QUATRIÈME PARTIE
Responsabilité vis-à-vis des tiers (secret professionnel)
Y'a-t-il pour les vétérinaires un secret professionnel ? Les vétérinaires peuvent-ils, de par leur profession, devenir dépositaires de secrets qu'il leur est défendu de révéler sous les peines portées par l’article
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378 du Code Pénal (emprisonnement d’un mois à six mois et amende de cinq cents francs) ? Le Tribunal de première instance de Saint-Jean-d’'Angely (5 déc. 1879) donna une solution de ce problème :
Un vétérinaire, M. A. M..., avait été invité, le 1°” août 1879, à donner son avis sur la nature de la maladie dont était affecté le cheval d’un sieur C... (la maladie dont il s’agit était l'affection morvo-farcineuse). Le Procureur de la République ayant invité M... à fournir un certificat, celui-ci répondit « qu'il regrettait de ne pouvoir fournir le rapport qu'on lui demandait, son mutisme ayant pour cause l’article 378 du Code Pénal ». Quelques temps après, M... reçut du Procureur de la République une nouvelle lettre dans laquelle celui-ci lui demandait si oui ou non, il acceptait de témoigner. Au reçu de cette lettre M... se présenta au Parquet pour exposer les motifs auxquels il avait obéi en refusant d’obtempérer à l'invitation qu'il avait reçue. Il en fut référé au Procureur général qui fit la réponse suivante : « Les vétérinaires n'ont jamais été rangés parmi les personnes qui, à raison du secret professionnel, sont dégagées des obligations imposées à tous les citoyens par l’article 80 du Code d’Instruction Criminelle (1).
(1) Art. 80 (C. I. C.). Toute personne citée pour être enten. due en témoignage sera tenue de comparaître à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du Procureur de la République, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excèdera pas 100 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par Corps à
venir donner son témoignage.
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Veuillez informer le témoin que, s’il croit devoir persister dans son refus de déposer sur la foi du serment, vous aurez à requérir contre lui l’amende prévue au dit article, »
M. M... reçut une assignation à comparaître. Invité à prêter le serment, il a demandé à M. le Président la permission de lui soumettre les raisons dont il s'était inspiré pour ne pas adresser le rapport demandé. Cette permission lui ayant été accordée, M. M... a exposé qu'il n’avait pas été appelé à traiter le cheval sur lequel on lui réclamait des renseignements en justice; que c'était en secret qu'on lui avait confié, à titre de vétérinaire, l'existence de la maladie qu'il a reconnue être l'affection morvo-farcineuse ; que c'était là, suivant lui, un secret professionnel, qu'il ne se croyait pas le droit de révéler, à moins que le Tribunal ne voulut bien le dégager des obligations qu'impose l’article 378 aux dépositaires de secrets de cette nature.
Le Procureur de la République à combattu cette thèse, en soutenant que l’article 378 du Code Pénal ne s 'appliquait pas aux vétérinaires, et il a, en conséquence, requis contre M..., aux termes de l’article 80 du Code d’Instruction Criminelle. M... a répondu que si les vétérinaires ne se trouvaient pas nominativement désignés dans l’article 378 du Code Pénal, les . termes généraux : « toutes autres personnes » pouvaient s’interpréter dans un sens compréhensif, qui rendrait cet article applicable aux membres de la profession qu'il exerçait. Le Tribunal se retira pour en délibérer. Le Président ayant ensuite demandé à M...
si, « en conscience, il considérait comme un secret le fait sur lequel il avait à déposer », et la réponse ayant été affirmative, le Tribunal remit à huitaine le prononcé de son jugement sur cet incident. Le jugement rendu résolut d'une manière définitive la question soulevée par les scrupules très honorables de M... : « Attendu que tous les citoyens doivent la vérité à la justice, lorsqu'ils sont interpellés par elle, et que cette règle ne peut fléchir que lorsque la loi elle-même en à disposé autrement ; ...que si les vétérinaires ne figurent pas dans cet article (!), c’est donc parce que l’on n'a pas voulu les y faire figurer, attendu qu'il n'y avait pas pour eux les mêmes raisons que pour les médecins et autres personnes y dénommées; ...qu’on ne saisit pas comment à l’occasion d’un cheval qui a la morve, ou de tout autre animal atteint de maladie contagieuse, un vétérinaire pourrait devenir le dépositaire de secrets aussi importants, de secrets commandant à un si haut degré la discrétion, de secrets dont la révélation porterait une si grave atteinte à la réputation des personnes ou à l'honneur des familles; que rien ne saurait donc, dans cette affaire, légitimer le silence du sieur M..., et qu’en conséquence l’exce2ption soulevée par la défense doit être entièrement repoussée. »
Il demeure donc établi, d’après ce jugement, qu'il n'existe pas pour les vétérinaires de secret professionnel dans le sens que lui donne l’article 378 du Code Pénal. Les choses de notre profession ne sauraient
(1) Article 378 du C. P.
LEO — / toucher aux intérêts supérieurs, que Ja loi a voulu sauvegarder, en faisant de l’indiscrétion un délit punissable dans les cas qu’elle a déterminés. Le vétérinaire doit donc répondre lorsqu'on lui demande son témoignage.