‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 3 sur 38 · SUR · texte numérisé non relu

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il contribue à multiplier les procès, par l'indécision dans laquelle se trouvent plongées, relativement à leursdroits, non seulementles parties, mais encore leurs conseils.

Longtemps on s'était contenté du système des premiers commentateurs du Code. Ils s’accordaient à reconnaître qu'il existe dans notre droit deux sortes de responsabilités, — d'une part, celle des articles 1382 et suivants régissant les rapports des personnes en dehors de tout lien contractuel ; d'autre part, celle des articles 1137, 1147 et 1148, réglant les rapports des personnes unies par un lien contractuel. C'était là le système traditionnel, que le législateur avait puisé dans le droit romain et l’ancienne jurisprudence: il suffisait aux besoins de la pratique, et comme tel, nul n'avait tenté de l’approfondir ou de le discuter.

Mais un jour,on fut contraint de s'apercevoir de son impuissance à résoudre certaines questions nouvelles qui se posaient de plus en plus fréquemment devant les tribunaux. L'incertitude du Code sur certains points, son silence sur d'autres, donnaient lieu à des controverses d'autant plus ardentes qu'elles touchaient, par certains côtés, directement à la question sociale.

C’est alors qu'on fut tout naturellement amené à préciser la théorie des deux responsabilités, à délimiter fermement le domaine de l’une et de l’autre, en un mot à établir une règle qui, s’inspirant le plus fidèlement possible de l'esprit du législateur, pûüt servir de guide à l'interprète,

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éclairer les dispositions obscures, suppléer aux absentes.

La tâche apparut difficile — comme toutes les fois qu'il s’agit de préciser une notion juridique.

Quand on veut porter la lumière dans des faits de ce genre, tout s’enchevêtre, se confond. Telle théorie, dégagée à grand'peine serait satisfaisante, si elle ne se heurtait contre un fait isolé, qu'il faut interpréter ou ranger à sa Dour place, avant de continuer son chemin.

C'est le travail des interprètes de remettre tout en ordre. Telle estla tâche qu'ils se sont assignée : dégager peu à peu le droit de sa gangue empirique pour en faire une science, et parvenir à poser des lois qui soient, selon la belle expression de Montesquieu « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». s

Ils sont, dans ce travail, bien mal aidés par l'outillage que leur ont transmis les siècles. La terminologie juridique prête à tous instants à des confusions qui aiguillent l'esprit en de mauvaises directions. Il faut alors revenir sur ses pas, travail inutile et fatiguant. En droit surtout se vérifie le mot du philosophe anglais : «Si les hommes disaient toujours quel sens ils attachent aux termes dont ils se servent, il n’y aurait pas moitié autant d'erreurs et de discussions qu'il y en à.»

C’est sous le bénéfice de ces quelques observations que nous allons aborder l'étude de notre sujet. Pour ne citer dès à présent qu'un exemplé,

= — nous verrons une expression impropre, celle de « présomption de faute », être prise comme point de départ de tout un système, et entraîner derrière elle dans l’erreur, une partie de la doctrine et de la jurisprudence.

Ajoutons que les erreurs sont particulièrement graves en matière de responsabilité et que c'est là que le besoin se fait le plus impérieusement sentir, d’une théorie générale rationnelle et précise.

« La responsabilité, a dit M. Labbé (1), est le plus parfait régulateur de lPactivité humaine. » Elle est en effel en relation directe avec le degré de civilisation, puisqu'elle tend à donner aux conflits entre individus une solution pacifique, et à substituer une réaction juridique à la réaction brutale, instinctive contre tout dommage.

Aussi ne peut-on s'étonner de l'insuffisance du Code en ce qui la concerne. Les conditions de la vie sociale se sont singulièrement modifiées depuis 1804. L'importance du problème de la responsabilité a toujours été croissant, et ne peut qu'augmenter. Les raisons en sont nombreuses; les deux principales nous semblent être, d’une part la multiplicité de plus en plus grande des relations entre individus qui crée entre eux des occasions plus nombreuses de conflits ; d'autre part le développement de la personnalité juridique : les hommes se trouvant investis d’un

(4) Labbé, note au S. 86, 4, 25.

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