Labbé, Rev. crit. 1856. p. 5 et 9 ; — Colmet de Santerre, t. 6, n° 226 bis, II; — Gide, De la condition privée de la femme, 1. 4, chap. 8.
Se
Nous adhérons pleinement à cette manière de voir. M. Labbé dans une note au Sirey (1), la critique sous ce prétexte que s’il n'y a pas eu vente, il y a eu dépôt. L'objection selon nous, ne porte pas. Il n’y a pas eu dépôt. En effet, Cuvier a bien entendu faire une vente, et rien autre ; et si M"° de Baufiremont avait fait cette restriction mentale qu'elle entendait accepter le bélail à titre de dépôt, un tel contrat serait nul comme impesté d'une erreur sur sa nature (2).
(1) Voir encore Caen, 19 et 20 juillet 14866, S. 67, 261; — Bordeaux, 17 juin 74, S. 75, 2, 132.
(2) Cass., 10 juin 85, S. 85, 1, 345; — Lyon,3 février 83, Journ. Pal., 85, 1, 826; — Limoges, à décemb. 83, Journ. Pal., 85, 1, 585,