‹ Responsabilité professionnelle du vétérinaireChapitre 9 sur 39 · AT PERS · texte numérisé non relu

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ration était où non indispensable, si elle a été faite convenablement ou non, si le traitement était ou non approprié à la maladie ; parfois tel traitement inusité jusqu'alors peut être une heureuse témérité ; c'est l'éclair du génie qu'il ne faut pas confondre, même lorsque le succès n'a pas répondu à l'attente, avec l'audace d’un empirique. »

Nous ne saurions trop apprécier ces sages paroles ; évidemment le législateur ne peut pas entraver l’exercice d'une profession aussi délicate que la médecine, en exposant le médecin à des poursuites, qui paraly-

seraient toute initiative de sa part. Puisque le vétéri- naire possède un diplôme délivré après avoir subi des examens jugés suffisants par la loi, son grade lui donne une présomption légale de capacité. Aussi les juges devront-ils dans tous les cas user de bienveillance, et ils ne devront admettre la responsabilité soit civile, soit pénale, qu'après avoir établi d’une façon certaine la légèreté ou l’imprudence manifestes dénotant de sa part une ignorance répréhensible comme en font foi de nombreux jugements.

Le Tribunal de Gray (29 juillet 1873 ; D. P., 74- 5-436) a jugé : « que le médecin n'est pas responsable par cela seul qu'il n’a pas réussi dans ses opérations ou même qu'il s’est trompé ; mais que sa reSponsabiité est engagée s’il a commis une faute lourde et montré une négligence coupable ou manifesté une impéritie évidente, ou encore s’il a fait des essais hasardés et a omis de se conformer aux principes rationnels du traitement à suivre ».

Des attendus du Tribunal de Nîmes (26 février

1884) (1), il résulte que les médecins peuvent, conformément au droit commun, être déclarés responsables des fautes lourdes et des imprudences graves qu'ils commettent dans l’exercice de leur profession. Quoique la jurisprudence, comme nous venons de le voir, soit unanime pour décider que les vétérinaires, tout comme les médecins d’ailleurs, ne peuvent et ne doivent être déclarés responsables que des fautes lourdes et des imprudences graves qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession, que d’autre part il est nécessaire que cette faute lourde ait causé un dommage, il n’est pas inutile de faire connaître les jugements et arrêts qui confirment cette manière de voir. C’est qu'en effet, si le principe est admis par tous ou presque tous, les clients lésés dans leurs intérêts cherchent à tourner la difficulté. [ls ne contestent pas que seule la faute lourde engendre la responsabilité, ils affirment seulement que le vétérinaire a commis cette faute et ils en demandent réparation. C’est donc une question non de principe, mais d'espèce que nous allons étudier dans le détail ; c’est pour ce motif qu'il faut examiner les différents cas qui se présentent dans la pratique, afin que, dans des circonstances analogues, les vétérinaires puissent trouver les moyens de combattre avec succès les prétentions de leurs adversaires. Cette étude détaillée, nous la diviserons en deux chapitres, l’un traitera de la responsabilité du fait personnel, l’autre de la responsabilité du fait d'autrui.

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