‹ Responsabilité professionnelle du vétérinaireChapitre 36 sur 39 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Responsabilité du fait d'autrui

Souvent les vétérinaires prennent des animaux en traitement dans une infirmerie. Cela crée pour eux des obligations d’un caractère différent de celles que nous avons envisagées jusqu à présent. Pour assurer le service dans ces infirmeries, les vétérinaires ont besoin d’un personnel subalterne. Ils tombent dès lors sous le coup des articles du Code civil qui réglementent les rapports entre les maîtres et leurs préposés ou domestiques. Nous rappellerons que les mattres ou commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, ainsi qu'en dispose le troisième paragraphe de l’article 1384. Le maître, en effet, peut être réputé en faute lorsqu'il a mal choisi ses serviteurs ; c’est pourquoi le dernier paragraphe de l’article 1384 ne décharge pas le maître de ses obligations quand celui-ci prouve qu'il n’a pas pu empêcher le fait dommageable. La responsabilité

Li pare

des vétérinaires, dans ce cas spécial, ne s'étend qu'aux faits commis par leurs domestiques ou préposés dans l’accomplissement ou à l’occasion de leurs travaux. Ainsi les accidents survenus à un infirmier au cours des soins qu'il donne à un cheval en traitement sont : imputables au vétérinaire.

L'accident causé par un cheval en traitement engage-t-il la responsabilité du vétérinaire ou celle du propriétaire ? La responsabilité établie par l’article 1385 du Code civil repose sur une présomption légale de faute à la charge des personnes déterminées, de telle sorte qu’en cas d'accident causé par un animal, le propriétaire de cet animal, ou celui qui s’en sert, et pendant qu'il est à son usage, doit, pour dégager sa responsabilité, prouver que l'accident est imputable à une faute de celui qui en a été victime ou provient d’un cas fortuit ou de force majeure. Par suite de cette thèse, l’action qui découle de l’article 1385 n'est pas accordée collectivement contre le propriétaire de l’animal et contre celui qui s’en sert, mais alternativement contre l’un et l’autre. Ainsi le vétérinaire, qui reçoit chez lui un animal pour lui donner les soins que son état exige, doit être considéré comme l’ayant pris sous sa garde et assimilé à une personne qui en a momentanément l'usage. Par suite, tant que l’animal n’a pas été restitué au propriétaire, ce dernier, à moins d’avoir commis une faute particulière, ne saurait être rendu responsable du dommage que cet animal a pu causer. Aïnsi en a jugé le Tribunal civil de la Seine le 16 février 1905 (Gaz. Tribun., 11 avril 1905, avec note. La Loi, 19 av. 1905 (Monde Jud., Lyon, 22 av. 1905).

tan

Pour une affaire du même genre, il en a pourtant été jugé tout autrement par le Tribunal civil de Paris le 26 octobre 1905 (Gaz. Trib., 19 déc. 1905, avec note. Le Droit, 31 déc. 1905). D'après ce tribunal, l'article 1385 du Code civil, qui porte que le propriétaire d’un animal: ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé, édicte une exception au principe général que toute responsabilité a pour cause génératrice une faute et ne saurait recevoir une interprétation extensive. Dès lors on ne pourrait en faire l'apphication par voie d’analogie à ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usagers d’un animal, ne se trouvent, par suite, ni dans l’une, ni dans l’autre des conditions limitativement déterminées par ledit article. En conséquence, cette disposition n’est pas applicable au vétérinaire qui reçoit chez lui un cheval pour lui donner les soins que sont état exige et non pas pour en faire l’usage auquel il est naturellement destiné.

La doctrine et la jurisprudence, nous le voyons, sont également divisées sur la question de la responsabilité du vétérinaire à raison du dommage causé par l’animal qu'il est chargé de soigner. Là encore c'est une question de fait apprécié souverainement par les juges du fond. Nous citerons en faveur de la responsabilité du vétérinaire :

Trib. civil de la Seine, 16 fév. 1905 (Gaz. Trib., 11 av. 1905).

Cass. civ., 19 janvier 1910 (D., 1911.1.131).

Tnib. civil de Lyon, 13 janv. 1922 (Monde Jud., Lyon, 29 sept. 1922).

Contre la présomption de la responsabilité :

Paris, 26 octobre 1905 (Le Droit, 31 déc. 1905).

Cassation civile, 19 janv. 1910 (Paud, 1910, 1-3- 75).

Toutefois, quoiqu'il en soit de cette controverse, la responsabilité civile du vétérinaire est engagée en vertu de l’article 1382 s’il a commis personnellement une faute ; et il doit alors réparation du dommage causé (1).

Un cas peut encore se présenter : un vétérinaire prend un chien en observation chez lui, ce chien manifeste au bout de quelques temps des symptômes rabiques ; au cas où cet animal mordrait un infirmier ou toute autre personne, le vétérinaire serait responsable. Ainsi en a décidé le Tribunal civil de la Seine, 14 janvier 1902 (La Loi, 26 av. 1902) : Dans le cas où un chien atteint de rage vient à mordre quelqu'un, celui qui, sans être propriétaire du chien, en a assumé la garde, est responsable civilement des conséquences de la morsure faite par l’animal.

Lorsqu'un accident à lieu du fait d’un animal, c'est au propriétaire de l'animal qu'il incombe, pour dégager sa responsabilité, de démontrer que l'animal était passé sous la garde d’un tiers qui l'avait à son usage ; il est, d’ailleurs, nécessaire que cette preuve soit rapportée d'une façon certaine. Spécialement, lorsqu'un vétérinaire donne ses soins à un animal en présence du propriétaire de l'animal ou même de son préposé, leur présence même implique que la garde

(1) Douai, 31 mars 1903 (D. 1904, 2.453, — Le Droit, 12 septembre 1903).

Page 1