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La femme que l’on accuse est-elle la mère de l’enfant tué, et, dans le cas contraire , quel est l’auteur du meurtre ? Il est impossible au médecin, de résoudre la seconde de ces deux questions. Quant à la première , il est souvent très-difficile d’établir qu’un enfant appartient ou n’appartient pas à la femme qu’on accuse. Les faits suivons pourront cependant aider sa conviction. S’il n’y a pas un rapport e^cact entre l’accouchement de la femme accusée et l’àge de l’enfant, la femm« ne peut être reconnue pour sa mère. Il en est de même s’il est possible au médecin légiste de prouver que la femme n’est point accouchée, ou que même elle n’a pas été enceinte. Les circonstances opposées permettraient d’établir que l’enfant trouvé mort appartient à la femme accusée. D’où résulte que la solut^pn de ce problème se trouve dans les questions que nous avons précédemment examinées, tant à propos de Y infanticide , que de V accouchement ^ de V avortement et de la grossesse.
3" En supposant qu’on ait été à même d’établir que l’infanticide dont une femme
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a été accusée, a eu lieu, et que celle que l’on accuse est l’auteur du crime , reste à savoir s’il est le résultat de l’omission volontaire des soins qu’exige l’enfant au mo ment de sa naissance, ou d’un attentat.
I.es soins dont il s’agit peuvent être réduits à quatre chefs principawc, qui sont ;
10 V asphyxie , a® Vhémorragîe ombilicale ,
3° la température atmosphérique, 4° Vinanition. ,
U asphyxie penX. survenirlorsquela femme n’étant pas secourue au moment de la parturitien, la bouche de l’enfant reste appliquée contre l’une des cuisses de la mère, ou repose sur des linges mouillés. De plus,
11 est des enfans dont la langue est collée contre le palais , et dont la bouche est remplie de mucosités au moment de la naissance, et chez qui la' respiration ne peut par conséquent s’exécuter qu’autant quiîon les débarrasse de ces glaires ou de ces mucosités; d’autres naissent dans l’état connu sous le nom asphyxie des nouveaux-néSf ou offrent tous les caractères d’une véritable apoplexie. Quelle que soit celle. des causes que nous venons d’énumérer, elle doit être
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^ considérée comme un véritable infanticide par omission.
Le débat est encore ouvert chez les médecins sur la question de savoir si l’omission de la ligature du cordon ombilical peut causer une hémorragie capable d’amener la mort de l’enfant. Il y a des faits qui prouvent que cette omission n’a été parfois suivie d’aucun accident, et il en est d’autres qui infirment ce résultat. Quoi qu’il en soit, on reconnaîtra toujours l’hémorragie ombilicale après la naissance, aux signes qui prouvent que l’enfant a respiré , à la pâleur da cadavre qui est d’une lividité couleur de cire, à la vacuité et à l’affaissement du système sanguin des ventricules et des oreillettes du cœur, des artères, des veines, à là décoloration des muscles et des viscères.
L’état de la température a, corpme on le sait , la plus grande influence sur la santé des adultes, à plus forte 'raison sur celle des enfans : or, nul douteque l’enfant qui, au moment ou peu après sa naissance, aura été abandonné, ou même couvert de vêtemens à une température froide ou humide, ne puisse périr s’il a été soumis à celte influence
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pendant un certain temps. Une température trop chaude peut amener le même résultat.. Quant au défaut d’alimens utiles , celte cause de mort est trop simple pour que nous nous y arrêtions. .
11 est un point de la plus haute importance, qu’il ne faut jamais perdre de vue dans la solution de toute question d’infanticide. Il consiste à savoir si une femme qui accouche, ou qui vient d’accoucher, est e»
étal de prévoir ou de donner à son enfant tous les soins nécessaires. D’après ce que nous avons dit plus haut, il est évident que cela ne se peut, si la femme a ignoré sa grossesse, ou si, quand bien même elle connaissait son état , elle a été surprise par les douleurs de l’enfantement dans un endroit isolé; si elle est tombée en défaillance pendant du après le travail; si elle a eu de violentes convulsions , ou si elle est accouchée dans un état de syncope ou de profond assoupissement ; circonstances que l’homme de l’art doit prendre en considération.
4° ^Conformément au vœu des art. 35o et 35f du Code pénal, il nous reste à indi-
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quer les violences qui peuvent entraîner la mort du nouveau-né; sévices qui, le plus souvent, sont exercés par des complices, et constituent \‘ infanticide par commission. Les violences dont nous parlons sont nombreuses ; elles seront presque toutes examinées dans beaucoup d’autres paragraphes ; nous ne parlerons ici que de celles qui ne trouvent pas leur place ailleurs.
a. acupuncture, — Pour établir que la mort est le résultat d’un pareil sévice , il faut examiner attentivement si l’aiguille a été enfoncée dans le cerveau , soit par les oreilles , les tempes , les fontanelles , les sutures , la moelle épinière ; dans le cœur, par la région thoracique gauche ; au-dessous du sein, ou dans les viscères abdominaux, par le rectum et le bassin, et si la partie piquée offre des échymoses.
b. La section complète d’un ou plusieurs membres , la détyoncation , la luxation des vertèbres cervicales et des autres, prouvent encore l’infanticide, toutes les fois qu’elles ont lieu sur des enfans vivans. Mais avant de se prononcer, il ne faut pas oublier que la détroncation et la luxation des vertèbres
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cervicales peuvent être le résultat des manœuvres que l’accoucheur a été dans la nécessité d’employer ; les luxations des autres os peuvent advenir à un enfant dans le sein de sa mère. Il en est de même des fractures qui sont quelquefois spontanées ;’et souvenons-nous que l’emploi des lacs, des crochets mousses a été quelquefois suivi de contusions aux poignets, aux malléoles, aux aines, aux aisselles; en un mot, à tous les endroits où on les applique ordinairement.
c. Au nombre des moyens que le crime peut mettre en usage pour celer ses méfaits, se trouve la torréfaction. Si le feu a consumé la totalité de l’enfant, les magistrats doivent s'adresser à d’autres qu’aux méde- * cins pour constater l’existence du meurtre.
Mais , pour peu qu’il existe des débris , le médecin peut être consulté avec fruit , bien que souvent il en soit réduit à établir des probabilités. Nous renvoyons , pour tout ce qui se rapporte aux blessures, à l’asphyxie et à l’empoisonnement par les gaz méphitiques, aux sect. vi, vu et vni.
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EXPOSITION DE PART. iSç
SECTlOlr V.
De r exposition, de la suppression, de la substitution et de la supposition de part.
I® Vexposition de part entraînant souvent la mort du nouveau-né, est considérée, à juste titre, comme un crime. La femme accusée peut cependant clierclier à s excu” ser , en alléguant que l’enfant étmt mort>-ne. Le médecin aura donc à établir : i® si effectivement l’enfant était mort avant de naître j et déjà nous avons traité ce point à l’art.
Infanticide î 2 ® si, dans le cas ou il aurait vécu , le milieu dans lequel il a été délaissé a pu entraîner sa mort ; 3® jusqu à quel point le défaut de soins a pu lui nuire. Il peut également arriver qu’une femme que l’on croyait enceintè, cq^e de le paraître tout-à-coup, et que, d’une autre part, on découvre un enfant abandonné} dans ce cas, comment peut-on établir que cet enfant ap-^ partient à la femme que l’on soupçonne, et que c’est elle qui l’a exposé , ou fait exposer? On ne peut résoudre un sembl^le problème, qu’en établissant d’une manière péremptoire qu’il y a eu grossesse et ac-
igO MBDBGIirE.LiGA.LE.
couchèment; que l’époque de la parturition correspond à celle de la naissance de l’enfant. Tous ces points ont été traités dans la section relative à l’infanticide. Du reste , il n’y a que les recherches des magistrats qui puissent servir à prouver l’existence de l’exposition de part.
a° Suppression de part. — Ce crime existe toutes les fois qu’une femme cache dans un lieu quelconque l’enfant dont elle vient d’accoucher. Les points à résoudre sont exactement les mêmes que ceûx que nous venons de relater. -
. 3° Supposition de part. — Dans le but de satisfaire à une vue intéressée quelconque, on a vu quelquefois des femmes prétendre qu’elles venaient d’accoucher d’un enfant que réellement ettes n’avaient point porté.
Lorsqu’une pareille question sera soumise à l’examen du médecin légiste, il devra s’assurer que la femme est accouchée depuis un temps quelconque, et il examinera si l’âge de l’enfant correspond à l’époque présumée de l’accouchement delà mère ; et si la Ifemme n’avait pu être visitée que quelques semaines après l’accouchement vrai ou sup-
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posé, il resterait à savoir s’il a été laborieux ou naturel; si la femme a été assistée par un homme de l’art ou une sage-femme; si la femme est encore réglée ou non, si le mari est infirme ou impuissant.
4° Substitution de part. — Il peut encore arriver qu’une femme, accouchée d’un enfant mort-né, ou dont le sexe ne lui convient pas, ait cherché à le remplacer par un autre. Les questions que présente cette dernière hypothèse sont les mêmes que dans les cas d’exposition et de suppression de part , c’est-à-dire qu’il s’agit toujours de reconnaître l’époque de l’accouchement, et si cette époque correspond parfaitement à l’âge de l’enfant qu’on représente.
SECTION VI
Des blessures.
En pathologie chirurgicale, toute plaie ou solution de continuité faite aux parties molles , est appelée blessure. En médecine légale, cette expression est employée comme un terme générique propre à désigner toutes les lésions résultant d’une violence extérieure.
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Si on considère les blessures dans leur rapport avec la cause qui les produit, elles peuvent être ramenées à deux grandes divisions. Les unes , telles que la cautérisation et là brûlure, sont le résultat de Tac- , tion d’agens chimiques ; les antres sont opérées par des forces mécaniques, et quelquefois par nos propres organes. Ces dernières blessures ont pris des noms différens , selon la nature des lésions opérées, et suivant les organes blessés. Ainsi, on les a désignées par les expressions de commotion^ contusion, distension, luxation , fracture et plaie, selon qu’elles ont leur siégé sur un organe ou un système organique, de préférence à tout autre, et selon la nature de la modification qui les constitue.
La législation sur les blessures , exprimée dans plusieurs articles des Codes pénal et civil, prouve manifestement que le législateur a pris pour base des peines à infliger , l’intention qui a dirigé -l’auteur du crime dans son action, et les effets qui en sont résultés. «Mais les peines qui sont infligées ont été le sujet de critiques judicieuses et fondées de la part des différens auteurs de
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médecine légale.' On a surtout reproché à la législation relative au3k blessures une rigueur excessive, et une gradation peu judicieuse dans ses dispositions pénales. En effet, si les tribunaux appliquaient la loi dans toute sa sévérité , la peine delà réclusion serait presque toujours prononcée pour la plupart des blessures qui ne peuvent guérir avant vingt jours, et le temps que nécessite une lésion de ce genre n’est pas toujours en rapport avec sa gravité. Il en est de très-graves par elles-mêmes, qui peuvent guérir en moins de vingt jours, tandis que d’autres, qui n’offrent aucun danger, nécessiteront quelquefois un mois et plus de traitement. D’ailleurs, la difficulté que présente la guérison d’une blessure n’est pas toujours le fait de la blessure elle-même; souvent elle résulte des conditions particulières dans lesquelles se trouvait l’individu blessé, conditions que ne pouvait apprécier le coupable, quelle que fut la préméditation qui ait précédé le crime ou le délit.
La classification des blessures, généralement adoptée en médecine légale, repose sur leur danger respectif. C’est ainsi, que la hygiène PUB. ET MÉD. LÉG. l3
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plupart des auteurs les ont partagées en blessures simples, graves et mortelles. M, Orfila rejette cette division en distinguant les blessures qui par elles-mêmes sont né> cessairement mortelles , de celles qui le deviennent par accident ; et subdivise les blessures nécessairement mortelles , en blessures qui sont mortelles de toute nécessité chez tous les individus, et en blessures de nécessité individuellement mortelles. Chaussier repousse toute espèce de classification , en ce qu’elles deviennent inutiles devant les tribunaux, qui ne considèrent que l’intention. Bien que l’opinion de Chaussier soit vraie en ellemême, la division que nous avons rapportée plus haut nous semble cependant utile à conserver; car si l’intention est la base sur laquelle les tribunaux s’appuient pour l’application de la peine, d’un autre côté, l’allocation des dommages et intérêts est toujours en rapport direct avec la gravité des lésions précédentes.
Dans le cas dont il s’agit, la constatation du délit n’offre ordinairement aucune difficulté : quelquefois ctependant il est ceraines blessures qui réclament l’expérience
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la plus consommée, telles que certaines fractures et luxations. Quelquefois aussi il arrive que certaines contusions, même trèsgraves, n’offrent de symptômes apparens que long-temps après qu’elles ont été faites, et qu’elles ne se manifestent que par de la gêne et de la douleur dans la partie lésée, etc. L’expert doit nécessairement être prévenu de la possibilité des embûches que les blessés peuvent lui tendre; et il lui sera facile, dans le plus grand nombre des cas, de les éviter.
Le danger respectif des blessures, qu’il faut toujours prendre en considération, est une des questions les plus complexes de la médecine légale; car le péril n’est pas toujours en rapport direct avec la cause vulnérante; et comme l’auteur delà blessure ne peut jamais être responsable que des suites qu’elle était de nature à produire, le médecin légiste doit soigneusement écarter toutes les complications qui résultent de circonstances accidentelles. Or, il est souvent difficile de faire la part exacte des accidens qui sont le résultat dq la blessure reçue, et de ceux qui ne lui appartiennent
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que secondairement. Ces circonstances dépendent tantôt de certaines conditions propres à l’individu, tantôt de circonstances résultant de ses rapports avec les objets extérieurs , et les unes et les autres peuvent se présenter avant ou après 1 accident. Au nombre des conditions physiologiques qui peuvent aggraver les blessures, et qui dépendent de l’individu, se trouvent 1 âge, le sexe, le tempérament, toutes les affections chroniques dont la gravité ne suffisait point à empêcher le malade de vaquer à ses occupations, l’état de grossesse, etc.
Ces premières conditions ne sont pas de nature à soustraire le coupable aux conséquences nécessaires de son action i celles , au contraire, qui, comme des anévrismes, des varices, des hernies, etc., ne peuvent être connues de l’auteur de la blessure, et qui en modiüent considérablement les résultats, doivent être prises en considération, et ne sont pas de nature à aggraver la peine.
Le climat, la saison, l’état général de l’atmosphère, les habitations, les constitutions atmosphériques, en un mot, tous les