‹ Responsabilité professionnelle du vétérinaireChapitre 31 sur 39 · D ESTAMPILLAGE DE VIANDES INSALUBRES ET SAISIE DE VIANDES SAINES · texte numérisé non relu

D ESTAMPILLAGE DE VIANDES INSALUBRES ET SAISIE DE VIANDES SAINES

Deux hypothèses peuvent se présenter :

a) le vétérinaire saisit une viande bonne pour la consommation :

b) il ne saisit pas des denrées impropres à la consommation.

Premier cas. — Les règlements permettent aux bouchers de demander une ou même deux expertises ; mais une contre-expertise, qui donne tort au vétérinaire inspecteur, ne peut servir de base à une action civile en dommages et intérêts que dans le cas seulement où il y a faute lourde, ou st l’on démontre que le vétérinaire à agi avec mauvaise foi et dans l’intenlion de nuire. D'autre part, le boucher qui aurait négligé de demander la contre-expertise ne serait pas recevable à intenter une action en responsabilité.

Il a été jugé par le Tribunal civil de Lyon qu'un vétérinaire serait responsable du dommage causé au boucher, s'il saisissait une viande à graisse Jaune sous le motif de viande ictérique.

La Cour de Cassation (15 nov. 1921, sur Cherbourg, 30 avril 1913) a déclaré qu'un vétérinaire militaire était responsable personnellement du refus sans raison de la viande d’un animal de bonne qua- Nié. Le vétérinaire soutenait que la responsabilité

incombait à la Commission des Ordinaires, ce que la Cour n’a pas admis.

Deuxième cas. — Ou bien la responsabilité pénale est engagée, ou bien il y a une simple faute de service. En pratique, comme nous le verrons plus loin, c'est la responsabilité pénale qui est engagée, lorsque le vétérinaire laisse consommer une viande insalubre et qu'il y a faute de sa part (négligence, ignorance ou malhonnèteté). Le plus souvent, la faute sera reconnue par une saisie ultérieure pratiquée par un autre inspecteur.

Un inspecteur des marchés de Carcassonne, ayant laissé vendre des champignons vénéneux par suite d’un examen insuffisant, la ville de Carcassonne fut déclarée responsable. (Tribunal de Carcassonne, 27 octobre 1890).

De même, il à été jugé qu'un vétérinaire est responsable pénalement et civilement des accidents qui peuvent être provoqués par des viandes toxiques.

Une vache maigre et atteinte de tuberculose localisée fut expédiée à la Criée de l'abattoir de la Villette. L'inspecteur de la Villette effectua la saisie de l’animal et dressa contre P..., expéditeur, boucher à Villenauxe Auba), un procèssverbal pour infraction à l’article 3 de la loi du 1° août 1905.

Le vétérinaire R..., qui le premier avait examiné l'animal avant son expédition à la Villette, déclara avoir remarqué trois où quatre grains de tuberculose sur les côtés de l'animal abattu, et avoir dit au boucher d'enlever ces lésions avant d'expédier l'animal. L'’enlèvement de ces lésions n'avait pas été fait, et,

Er. TU

d'autre part, cet épluchage était contraire aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 28 septembre 1896, qui réglementait alors les saisies d'animaux atteints de tuberculose (actuellement arrêté du 11 fév. 1909). Le boucher fut condamné à 500 francs d'amende et le vétérinaire R... à 200 francs {Chambre correctionnelle de Paris, 14 nov. 1906), la responsabilité pénale du vétérinaire étant admise. L'appel de ce jugement (9° Chambre des Appels correctionnels, 16 mai 1907) infirma la décision précédente, et le vétérinaire fut acquitté.

Le Tribunal correctionnel de Montpellier eut à connaître une affaire analogue. Un inspecteur avait estampillé la viande d’un porc ladre. Un jugement du 12 mars 1873, confirmé par arrêt du 28 avril de la même année, acquitta le vétérinaire :

« Attendu que si l’on ne peut affirmer la participation directe de l'inspecteur B... à la mise en vente de viande corrompue, il est certain que c’est par sa faute qu'elle a pu être livrée à la consommation par la veuve G..., mais que ce fait ne rentrant pas dans les prévisions de la loi, il à été relaxé à bon droit. »

(Arrêt du 28 avril 1873).

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