‹ Responsabilité professionnelle du vétérinaireChapitre 8 sur 39 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Responsabilité des vétérinaires en particulier

Aucun texte de loi ne parle de la responsabilité du vétérinaire. Force nous est, dès lors, de nous en rapporter aux relations qui existent entre les différents citoyens, tous les cas de responsabilité, quels qu'ils soient, étant basés sur les articles 1382 et suivants du Code civil. La loi du 29 ventôse de l’an XI (t) ne prévoyait aucune peine pour le docteur en médecine qui causerait par sa faute du tort à autrui. Peut-on, en invoquant le silence de la loi, prétendre que les vétérinaires, de même que les médecins, n’encourent aucun. risque dans l'exercice de leur profession À Peut-on arguer que le vétérinaire peut agir suivant son bon vouloir, et que son client est à la merci de sa maladresse, voire de son incurie ? Le bon sens seul répond à ces questions. Du silence de la loi, il faut

(1) Modifiée par la loi du 30 novembre 1892,

PRE JM

conclure au contraire que le vétérinaire est soumis comme tout Français aux articles 1382 et suivants. La juridiction a consacré la responsabilité civile et pénale des docteurs en médecine. Il n’est pas besoin de dire que notre législation ne prévoit rien de particulier pour les vétérinaires ; les délits et quasi-délits de ces derniers seront donc jugés sur les mêmes bases que ceux des médecins. Mais c’est précisément cette question d'appréciation laissée aux tribunaux qui fait que nous nous trouvons ici le plus souvent devant une question de fait que devant une question de droit. Il est bien entendu que la justice n’a pas les moyens de contrôler et d'apprécier les faits de science, les théories médicales. Le juge ne saurait s’immiscer dans ces questions ; si les échecs du médecin devaient entraîner des poursuites dans tous les cas d'échec, l'exercice de cette profession deviendrait vite impossible.

Pour qu’un médecin ou un vétérinaire soit eoupable, il faut qu'il ait commis une faute lourde, grossière, il faut qu'il ait fait preuve de légèreté, d’incurie ou de négligence et encore faut-il que ces faits soient prouvés par le demandeur et qu'il y ait un dommage certain occasionné par cette faute.

« Ce sont là en effet des fautes de l’homme, bien plus que les fautes du médecin, écrivent Briand et Chaudé, et 1l peut être assez facile de décider s'il y a eu là un fait dommageable pouvant donner lieu à une indemnité, ou une imprudence rentrant dans les cas prévus par la loi pénale. Maïs il n’en est pas de même lorqu'il s’agit d'apprécier si telle ou telle opé-

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