‹ Responsabilité professionnelle du vétérinaireChapitre 34 sur 39 · MA · texte numérisé non relu

MA

Dans une affaire du même genre (10 mars 1911, Hédoin contre ville de Rouen), le Conseil d'Etat conclut à l'irresponsabilité du vétérinaire. Il s'agissait de la viande d'un pore saisi pour cryptorchidie abdominale. Le charcutier trouvait illégitime la saisie et la dénaturation de cette viande. La ville de Reims prétendait qu'il s'agissait du droit de propriété du requérant et soutenait la compétence des tribunaux judiciaires ; le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent (1). La question était de savoir si, en vertu d’un règlement administratif, la ville de Reims avait le droit de faire détruire la chair d’un animal impropre à la consommation. La légalité du règlement est indiscutable. La rédaction de l'arrêt du 10 mars 1911 indique que si le vétérinaire sanitaire R... avait commis un détournement de pouvoir en ordonnant la destruction d’un animal saisi, pour un motif autre que l'intérêt de la santé publique, la faute commise par lui aurait pu engager sa responsabilité personnelle. Il en aurait été de même si le propriétaire avait été privé du droit, que lui conférait le règlement, de faire vérifier si la saisie était justifiée. Rien, dans le dossier, n’établissait que le vétérinaire se fût trompé, et le requérant ne réclamait aucune contre-expertise. Il se plaignait que la cryptorchidie abdominale, dont l'animal était

(1) D'où l'importance de cet arrêt en droit administratif, car il est l’une des décisions ayant fixé la jurisprudence depuis 1872, et, à ce titre, il est cité dans plusieurs traités de Droit Administratif (voir notamment Haurion, 3° édition, p. 156, où l’auteur le range parmi les arrêts concernant la responsabilité de l'Etat).

atteint, était une anomalie de constitution et non une maladie, mais cette assertion fut contraire à tous les renseignements fournis par l'instruction. Il n’y avait aucune question de droit à résoudre ; il s'agissait purement et simplement d'une question de fait, à savoir st l'animal était dans un état rendant sa chair impropre à la consommation, cette viande devant alors être dénaturée. 11 fut jugé que la dénaturation était légitime et que la responsabilité de la ville de Reims n'était pas engagée.

Page 1