‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 4 sur 38 · LL OS · texte numérisé non relu

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plus grand nombre de droits, les connaissant mieux, se montrent plus impatients des atteintes qui y sont portées.

Aussi sur quels points voyons-nous que se fit le plus vivement sentir l'insuffisance du Code Civil ? Ce fut d’abord en matière d'accidents du travail, — conséquence évidente du développement du machinisme et de la grande industrie. Ce fut ensuite en matière de risque locatif, — conséquence du développement considérable des villes, de l'accumulation de leurs habitants dans la promiscuité continuelle des grandes maisons de rapport, appartenant à un seul propriétaire ; ce fut encore en matière de contrat de transport de personnes, conséquence forcée de l'invention des chemins de fer.

Ces quelques exemples indiqueront suffisamment l’utilité de la question que nous nous proposons de traiter — ils expliquent le mouvement doctrinal important dont elle fut l'objet durant ce dernier quart de siècle.

Les divers systèmes proposés se ramènent à deux écoles, d’une part celle de la dualité, d'autre part celle de l'unité de la responsabilité.

La question était celle-ci : y a-t-il vraiment deux responsabilités, comme on l'avait cru jusqu'alors, c'est-à-dire distinctes, l’une contractuelle, l’autre délictuelle ? Quelles sont les règles précises de chacune d'elles, quel est leur domaine ?

Ou bien ne sont-elles que deux faces d'une même responsabilité, diverse seulement en ses applications, unique en son principe, malgré la distinction que le législateur a semblé vouloir marquer, que peut-être même il a cru faire ?

Pour résoudre le problème ainsi posé, nous ferons en premier lieu l'historique de la question, jusqu’à la naissance de la controverse exclusivement.

Puis, documentés sur le passé, nous exposerons cette controverse d’une facon générale, indiqant d’abord, appréciant ensuite les arguments fournis de partet d'autre. Ceci nous amènera à proposer une solution que nous essaierons de justifier.

Enfin, dans une dernière partie, nous verrons les systèmes en présence dans leurs applications pratiques ; nous chercherons leur influence sur la doctrine et la législation.

Nous ne nous dissimulons pas qu'en proposant sur quelques points une solution personnelle, nous ajoutons un système encore à tant d’autres qui se recommandent de noms et de lumières infiniment plus autorisés.

Notre excuse est dans notre intention.

Frappé des inconvénients que présente en matière de responsabilité la diversité des opinions doctrinales, nous avons tenté de les concilier entre elles. Cet unique souci résume notre méthode.

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