TROISIÈME PARTIE
Responsabilité du vétérinaire pharmacien
La loi du 21 germinal an X[, qui réglementa l’exercice de la pharmacie, est complètement muette en ce qui concerne le vétérinaire. Dans son article 25, elle confère aux pharmaciens seuls la faculté d'ouvrir une officine de pharmacie, de préparer, vendre ou débiter dés médicaments. Il est interdit aux fmédecins de préparer ou de vendre eux-mêmes les médicaments
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destinés à leurs malades. Les pharmaciens ont prétendu que le vétérinaire, comme le médecin, était soumis à cet article 27. Néanmoins la Jurisprudence a toujours reconnu aux vétérinaires le droit de préparer et de vendre librement les médicaments ; en effet, ont jugé dans ce sens : Trib. civil dé Corbeil, 20 février 1839 ; Paris, 19 août 1839 ; Angers, 8 avril 1845 ; Orléans, 15 août 1860, cassant un jugement du Trib. civil de Pithiviers du 18 mai 1860 ; Tribunal civil d’Argentan, 27 mai 1863, confirmé par un arrêt de la Cour de Caen du 28 août 1865 et un arrêt de la Chambre des Requêtes du 17 juillet 1867. Aujourd’hui tout le monde reconnaît que la loi du 21 germinal an XI et celle du 19 pluviôse an XIIT ne sont relatives qu'à la santé de l’homme et ne préviennent que les dangers encourus par les malades, si la préparation des médicaments était hibre : la pharmacie vétérinaire est libre comme est libre la médecine :vétérinaire. Un cas particulier est à considérer, c'est la question des substances inscrites aux tableaux A, B, C. La loi du 12 juillet 1916 réglemente l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses. Le décret du 14 sept. 1916 (en application des lois du 12 juillet 1916, du 21 -germinal an XI et de 1845) créa pour les toxiques des conditions spéciales. Ils sont groupés en trois tableaux : A, B, €. Leur détention est subordonnée à une déclaration faite devant le maire ou la Préfecture de police. Un récépissé délivré tient lieu d'autorisation. La déclaration est facultative pour les substances du tableau C. Une inspection a lieu une fois par an (lois de ger-