‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 9 sur 38 · SEL · texte numérisé non relu

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L'ancien droit n’a eu garde de laisser tomber la distinction posée par le droit romain entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Il s’est approprié la doctrine que nous venons d'exposer. Quelques citations suffiront à l’établir.

Nous lisons dans Domat (Lois civiles) :

« Ilest trois sortes de fautes dont il peut arriver quelque dommage : celles qui vont à crime ou à délit ; celles des personnes qui manquent aux engagements des conventions, comme un vendeur qui ne livre pas la chose vendue, un locataire qui ne fait pas la chose dont il est tenu ; et celles qui ne vont pas à un crime ou un délit, comme si, par légéreté on jette par la fenêtre quelque chose qui gâte un habit: si des animaux mal gardés font quelque dommage ; si on cause un incendie par imprudence; si un bâtiment qui menace ruine tombe sur un autre et v fait quelque dommage. »

Nous voyons ici, faite aussi nettement que possible, la distinction entre la responsabilité contractuelle d’une part, délictuelle et quasi-délictuelle d'autre part.

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C'est d’ailleurs chez les anciens interprètes une doctrine universellement admise (1). I1 y a deux sortes de fautes portant deux sortes de responsabilités :

1° La faute délictuelle « on appelle délit le fait par lequel une personne, par dol ou malignité, cause du dommage ou quelque tort à une autre. »

«Le quasi-délit est le fait par lequel une personne sans malignité, mais par une imprudence qui n’est pas excusable, cause quelque tort à une autre. » (Pothier, O6., n° 116) (2).

2° La faute contractuelle. Elle n’a lieu qu au cas d'inexécution de l'obligation qui incombe au débiteur en vertu d'un contrat.

Ces deux fautes, distinctes en leur principe, étaient soumises à des règles différentes, particulièrement quant à l'appréciation de la faute et à la charge de la preuve. |

En effet, en matière délictuelle « toutes fautes, si légères qu’elles puissent être » (3) engagent la responsabilité de celui qui les a commises. On reconnaît la règle romaine « in lege Aquilua et culpa levissima venit » (4).

Au contraire, en matière contractuelle, ils dis-

(1) Voir notamment Pothier, oblig. n° 116 à 124; — 453.

(2) Nous voyons ici la notion moderne du délil et du quasidélit, différente de celle que l’on avait à Rome En ce sens, encore, il n’y a pas à distinguer à notre point de vue. Nous comprendrons la responsabilité qui découle de l’un et de l’autre sous le terme général de responsabilité délictuelle.

(3) Domat, Lois cio., 1. 2, t. 8, sect. 4.

(4) L. 44, D., Ad leg. Aquil.

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linguent trois degrés dans la faute, par une interprétation, que nous savons erronée, des textes du Digeste. « La loi 5, K 2, ff. commodat., dit Pothier, donne cette règle que, lorque le contrat ne concerne que la seule utilité de celui à qui la chose doit être donnée ou restituée, le débiteur qui s’est obligé à la donner ou la restituer, n’est obligé qu'à apporter de la bonne foi à la conservation de la chose et n’est tenu par conséquent, à cet égard, que de la faute lourde, qui à cause de son énormité tient du dol..….. Si le contrat concerne l'utilité commune des deux contractants, le débiteur est tenu d'apporter à la conservation de la chose qu'il doit, le soin ordinaire que les personnes prudentes apportent à leurs affaires, et il est tenu eu conséquence de la faute légère... Si le contrat n’est fait que pour la seule utilité du débiteur. il est obligé à apporter à la conservation de la chose, non seulement un soin ordinaire, mais tout le soin possible ; et il est tenu en conséquence de la faute la plus légère. » (1).

En ce même sens: Vinnius, Znstit.Quibus modis re contrahitur oblig. ; — Heineccius, Æ£lement, juris., $ 783 et suiv. (2).

La différence entre les deux responsabilités est bien mise en évidence au cas de demeure. En effet, le débiteur en demeure n'est-il pas respon-

1) Pothier, Traité des Obl., n° 142.

(2) Cette théorie des trois degrés de fautes était toutefois combattu par Lebrun dans son essai sur la prestation des fautes.

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sable des cas fortuits, alors même qu'il n’y aurait pas faute au sens délictuel du mot? (1).

Elle s’accuse encore, de la même façon qu'en droit romain, quant au mode de preuve et à la capacité de l’agent responsable.

En résumé, il apparaît nettement que, dans l’ancien droit, on distinguait soigneusement deux responsabilités. Et ce n’était pas une pure question de mots, puisque ces deux responsabilités, distinctes en leur principe, étaient soumises à des règles différentes.

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