CHAPITRE PREMIER
Responsabilités - Généralités
PREMIÈRE PARIIE
Qu’entend-on par responsabilité civile ?
Avant d'envisager le cas particulier où le vétérinaire peut encourir telle ou telle responsabilité, il importe de définir quelques termes, et de donner une idée exacte de ce que l’on entend en matière de droit par faute, délit, quasi-délit.
On dit qu'il y a faule quand un individu porte préjudice au droit d'autrui soit par un acte, soit par une omission, mais sans la volonté de nuire, caractéristique du dol. On doit en outre distinguer la faute délictuelle de la faute contractuelle. La première ne suppose l'existence d'aucun droit antérieur entre celui qui l’a commise et la personne lésée ; elle donne lieu à la responsabilité édictée par les articles 1382 et suivants du Code civil. La seconde, visée par l’article 1137, consiste dans un manquement à l’obliga-
nor
tion de veiller à la conservation d’une chose que l’on est tenu de livrer. Mais la principale différence entre les deux fautes se réfère à la charge de la preuve, elle tient à la nature même de la faute. Le débiteur, qui n’exécute pas une obligation contractuelle, est tenu au paiement de dommages et intérêts en raison du seul défaut d'exécution, sauf s'il démontre que ce défaut ne lui est pas imputable. L'obligation est ici préexistante à la faute. Aussi dit-on : « la faute contractuelle est présumée, la faute délictuelle ne se présume pas, elle doit être prouvée ». Dans ce dernier cas, c’est celui qui prétend avoir droit à des dommages et intérêts qui devra prouver la faute commise par son débiteur. |
L'article 1382 du Code civil énonce le principe suivant : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le Code civil ne définit pas les mots « délit et quasi-délit », il les inscrit seulement en tête des articles 1382 à 1386. Il y a délit lorsqu'une personne, par dol ou malignité, cause du dommage ou quelque tort à autrui. Ce qui caractérise le délit, c’est l’intention, c’est-à-dire la volonté de causer à autrui un préjudice. Il faut que le dommage causé à autrui consiste non seulement en une action intentionnelle, mais encore faut-il que cet acte soit illicite. Zachariae (n° 443) donne du délit la définition suivante :
« Un délit est toute action illicite par laquelle une personne lèse sciemment et méchamment les droits d'autrui. »
Ta
Il résulte donc de ce que nous venons de dire que la responsabilité juridique de l’auteur d’un acte dommageable n'est en cause que s’il y a faute ; le dommage résultant du hasard.ou de la force majeure n'ouvre, au contraire, aucun droit à indemnité.
— Le délit, hâtons-nous de le dire, ne peut recevoir que des applications fort restreintes dans les cas où la responsabilité du vétérinaire peut être mise en jeu. Il n'en est plus de même du quasi-délit : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Art. 1383, Code
Alors que le délit exige un fait actif, consistant à faire quelque chose sciemment et méchamment, le quasi-délit ne consiste pas seulement à faire, il comprend encore la faute négative résultant de l’action de ne pas faire. Aussi Zachariae caractérise-t-il parfaitement le quasi-délit en disant que c’est un fait de commission ou d’omission par lequel on porte préjudice à autrui mais sans avoir l'intention de Jui nuire. Comme pour le délit, il faut que l’action soit illicite pour constituer un quasi-délit. Les articles 1384 à 1386 du Code civil édictent en outre qu'on est responsable, d’une part, du dommage causé par les personnes que l’on a sous sa dépendance (enfants, mineurs, domestiques, préposés, élèves, apprentis) et, d’autre part, du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde. La loi donne deux exemples de responsabilité à raison des choses : |
1° Le propriétaire d'un animal ou celui qui s’en
DEN V eus
sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du préjudice que l’animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
2° Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsque cette ruine est arrivée par défaut d'entretien ou vice de construction.
— En somme, les délits et quasi-délits échappent par leur diversité et leur multiplicité à toute classification et à toute nomenclature. L'article 1382 les embrasse dans leur universalité en formulant cette règle de primitive justice que tout homme doit réparation à autrui du dommage qu'il a pu lui causer.
En résumé :
1° Le quasi-délit diffère du délit par un seul caractère, c'est qu'il se produit sans intention de nuire de la part de l’agent.
2° Sauf ce trait différentiel, le quasi-délit présente toutes les autres considérations du délit: il est illicite, c’est-à-dire commis sans droit et au mépris du droit d'autrui ;
il est dommageable, c’est-à-dire qu'il produit une lésion des intérêts privés, lésion d'où résulte pour l'agent l'obligation de réparer le dommage qu'il a CAUSÉ ;
il est imputable à l'agent, c'est-à-dire que ce dernier a commis une faute ; cette faute pouvant consister aussi bien dans l’omission que dans l’action, la négligence, l’imprévoyance ou l’incurie.
— Les données que nous venons d’énoncer créent trois sortes de responsabilités, suivant qu’elles sont
imputables à un fait personnel, au fait d'autrui ou au fait des animaux. |
— Les articles 1382 et 1383 du Code civil énoncés plus haut s'occupent de la responsabilité du fait personnel. Pour que celle-ci soit encourue, il faut trois conditions :
1° Il faut que l’auteur ait été libre de commettre ou de ne pas commettre le fait dommageable ;
2° Il faut que le fait soit imputable à la loi ;
3° Il faut qu'il soit préjudiciable à autrui. On ne peut rendre responsable d’un délit ou d’un quasi-délit celui qui n’a pas la liberté ou le contrôle de ses actes. Un fou, par exemple, ne peut être rendu responsable du mal qu'il a commis ; un dépositaire ne peut être mis en cause si par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, il ne peut rendre à son propriétaire l’animal qui lui a été confié. Mais l'ivresse, qui annihile toute liberté morale, n’est pas une cause d’excuse ; bien au contraire elle engage et parfois même aggrave la responsabilité.
— La responsabilité du fait d'autrui est édictée par l’article 1384 ainsi conçu :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés... »
PR Rio
—— La responsabilité du fait des animaux découle de l’article 1385 :
« Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
— Pour conclure, rappelons que toute faute demande réparation en vertu de l’article 1151 du Code civil : « L’auteur ou la personne civilement responsable d’un délit ou d’un quasi-délit doit réparer tout le dommage causé qui est une suite directe et immédiate de la faute. »