‹ Responsabilité professionnelle du vétérinaireChapitre 16 sur 39 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Responsabilité du vétérinaire expert

Le vétérinaire peut être nommé expert par les autorités judiciaires, où bien il peut être expert dans des affaires de droit civil. Dans le premier cas, il est expert requis par la justice ; dans le deuxième cas, c’est lui-même qui accepte la mission d'expert.

En matière judiciaire, les vétérinaires peuvent être requis par les commissaires de police, les maires et les adjoints au maire, les procureurs de la République et leurs substituts, par les juges de paix, par les officiers de gendarmerie, par les juges d'instruction, par les préfets.

En matière administrative, par les préfets et les sous-préfets, les maires et les adjoints au maire, les officiers de police judiciaire.

Les juges de paix, les tribunaux ou les parties requièrent les experts en matière civile.

Les articles 43, 44, 47 et 80 du Code d’Instruction criminelle, les articles 475 à 478, 236 du Code Pénal et l’article 4 de la loi du 21 juin 1898 sur la Police sanitaire des animaux édictent les bases sur lesquelles est fondé le droit de réquisition. D'après ces articles et lorsqu'il y a urgence, le vétérinaire peut être requis par les autorités. La plupart du temps, il est requis par les autorités par le juge d'instruction et dans ce cas il est libre d'accepter ou de refuser la mission d'expert qu'on lui offre. Toutefois, lorsque l’expert a accepté une mission, il doit l'exécuter à

moins d’une raison majeure, les parties pouvant l’attaquer en dommages et intérêts au cas contraire. Peut-on invoquer le paragraphe 12 de l’article 475 du Code Pénal : «seront punis d’une amende de 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, les services, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumulte, naufrage, inondation ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. »

Emile Thierry (Droits et Devoirs des Vétérinaires, 1876) rapporte le fait suivant : un marchand forain met un âne dans une auberge, cet animal est atteint de coliques et succombe sans secours. Voulant rendre l’aubergiste responsable de la perte de l’animal, le propriétaire donne post mortem, dans l'abdomen de l’âne un coup de couteau et se rend chez le commissaire de police pour le prier de constater le délit. Ce fonctionnaire requit un vétérinaire, qui n'eut pas de peine à prouver que ia blessure avait été faite dans l'intention de rendre l’aubergiste responsable du délit dont ce dernier était innocent. Le vétérinaire ainsi requis aurait-il eu le droit de refuser la mission que lui demandait le commissære de police ? Il semble bien que dans un cas semblable, le vétérinaire, qui refuserait d'obtempérer à la justice, pourrait tomber sous le coup du paragraphe 12 de l’article 475 du Code Pénal. Ainsi en a jugé la Cour de Cassation par ses arrêts des 6 août 1830 et 20 février 1867.

Si, en matière judiciaire, le vétérinaire est souvent

Dati

obligé, à moins de raison majeure, d'exécuter les mis-

sions d'expert, il n’en est plus de même lorsqu'il , 2 » . . . . . .

s’agit d'expertise administrative ou civile.

Devoirs DES EXPERTS. — Nous croyons bon de rappeler ici les formalités à remplir par les experts une fois nommés. Les opérations d'expertise comprennent trois phases : |

1° l'installation des experts ; 2° la vérification ; 3° le rapport.

1° Installation. — Elle consiste en la prestation du serment devant le juge. Toutefois, pour les vices rédhibitoires (loi du 2 août 1884), les experts sont dispensés du serment, mais ils doivent mentionner, à peine de nullité, qu'ils opèrent sous la foi du serment.

2° Vérification. — Elle consiste dans les opérations effectuées par les experts. |

3° Rapport. — Les experts font connaître leur avis dans un rapport rédigé par l’un d’entre eux sur papier timbré et signé par eux. La minute du rapport sera déposée au greffe du Tribunal.

L'article 283 indique les cas de récusation : parents, alliés de l’une ou de l’autre partie jusqu'au degré Ge cousin issu de germain inclusivement.….

Article 314 : « Si Ja récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra même envers l'expert, s'il, le requiert ; mais dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. »

La mission des experts est une mission de con-

tire

fiance, qu'ils doivent remplir avec conscience. Aussi sont-ils responsables de leur faute lourde et doiventils répondre civilement et pénalement de leur imprudence, de leur négligence, de leur impéritie, des fautes contre l'honneur et de la véracité de leur rapport. Pour la responsabilité civile, on se base, ici comme toujours, sur les articles 1382 et suivants. Les responsabilités pénales sont édictées par les articles 177, 178, 361, 362, 363, 364 du Code Pénal.

D'après l’article 177 du C. P. {loi du 13 mai 1863), sera puni de la même peine (dégradation civique et condamnation double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que la dite amende puisse être inférieure à 200 francs) tout arbitre ou expert nommé, soit par le Tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou des promesses, ou reçu des dons ou présents pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l’une des parties.

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