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1883, Bouley rapporte le fait suivant : par suite d’une grossière erreur d'interprétation, un pharmacien déhvra de l’arsenic au lieu du sel de nitre, à la dose de 5 kilogrammes. Ce qui causa par la suite la mort de quinze chevaux ; il y avait là assurément faute lourde du pharmacien, qui avait délivré cette masse énorme d'arsenic sans ordonnance.
Le vétérinaire qui, dans le bain arsenical de Teissier, remplacerait le sulfate de fer par le sulfate de zinc ou par du sulfate de soude, serait responsable de la mort des moutons, qui aurait été occasionnée par cette substitution (R. M. V., 1879, p. 237). L'emploi de vésicants trop énergiques peut aussi donner matière à procès ; les accidents qui en résultent pouvant s’observer soit sur les animaux eux-mêmes, soit sur les individus qui les ont employés.
En 1892, un procès en responsabilité fut intenté à un vétérinaire de l'Aube, M. R..., qui avait ordonné l'application de la pommade au biiodure hydragyré sur un éparvin et qui avait lui-même fourni cette pornimade. L'application fut suivie d'accidents sur les mains du domestique chargé de faire les frictions. {Voir Bulletin de la Société Vétérinaire de l'Aube. Procès-verbaux des séances, n° 1893, p. 25). Le vétérinaire eut gain de cause.
Les frictions vésicantes peuvent amener des chutes de peau sur les chevaux que l’on soigne. Le vétérinaire est-il responsable de pareils accidents, et, si oui, peut-il reporter la responsabilité sur les pharmaciens qui lui ont fourni l’onguent, auquel on impute le dommage ? En 1869, à la suite d’une chute de peau
déterminée par l’onguent résolutif Lebas, cette question fut à l’ordre du jour.
M. O.., mis en cause, acceptait la responsabilité de l'accident, mais il appelait en garantie MM. R... et P..., pharmaciens à Paris. Il se fondait sur ce fait que l’onguent employé contenait du sublimé corrosif dans la proportion de 1/35°, contrairement à la composition classique de l’onguent Lebas ; qu'ignorant la présence de cet élément, il n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires. Ce système de défense fut accepté par le Tribunal de Chatellerault. Mais par la suite, et après avoir consulté M. I. Bouley, la Cour de Poitiers rendit un arrêt en faveur des pharmaciens. Peut-être la préoccupation où était le vétérinaire de détourner sur les pharmaciens la responsabilité dont son client voulait le charger, l’a-t-elle empêché de se servir des moyens de défense qu'il pouvait faire valoir pour s’exonérer de la faute qu'on lui imputait ? Le vétérinaire en question n'avait-il pas agi fort maladroitement en acceptant une responsabilité pour la faire retomber sur les pharmaciens ?