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Un jugement du Tribunal de Lille vient de condamner à 75.000 francs de dommages et intérêts un médecin, qui avait soigné un blessé atteint de plaie anfractueuse souillée de terre, sans faire d'injection antitétanique, le blessé ayant dans la suite succomlÆ au tétanos. Or, étant donné la fréquence des spores tétaniques dans les excréments des chevaux, sur le sol des écuries, et les très grandes chances d’infection tétanique, nous pensons que le vétérinaire qui aurait négligé une injection antitétanique sur un cheval présentant une blessure susceptible de se compliquer de tétanos, engagerait sa responsabilité civile.
Le Journal de Médecine vétérinaire relate des détails fort intéressants sur un procès en dommages et intérêts, soulevé contre un vétérinaire, à cause d’un accident mortel survenu après une saignée faite à la jugulaire. Le 15 novembre 1856, au soir, un vétérinaire fut appelé pour pratiquer une saignée à une mule. Il fit placer l’épingle par un maréchal, car luimême n’y voyait pas suffisamment, ayant omis de se munir de lunettes. La mule est privée d'aliments pendant une demi-heure suivant la recommandation du vétérinaire. Un quart d'heure après, l’animal se livra à des mouvements désordonnés, finit par casser sa longe, tomba sur le côté et mourut. Le propriétaire s’aperçut qu’un caïllot de sang existait sur le sol, il examina l'ouverture de la saignée, et la trouvant béante, l’épingle placée à côté de la plaie, il en conclut que la mort était le résultat d’une effusion de sang et que l'opérateur était responsable de l’accident. Une incision faite en dessus et en dessous montra la jugulaire pleine d’air.
Le vétérinaire expert posa au Professeur Rodet un certain nombre de questions, que nous passerons sous silence à cause de leur longueur. L’éminent maître répondit par une consultation fort remarquable dont les conclusions étaient les suivantes : il n’est pas démontré que la saignée soit restée béante par le fait du vétérinaire ou du maréchal ; on peut regarder comme présumable qu'il y eut introduction d'air dans la jugulaire, mais on ne saurait dire si cet accident s’effectua pendant ou après la saignée ; il est probable mais non certain que la mort a été la conséquence de l'introduction d’air dans la jugulaire.
Cette affaire fut jugée quatorze mois après l’accident ; dans cet intervalle B... mourut, le procès fut porté contre ses héritiers devant le tribunal de D... Les suites en furent des plus fâcheuses.
Dans la Clinique Vétérinaire, année 1861, Leblanc a rapporté un fait signalé à la Société vétérinaire des départements -du Nord et du Pas-de-Calais relativement à un procès intenté à un vétérinaire. Il s'agissait en l'occurrence d’une saignée faite par ce vétérinaire à la jugulaire, et suivie de la piqûre de la carotide ; ce praticien fut condamné comme responsable. Un maréchal avait essayé de saigner le cheval en question ; il avait fait deux piqûres à la peau sans avoir un jet de sang et avait causé un engorgement de la gouttière jugulaire. Le vétérinaire, ayant porté l’acton de la flamme dans cet engorgement, avait produit une hémorragie mortelle en sectionnant l'artère carotide.
Le Tribunal civil de Bordeaux (Recueil. de Médecine
vétérinaire, 1871, p. 1034) fut moins sévère pour un vétérinaire qui avait également sectionné l'artère carotide lors d'une saignée. Les experts consultés avaient répondu que « demander à un opérateur, aussi habile qu'il soit, de conjurer tous les risques que peut faire encourir une opération, est aller au delà des ressources dont peut disposer la science chirurgicale. » Le Tribunal, adoptant cette juste conclusion, exonéra le praticien de toute responsabilité :
« Attendu dès lors, que l'accident arrivé ayant pu se produire par cas fortuit sans qu'il soit établi, ni qu'il puisse l'être, qu'aucune faute soit reprochable à l'opérateur, ne peut engager la responsabilité de ce dernier et que la demande doit être rejetée. » (Bordeaux, 29 juin 1876.)
Si nous continuons à suivre le praticien dans ses interventions, nous verrons que l'application du feu a donné matière à plus d’un procès. L'opération du feu, pratiquée même par des opérateurs très habiles, peut donner lieu à des accidents parfois redoutables, dont les moins graves sont encore les chutes de peau. Dans sa Jurisprudence, Rey cite le cas d’un jeune vétérinaire, M. C..., qui, récemment installé à Moulins, mit cinq pointes de feu pénétrantes sur un cheval à éparvin. Dix jours après l'opération, le propriétaire, vu le mauvais état de l’animal, intenta une action en dommages et intérêts au jeune praticien. Rey répondit à une lettre que lui écrivit à ce sujet M. Rodet, directeur de l’Ecole vétérinaire de Lyon par intérim ; dans cette lettre, il disait notamment : « L'article 1383 est applicable au cas dont il s’agit. Chacun doit réparer
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le dommage qu'il a causé, les tribunaux condamnent toujours l'opérateur, même diplômé, qui, par son imprudence ou son impéritie, aurait causé des accidents qu'il pouvait éviter. Jamais personne n'admettra une immunité complète pour les suites d'une opération parce qu'elle a été tentée dans le but de guérir. » Cette lettre se terminait par ces sages paroles : « N'oubliez pas, mon cher confrère, que les accidents les plus graves peuvent survenir après les opérations les plus simples et qu'il faut surtout être prudent quand on doit juger les fautes des autres. »
Deux expertises eurent lieu ; l’animal étant en bonne voie de guérison après la deuxième, le propriétaire retira sa plainte, cessa les poursuites, et paya les frais.
Nous venons de citer quelques affaires, desquelles l'issue fut tantôt heureuse, tantôt malheureuse pour les membres de notre profession. Si au point de vue strictement légal, nos confrères sortent souvent indémnes des procès qui leur sont intentés, il n’en demeure pas moins vrai qu'après de semblables débats la réputation d’un praticien reçoit toujours de sérieuses atteintes. Aussi, après avoir signalé à dessein le grand nombre d'accidents qui peuvent survenir à la suite d'opérations courantes de notre chirurgie, comme la castration, la saignée, la cautérisation, nous ne saurions trop recommander la prudence et surtout l’accomplissement consciencieux des règles enseignées.