CHAPITRE PREMIER
Des crimes ou sévices commis sur les personnes.
D’après la division des' questions de médecine légale que nous avons admise plus haut, nous devons nous occuper ici des crimes ou sévices commis sur un ou plusieurs individus, ou sur soi-ménie. Dans cette catégorie se trouvent : i° les outrages faits à la pudeur; 2 ° l’avortement; 3° les questions de la viabilité du foetus , et celle de la pa-
CRIMES SUR LES PEBSOENES. l5l
ternité et delà maternité; 4° l’infanticide;
• 5 ® l’exposition , la suppression , la substitution et la supposition de part; 6° les blessures; 7® l’asphyxie; 8® l’empoisonnement.
SECTION PREMIÈRE. t
Attentats à la pudeur.
Les attentats à la pudeur, envisagés sous le point de vue moral, sont de plusieurs espèces ; mais la loi ne reconnaît comme tels que les actes qu’elle peut atteindre : ces actes sont de deux espèces : i® le violj a® la , sodomie ou pédérastie. ,
Du 'viol. — ■* Cet attentat consiste dans l’effort que fait un homme pour dbuser * d’une fémme malgré sa volonté. Dans ce .
cas , le médecin légiste ne peut avoir une opinion qu’autant qu’il pourra établir qu’il y a eu défloration ; que cette dernière a été l’effet d’une cohabitation ; et qu’elle a été consentie ou forcée! »
Les signes de la défloration sont tous fort équivoques, et la preuve, c’est qu’il n’est aucun d’eux qui, pris isolément, ait une valeur absolue. Il y a plus , c’est que leur
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x5a . MÉDECIlfE LÉGALE, réunion ne permet encore que d’établir deii probabilités douteuses dans le plus grand nombre des cas. Quoi qu’il en soit, ce n’est qu^ par le plus scrupuleux examen des organes génitaux, que l’on peut arriver à établir qu’il y a eu défloration probable.
Les difficultés sont plus grandes encore s’il s’agit d’une femme déjà mère, ou qui ait eu antérieurement commerce avec un individu de l’antre sexe. Ici les signes les plus împortans à constater sont les blessures, les meurtrissures , en un mot, tous les signes * de violence.
La cohabitation ne peut être que présu- ^mée, et on le conçoit, un corps étranger suffisant à produire les désordres qüi sont » la suite d’un commerce incestueux.
Enfin, il est presque toujours impossible de constater si la cohabitation a été consentie ou forcée. L’état de santé générale de la malade et les preuves testimoniales en apprendront plus à cet égard , que les recherches les plus minutieuses.
De la sodomie. — La loi assimile complètement le viol et la sodomie. Cet attentat est d’autant plus punissable, qu’il est le
Digitiz^ b^,^àapgL*
▲TTEKTATS A LA PUDEUR. 1 53
produit d’une plus grande perversité que la société et la loi ne sauraient trop flétrir.
Dans un cas semblable, le fait est également difficile à établir. Néanmoifas , si cet acte a été souvent répété, les organes, siège de cet attentat, présentent des traces non équivoques de cette espèce de viol. Nous n’indiquerons pas ces signes , et nous nous refusons à entrer, à ce sujet, dans des détails qui ne peuvent que répugner à la classe de lecteurs à laquelle est destiné ce résumé*
SECTlOir II.
De î avortement,
Toutes les fois que le produit de la conception est expulsé de l’utérus avant le terme .voulu par la nature , il "y a avortement. La loi ne qualifie ainsi que l’expulsion provoquée et préméditée du produit de la conception avant le terme naturel de la grossesse. Dans ce cas, les questions à résoudre i sont les suivantes : y a-t-il eu avortement? s»
2 ° ce dernier a-t-il eu lieu naturellement , ou a-t-il été provoqué? 3® dans le cas dont il s'agit, l’avortement a-t-il pu être simulé
i 54 MEOEClIfE LÉGALE.
OU prétexté de la part de la femme dans l’intention de nuire à autrui, et surtout d’obtenir des dommages et intérêts?
Mais il faut convenir que l’art. 3i7,liv.
III, du Code pénal qui nous régit, est conçu en termes tels qu’il peut souvent donner lieu à de fâcheuses interprétations. C’est ainsi qu’il serait inique de prononcer une condamnation quelconque contre l’homme de l’art, qui, dans l’intention de combattre une maladie grave qui met une femme enceinte eu danger de perdre la vie, a administré desmédicamens dont l’action a entraîné l’avortement. Un autre cas peut se présenter, et c’est celui ou un médecin a provoqué à dessein l’avortement d’une femme enceinte , par cela seul que la conformation du bassin le met à même déjuger que l’accouchement à terme doit nécessairement entraîner la mort de la mère et de l’enfant.
Ici les opinions des savans sont partagées et doivent l’être : il en est qui pensent que l’on doit -attendre, et recourir à l’opération césarienne ou à la symphyséotomie (i).
Mais ces dernières opérations sont toujours
«tj Voy. CuincBGiBet(f«* AccoccnsiiEKf.
Dioitiz ed bv Cloo^
AVORTBMEKT. 1 55
fort dangereuses. D’un autre côté,M. ïodéré regarde l’avortement comme licite.
Sur un point aussi grave, qui soulève des questions scientifiques si douteuses , ouvre le cliamp à de si hautes considérations morales, nous nous garderons bien de prendre parti, car l’espace nous manquerait pour développer notre opinion.
A. Le premier point à établir dans la question médico-légale de l’avortement , consiste à savoir s’il y a eu avortement ou'non, et on n’y parvient qu’en soumettant la mère et l’enfant à un sérieux examen.
Examen de la mère. — Il est, en général, fort difficile de savoir si un accouchement a eu lieu au terme ordinaire, ou non, lorsqu’on est appelé huit ou dix jours après qu’il s’est effectué. L’avortement est encore plus difficile à çonstater , lorsque le produit a été expulsé dans le cours des deux premiers mois delà grossesse. Mais il est rare que 1 on soit consulté par les tribunaux avant le.troisième mois de la gestation , et on le conçoit facilement, puisqu’il est difficile que les femmes essaient de se faire avorter avant d avoir acquis la certitude qu’elles sont enceintes.
. Digiii.