LOUE
Ensuite, quant à l'influence de cette faute sur la naissance de la responsabilité. La faute délictuelle, par sa seule vertu la fait naître. La faute contractuelle ne l’entraîne qu'accessoirement. Elle suppose, en effet, un contrat antérieur, inexéculé, à propos duquel elle s’est produite.
Autre différence relative à l'administration de la preuve. En matière contractuelle nous avons vu que c'est au débiteur à prouver qu'il n’est pas en faute. Nous avons expliqué pourquoi. En matière délictuelle, au contraire, c’est au créancier éventuel à faire la preuve du délit, fait générateur de son droit prétendu.
Signalons enfin que la capacité nécessaire pour engager sa responsabilité, est plus large dans les délits que dans les contrats. Les seules personnes irresponsables de leur délits sont les insensés, les personnes privées de discernement. Toutes les autres incapacilés relatives aux contrats sont inapplicables ici.
Peu nous importe après cela que quelques auteurs (1) aient soutenu, sans grande force d'ailleurs, qu'à Rome, toute responsabilité était délictuelle.
Ceci fut vrai, nous l'avons dit, à l’origine ; mais combien difficile à soutenir pour l’époque classique ! F
(4) Robin, Thèse sur la Responsab. notamment au point de vue de la preuve, Paris, 1887 ; — Tarbouriech, Thèse de droit romain sur la Responsab. délict. et cont.. Besançon, 1889.
Il est probable que les jurisconsultes qui distinguaient toujours, avec un soin si particulier, la faute contractuelle de la faute délictuelle, avaient quelque bonne raison d’en user ainsi. Il faut bien admettre que les auteurs entendaient mettre, à leur ordinaire, des idées sous les mots lorsqu'ils affirmaient ; «P{urimum interest utrum ex delicto aliquis, an ex contractu debitor sit » (1); — ou encore lorsque, inspirés par une sorte de prescience, ils répondaient d'avance au système que nous indiquions plus haut, en spécifiant avec toute la netteté désirable : « Quamois enim pænales videanlur actiones, tamen ex contractu veniunt » (2).
Aussi nereviendrons-nous pas sur les différences caractéristiques que nous avons marquées, différences qui, nous le verrons, ne sont pas arbitraires, mais profondément justifiées en raison.
Nous nous contenterons de résumer nos explications, en disant que si au début, dans une époque où comme nous l'avons montré, les notions sur la responsabilité étaient incertaines et embrouillées, on a assigné le délit comme base à toute responsabilité même contractuelle, l'évolution juridique à fait justice de ce système primitif, et a rendu chaque responsabilité autonome, différente quant à ses principes et quant à son domaine d'application.
(1) Instit., L IV, t. 16, $ 2 in fine.
(2) L::98;.$'4, Ds Dewd'ed, el 4
À ce premier point de vue, la théorie de la dualité de la responsabilité nous apparaît done comme un progrès, au moins au sens étymologique du mot. |