CHAPITRE VII
De la validité des clauses d’irresponsabilité
S 1 DE LA VALIDITÉ DES CLAUSES D'IRRESPONSABILITÉ EN GÉNÉRAL, — Rappel du droit romain.
Système de M. Robin.
Système de M. Grandmoulin.
Système de M. Sainctelette.
Système de MM. Lyÿon-Caen et Labbé.
Système proposé.
$S II DE LA VALIDITÉ DES CLAUSES D'IRRESPONSABILITÉ, PARTICU- LIÈREMENT EN CE QUI CONCERNE LE CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES.
Système de la jurisprudence : Sa critique.
Solution, selon les principes généraux déjà posés
Peut-on, par contrat, s’exonérer à l'avance de la responsabilité qui pourra naître de l’accomplissement d’un délit ou de l’inexécution d’une obligation ?
Sur ce point encore nous allons trouver en opposition les deux écoles dont nous nous sommes occupés.
D'une part, en effet, les partisans de l'unité de la responsabilité prétendent qu’il est sans intérêt de distinguer selon que la responsabilité, dont on voudrait s'affranchir, sera délictuelle ou contractuelle.
D'autre part, au contraire, les partisans de la dualité professent que là, comme partout, la distinction qu'ils proposent a vne influence décisive.
Il ressort des textes romains, qu'en droit classique,on pouvait valablement stipuler l’irresponsabilité de sa faute, aussi bien délictuelle que contractuelle.
M. Labbé (1) fait remarquer très justement qu'il ne faut pas prendre à la lettre certains textes qui paraissent défendre tout contrat ayant pour but de modifier une obligation légale. « Contra Juris civilis regulas, pacta conventa rata non habentur. » ditnotamment Gaïus (2). Ces dispositions ont pour but de montrer qu'il y à une limite à la liberté des conventions. S'il fallait les entendre au sens littéral, elles seraient contredite par ce texte d'Ulpien qui dispose « Regula est juris antiqui, omnes licentiam habere, his que pro se introducta sunt, renuntiare » (3).
Nous pouvons donc librement pactiser pour tout ce qui n'engage que notre intérêt privé. La renonciation au bénéfice de l’action en responsa-
(1) Annales de Droit comm , janv. 1887, p. 186, (2) Loi 28, D., De pactis, II, 14.
(3) Loi 29, GC’, De pactis, TL:
bilité éventuelle est donc parfaitement licite, dans ces limites.
Toutelois, Ulpien enseigne qu'on ne peut d'avance s'exonérer de son dol. Toutes les conventions sont possibles dit-il (excepto eo, quod Celsus putat non valere,siconvenerit ne dolus præstetur ; hoc entm boncæe fidéijudicio contrarium est : et ita utimur » (1).
Toutefois cette solution relative au dol n’est pas absolue. « Si quis paciscitur ne depositi agat, secundum Pomponium valet pactum » (2). Si lon remarque que le dépositaire ne répond que de son dol, on peut affirmer à coup sûr, qu’en l’espèce une clause d'exonération de dol est permise. C'est ce que confirme au reste un autre fragment (C...: quamois si quis paciscatur ne deposili agat, vripsaid pactus videatur ne de dolo agat. Quod pactum prodiderit » (3). |
M. Maynz a proposé, de cette bizarrerie apparente, une explication élégante que voici. La stipulation « depositi ne agatur » aurait pour effet, non d’exonérer du dol, mais de déplacer le fardeau de la preuve. Le déposant renoncerait à l'action de dépôt, mais garderait le droit d'exercer l’action de dolo.
Pour nous, comme nous l’expliquerons tout à l'heure la contradiction n’est qu'apparente. Et la
(1) L-93, Digeste, Dereg. jur., L. 11.
GE SA5, D£ De pactis, MH, A#.
(3). L:27,$3,.D., Depactis, Il, 14.
solution romaine est en parfaite conformité avec l'analyse des conditions dans lesquelles le dol peut se produire, lorsqu'on astipulé qu'on n'en serait pas responsable.
Mais, avant de passer à cette démonstration, il nous faut indiquer les systèmes proposés de nos jours par les partisans, soit de l'unité, soit de la dualité de la responsabilité.
Nous commencerons par ceux des continuateurs de M. Lefebvre.
Système de M. Robin (1). — « … La distinction ‘rationnelle ‘en cette mätièremest celle entre la responsabilité née du fait, et la responsabilité née de la faute. Nous estimons que, par convention, on peut toujours s’exonérer de la première, tandis qu'on ne peut s'affranchir de la seconde. »
Nous ne pouvons admettre cette manière de voir, conséquence d’un système que nous avons repoussé dars son principe.
On peut en effet parfaitement s'’exonérer des conséquences de sa faute. Le contrat d'assurance n’a pas d'autre but; en décider autrement serait lui enlever toute son utilité.
A cet argument on fait l’objection suivante : La convention d'assurance diffère de la convention d'irresponsabilité. La première, au rebours de la seconde, suppose la responsabilité, qu'elle ne
(1 Robin, T'hése sur la Responsab..,, p. 174.
HR
supprime pas, mais qu'elle met seulement à la charge d’un tiers.
Nous répondons: la convention d'assurance à propos d’une faute contractuelle est possible, même entre les parties à ce contrat. Elle ne diffère plus en ce cas d’une clause d’irresponsabilité.
Et de fait, en pratique, dans la grande majorité des cas, la clause d’irresponsabilité n’a d'autre but que de rendre le créancier son propre assureur. Tel serait le cas où une compagnie de chemin de fer stipule pour le transport d’une marchandise son irresponsabilité. Le créancier bénéficie d’une diminution de prix qui représente exactement le risque de perte de la chose.
Notons, au surplus, que la jurisprudence admet l'exonération des fautes légères, sinon des fautes lourdes, assimilées au dol(1).
Système de M. Grandmoulin (2). — La clause d’irresponsabilité intervient-elle au sujet d’une obligation relative aux biens ? Elle est valable. « Mais, s’il s’agit d'obligations relatives non plus aux biens mais aux personnes, il y aura nullité ».
Ce système nous satisfait plus que le précédent. Nous le reprendrons plus loin en le précisant et développant pour le faire nôtre.
(1) Cass., 23 mars 1875, S. 75, 1, 251 ; — Paris, 24 août 1850, D. 51, 2, 139 ; — Lyon, 27 février 1882, S. 82, 2, 247 :: — Paris, 16 janvier 83, D. 85, 2, 33.
2: Grandmoulin, thèse sur La nature délictuelle de lu respons.…. p. 65 etsuiv,
Système de M. Sainctelette. — Pour savoir si la clause d’irresponsabilité est valable, il faut s'attacher au caractère délictuel ou contractuel de la responsabilité.
En matière contractuelle la clause d'exonération des fautes est toujours valable. Ce que la volonté des parties établit, cette même volonté peut le modifier ou le détruire.
En matière délictuelle, au contraire une pareille clause est non recevable. On ne peut s'affranchir d'avance des conséquences de son délit. Le délit n'est autre chose, en effet, que la violation d'une obligation légale. Or, « toute obligation légale est d'ordre public : vouloir en écarter ou limiter la sanction, c'est faire des conventions contraires à la loi, qui ne sont que des violations géminées de la paix publique ; ceux qui les forment ne sont pas des contractants mais des complices ».
Ce système porte la marque d’un parti pris, évident de pousser en ses extrêmes conséquences la théorie des deux responsabilités.
Il a été condamné par les partisans même de cette théorie. Tels sont MM. Lyon-Caen et Labbé.
Nous ne pouvons d'avantage l’admettre.
Il est vrai de dire que toute obligation légale est d'ordre public ; nous avons dit en effet que c’est un minimum imposé à chaque individu, ef nécessaire pour maintenir la paix sociale.
L'obligation légale est done d'ordre public, mais seulement entre personnes étrangères l’une à l'autre, C'est-à-dire non unies par un lien contractuel.