‹ Résumé d'un cours d'économie politique [microform]Chapitre 11 sur 22 · livre II · texte numérisé non relu

livre II

la PliOPliiÉTK

La propriété est à la fois le hni i ■

moyeu de la production ; on produit T' f propriétaire, et naivp pour devenir

substitué au pi'opriétairJ Propriétaire ou

^ P^ notaire d un caoitni

ependant les anciens traités d’érn supposaient la pvopriétT L "

paient pas' c’est mm • ’ ^ ^ ^ occu-

Pnutiiciioii que ra ,iisLt''r''''' '''"Ol In

prieté comme d’une évidpnn in ® fio pro*

'i’en démontrer le fondA ^ ^ inutile

'e feu due de DrtS t’'

‘'"'“'^‘'“récenun^tiH,;;"^:;;':;:;;;-

« La propriété e.st la donnée première de la science. 11 lui est interdit de la mettre en cpiestion sous peine de se mettre en question elle-même. » Ainsi encore M. Bugnet, dans son cours de Code Civil à la Faculté de droit de Paris, ne voulait pas prouver la légitimité du droit de propriété. De même Rossi écrivait en 1836 :

« Il n’y a pas un de nous qui ne sache qu’on s’est plus d’une fois élevé contre l’appropriation de la terre, qu’on a regardé Ce fait comme un abus, aussi nuisible à l’humanité sous les rapports mo * raux que sous les rapports économiques.

« Certes nous serions tout disposé à défendre ici, avec la conviction la plus profonde, rétablissement de la propriété territoriale, mais lors même que nous consentirions à ne l’envisager que sous le point de vue économique, pourrions-nous de bonne foi mettre la question de 'la propriété individuelle du sol au nombre des controverses sérieuses? Qui ne sait que la production territoriale serait à peu près nulle sans l’appropriation? Au fond, la propriété n’a jamais été attaquée que par des rêveurs ou pour l’éclat du paradoxe. »

Léon Faucher écrivait de son côté après 1848 : « L’économie politique recherche les principes qui président à la formation et à la distribution de la richesse. Elle suppose l’existence de la propriété dont elle a fait son point de départ. C’est pour elle une de ces vérités premières qui se manifestent

dès l’origine des sociétés, que l’on trouve partout marquées du sceau du consentement universel, et que l’on accepte comme des nécessités de l’ordre civil et de la nature humaine sans songer à les discuter. »

Après avoir rappelé ensuite le travail des sectes antisociales qui prêchaient aux mécontents un nouvel avenir avec abolition et transformation de la propriété, il continuait ainsi :

« A la faveur des révolutions politiques, ces doctrines funestes qui dominaient d’abord soutcrrainement en quelque sorte jusqu’à ce qu’elles eussent endurci les cœurs et corrompu les esprits, ont fini I par fiire irruption dans les rues de nos cités, les

I arguments déployés contre la société ont servi à

. bourrer les fusils et a aiguiser les baïonnettes de

! Iti levolte. Il a fallu d abord defendre l’ordre social

i par les armes. Et maintenant, économistes, philo-

! sophes ou jurisconsultes, nous comprenons tous

I que notre devoir est^de démontrer de manière à

convaincre les plus incrédules qu’ayant pour nous la force, nous avons aussi la raison et le droit.

« C est donc à la lumière des événements que le programme de l’économie politique s’est agrandi. Sa place est marquée aujourd’hui dans la discussion des origines et des titres de la propriété. Il faut qu’elle intervienne, en s’ai)pu3'ant sur l’obj servation des faits, tout comme la [)hilosophie en

exposant et en commentant les principes. Le so-

cialisme, en attaquant les bases de l’ordre social, met toutes les sciences en demeure, chacune pour sa part, de le défendre. »

Ces lignes étaient écrites après 1818 : la « lumière des événements » a été encore plus vive et plus sinistre en 1871. Il faut donc s’occuper de la propriété, surtout dans un cours destiné à une Faculté de droit, où elle est envisagée sous tous ses autres aspects dans les autres matières d’enseignement.

Pour défendre une institution, comme pour la réformer, il faut d’abord la bien connaître; d’où la nécessité d’exposer sommairement ce qu’est aujourd’hui la propriété, en particulier la propriété territoriale. L’article ’ôïï du Code Civil en a emprunté la description ou définition aux jurisconsultes romains, qui disaient d’elle qu’elle est le droit d’user, de jouir et de disposer, quatemis juris ratio patitur. Ce mot exprime donc l’idée du pouvoir juridique le plus complet que l’homme puisse avoir sur une chose ; elle lui devient propre comme si elle lui était incorporée, si elle faisait partie de lui-mème. Aussi disons-nous indifféremment : « .T’ai une propriété » ou « j’ai une terre dans tel canton », confondant ainsi la chose avec le droit et réciproquement. On dit également qu’elle confère le droit de préférence et le droit de suite sur la chose, qu’elle est un droit réel et direct sur la chose objet du droit, jus in rc^ imr oj)})osition au

droit personnel et indirect de créance qui ne confère qu’un droit à la chose. y«.s ad rem, et qui comporte un élément nouveau : le déhiteur qui doit fournir cette chose au créancier.

Voici les principaux caractères du droit de propriété qui sont tous réunis dans la propriété de la terre, et le sont plus ou moins dans les autres cas où s’applique le droit de propriété :

1*^ Elle est absolue et opposable à tous, mais

n’oblige personne envers le propriétaire. Tout j

membre du corps social n’est tenu, en effet, que du devoir de respecter en elle le droit d’autrui et son exercice. Ce n’est pas là une obligation au sens juridique du mot, vinculum jiiris.

Si absolu qu’il soit, le droit de propriété subit des restrictions au nom de l’intérêt public et de l’intérêt particulier.

2° Elle est exclusive, c’est-ànlire individuelle, non commune ; la chose est soumise à un droit privatif; aussi appelle-t-on communes les choses qui sont insusceptibles d’être l’objet d’un pareil droit privatif, comme l’air, la mer, etc.

Elle est exclusive aussi en ce sens que la collée^ tivité n’y a aucune part : l’État ne jouit pas d’un domaine éminent.

3" Elle est partageable. Tant que dure l’indivi-^ sion, chacun des copropriétaires a droit sur chaque molécule de la chose, totum in toto, totnm in qualibet parte.

Elle peut être démembrée, c’est-à-dire que les attributs distincts, usage, jouissance, droit de disposer, peuvent reposer sur différentes têtes. Les servitudes, l’hypothèque, diminuent aussi le droit du propriétaire.

5° Elle est perpétuelle. Sa destinée est de durer jusqu’à la perte de la chose. Les jurisconsultes romains en avaient même fait d’abord un caractère essentiel; ils n’admeltaient pas la propriété ad tempus, jusqu’à un certain terme ou a l’arrivée d’une condition résolutoire. ]Mais Ulpien, au troisième siècle, reconnaissait déjà certains cas de propriété temporaire, et Justinien, au sixième siècle, a consacré cette théorie. La perpétuité n’est donc plus de l’essence; elle est simplement de la nature du droit de propriété. Ainsi un grevé de substitution est propriétaire pour un temps.

6° Elle est transmissible. La transmission est l’exercice du jus abutendi, droit de disposer. C’est un attribut essentiel. Un donateur même ne pourrait pas, sauf certaines exceptions, donner en défendant au donataire d’aliéner ; c’est aussi l’im des attributs les plus contestés, surtout pour l’aliénation après décès. L’hérédité et le droit de tester

seront examinés plus bas.

7^* Elle est égale en ce sens que chacun peut y arriver. Aucun obstacle légal n’empêche aucun homme de devenir propriétaire.

8“ Elle est inégale en ce sens que si elle est

V irnr» "n*

accessible a tous, si tous les hommes y sont egalement aptes, en fait, ils présentent à cet égard de grandes divergences ; et ceux qui n’y sont pas arrivés ne puisent dans ce retard aucun droit contre les autres, puisque rien ne les ernpeche dy

arriver de leur côté.

Elle est indéfinie, en ce sens que rien ne limite pour chaque homme le droit d’appropriation, ni son propre besoin, ni le besoin des autres. Aucune borne n’est mise ii l’extension de la propriété de chaque homme.

10° Elle est libre dans son exercice, ce qui veut

dire que la négligence, le mauvais emploi ne la font pas perdre ; c’est le seul droit qui ne s éteigne pas par la prescription dite libératoire, par le seul

non-usage.

1 1« Elle est facultative, c’est-à-dire qu’elle peut se perdre par le seul abandon. Certains juriscon- .sultes romains avaient nié qu’elle pût se perdre ainsi; pour eux la chose continuait d appartenir a celui qui l’abanclonuait jusqu’à ce qu’elle eût élé appréhendée par un autre, qui l’acquérait non par occupation, mais par tradiliou faite à une personne incertaine. Cette doctrine,' plus rigoureuse et plus conforme à l’idée de perpétuité, n a pas pi é

ysihi.

12° Elle est publique dans son exercice, et elle doit l’ètre autant que possible dans sa transmission.

Cet exercice public du droit de propriété s’appelle possession. Ce mot indique le pouvoir de l’homme sur la chose. La possession elle-même se décompose en deux éléments : la détention matérielle et l’intention de détenir comme propriétaire, ou animus domini , expression très-remarquable, qui révèle bien que la propriété est intimement liée à la volonté humaine. Ainsi le dépositaire détient la chose, mais ne la possède pas.

Le droit de propriété et l’exercice de ce droit sont d’ordinaire réunis; à quoi servirait, en effet, d’être propriétaire si on ne détenait pas la chose par soi-même ou par autrui, si on ne jouissait pas de son droit? Mais il peut se faire que la propriété et la possession soient séparées. L’action du propriétaire pour reprendre la chose s’appelle revendication.

Si l’état de dépossession se prolonge, il finit par y avoir, au profit du possesseur non propriétaire, acquisition par usucapion ou par prescription dite acquisitive. La trop longue clandestinité de la propriété aurait été fort dangereuse.

Tel est le droit de propriété. Quel est son rôle dans notre société? Il en est le fondement, ont dit Rossi et Thiers. La propriété est le fondement de la société, car elle est aussi le fondement et la condition de la famille, qui est elle-même comme une réduction de la société. Qui attaque l’une attaque l’autre; aussi, ceux qui ont attaqué la propriété

ont-ils eu médiocre souci de la famille. Il suffira de citer le plus illustre, Jean-Jacques Rousseau : « Le premier, disait-il, qui, ayant enclos un terrain, s avisa de dire : « Ceci est à moi! » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »

Ce même Rousseau, qui faisait appel, dans V Émile, aux \ertus de la famille, eut, dans l’espace de cinq a six années, de 1745 à 1750, cinq enfants de Thérèse Levasseur, et ces cinq enhints passèrent de la rue des Cordiers à l’hospice des Enfants-Trou vés.

« A défaut de ses enfants, dit un de ses biographes, pour qui Rousseau n’eut alors ni un regret ni un regard, il nourrissait leurs ascendants, le père et la mère Levasseur, qui s’étaient abattus sur lui. Evidemment, le sens moral de Rousseau s’était oblitéré; car il ne devait rien à ces bohèmes sans

vergogne qui venaient faire curée de l’honneur de leur fille, et il se devait tout entier à ces pauvres êtres qui, sans lui, ne seraient pas nés. »

C’en est assez; on sait ainsi qu’en défendant et en légitimant le droit de propriété, nous défendons la société dans laquelle nous vivons, la famille de laquelle nous sommes issus, la famille dont nous

sommes ou dont nous serons les auteurs et les chefs.

Nous allons rechercher d’abord l’origine, ensuite le fondement du droit de propriété.

Tout ce qui touche aux origines des hommes et des institutions primordiales est enveloppé d’obscurité ; toute création est mystère. La propriété ne s’est pas manifestée du premier coup telle qu’elle se voit aujourd’hui ; elle a traversé diverses étapes, et les voyageurs retrouvent encore aujourd’hui, sur les divers points du globe, les diverses phases du droit de propriété. On peut en compter quatre :

1° L’état de nature, auquel voulaient faire retourner l’humanité les philosophes du dix-huitième siècle. La propriété est alors purement mobilière. Ce sont les instruments grossiers de l’homme préhistorique, que la curiosité recherche avidement aujourd’hui.

Là où il a été observé, cet homme de la nature est misérable ; il s’étonne qu’on veuille acheter la terre. La population est, d’ailleurs, très-clair-semée ; à peine compte-t-on un habitant par lieue carrée.

2'^ L’état patriarcal nous donne la seconde pliase. Les hommes ont des troupeaux que la terre nourrit, et ils changent de pays quand celui où ils sont établis est épuisé. C’est l’état que nous montre la Genèse, au moment même où il va cesser, parce que la population devient trop nombreuse. Abraham et Loth sont arrivés d’Égypte; « mais la terre ne pouvait les recevoir pour qu’ils habitassent

ensemble : il fallait trop de nourriture, et ils ne pouvaient vivre en commun. De là survint une rixe entre les bergers des troupeaux d’Abraham et de Loth. Abraham dit alors à Lolh : « Je t’en prie, » qu’îl n’y ait pas de dispute entre moi et toi, « entre mes bergers et les tiens; nous sommes « frères. Voilà toute la terre devant toi; je t’en « conjure, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, « j’irai à droite; si tu choisis la droite, je me diri- « gérai vers la gauche. »

3“ La troisième phase est celle de la propriété collective, copropriété de famille, de tribu, de communauté.

L’homme, fixé au sol, ne mène plus la vie nomade; il se livre à l’agriculture. La propriété territoriale commence à prendre de l’importance; mais elle est répandue sur tous les membres de la famille, qui sont copropriétaires et obéissent à un chef. Il est assez probable que tel était l’état des Romains dans les premiers siècles de la fondation de Rome. L’expression ([liæredes sui, d’héritiers siens ou héritiers d’eux-mêmes, pour désigner les enfants après la mort du père de famille, se rapporte bien à cet état de copropriété.

Les voyageurs l’ont retrouvée partout, sous toutes les latitudes : Dupin l’a observée encore dans un coin de la Nièvre en 1838, M. Le Play, qui voudrait la reconstituer. Ta étudiée de son côté dans les Pyrénées, les Landes, en Moravie, en

Croatie ; un sénatus-consulte a édicté des dispositions pour faire passer l’Algérie de la propriété collective à la propriété individuelle, etc. La grande réforme entreprise par le gouvernement russe n’a pas eu d’autre objet : dans beaucoup de communautés de paysans, la propriété de la terre appartenait à la collectivité, la possession et la jouissance étaient distribuées à chacun pour un certain temps. A chaque période de treize ans, une nouvelle répartition et distribution étaient faites, et les nouveaux venus en état de travailler recevaient une

part.

4® La quatrième et dernière phase est celle de la propriété individuelle. Elle a toujours existé pour les meubles ; mais pour la terre, elle apparaît la dernière dans l’histoire. — Le père de famille est seul propriétaire, seul il peut aliéner : il n’est plus lié à d’auti'es chefs de famille, ni copropriétaire avec les membres de la sienne.

Nous savons que la propriété individuelle a été proclamée certainement et définitivement vers l’an 300 de Rome (430 ans avant J.-C.), par la loi des Douze-Tables, lorsqu’elle a pleinement reconnu le droit de tester, l’un des principaux caractères de la propriété individuelle , lorsqu’elle a reconnu au citoyen le droit de faire la loi de son hérédité: iiti legassit..., ilajiiseslo. Les jurisconsultes romains ont eu la gloire de dégager tout ce qne ronferniait cette règle c|ui fut, au témoignage

des historiens, accueillie par les Romains comme un grand progrès, si bien que depuis ils tinrent à honneur d’user du droit proclamé, et de foire leur testament.

En esquissant ce procès historique, n’est-il pas sensible qu’on fait en même temps la rapide histoire de la société elle-même, et ne voit-on pas l’homme civilisé se former et se dégager à mesure que se forme et se dégage l’idée de la propriété ? Ce qui nous permet d’entrevoir déjà cette vérité que^ le fondement de la propriété, c’est son intime liaison avec l’état de société, état providentiel de l’homme.

^ 2. — Fondement du droit de propriété.

On n’est pas d’accord sur le fondement du droit de propriété. Nous allons reproduire les principales opinions.

La propriété est née de l’occupation, elle a pour fondement la prise de possession. C’est le système qui s’est présenté le premier à l’esprit des jurisconsultes. A l’origine, rien n’est à personne, tout est à tous, le fait de la prise de possession engendre le droit de propriété et sert de titre au premier occupant.

C’est une base à la fois incertaine et dangereuse; incertaine, car comment constater l’occupation d’un immeuble? Les Institntes c]isent : « L’île née dans

la mer est au premier occupant » ; mais comment et quand l’occupe-t-il? Faut-il la labourer tout entière? Suffira-t-il de planter un drapeau comme l’ont fait les navigateurs? Comment le premier occupant établira- t-il son droit a l’égard du second? Autant de questions qui restent sans réponse.

C’est une base dangereuse; car de l’occupation pacifique, on ne tarde pas a passer à l’occupation guerrière, occuputio bellica, a la conquête. L homme ne tarde pas à considérer comme n’appartenant à personne ce qui est occupé par d’autres que lui, par ses voisins, ses ennemis ; de là les guerres, la conquête collective pour l’État, conquête du territoire et des habitants, et, ce qui est pire, la con* quête individuelle, le butin du soldat qui devient sa propriété privée.

Ce faux point de départ a conduit à l’esclavage; Item ea quæ ex hostibus capimus, disent les Institutes; jure gentium stathn nostra fiunt, adeo qnidetn ut et liberi homines in servitutem nostramjlediicantiir.

Les esclaves s’appelaient servi, servati, parce que c’étaient des prisonniers qu’on pouvait tuer et à qui on épargnait la vie ; comme si le droit de tuer l’ennemi survivait à la légitime défense î

Mais les Romains, s’ils ont ainsi expliqué l’esclavage, n’ont pas du moins cherché a le légitimer, comme l’a dit, par erreur, M. Comte dans son traité de la propriété. Les Institntes sont formelles à cet égard ; l’esclavage est contraire au

lu» - ?

droit naturel selon lequel tous les hommes naissent libres :

Bella elenim orta smt , et captivitates seciitæ et servitutes quai surit jure naturali contraria : jure enim naturale ah initio omnes homines liheri nasce^ baritur.

Ce n’est pas une vaine formule; ainsi l’esclave contracte, en s’engageant, une obligation naturelle, ainsi le lieu dans lequel l’esclave est enterré devient religieux comme s’il s’agissait d’un homme libre.

Il était réservé aux temps modernes de chercher à légitimer l’esclavage. M. de Molinari qui, lui aussi, a calomnié les Romains, écrivait en 1864, un peu avant la guerre de la sécession en Amérique, mais alors qu’on la voyait imminente :

« Des dissertations savantes ont été écrites par des théologiens du Sud pour prouver que l’esclavage était une des institutions des Juifs, que les patriarches possédaient des esclaves, et que le Christ et ses apôtres ne se sont jamais élevés contre ce genre de propriété. Des assemblées paroissiales et synodales, d’autres réunions ecclésiastiques ont passé fréquemment des résolutions approbatives de l’esclavage. »

Il est inutile de réfuter de pareilles assertions émises sous l'influence de l’intérêt personnel, et qui ne prouvent qu’une chose ; c’est le désir des hommes de mettre le droit de leur côté, et de mqri^ nifv leurs pratiques,

Ainsi l’occupation n’est pas le fondement du droit de propriété, c’est tout au plus une explication donnée par les jurisconsultes qui ont trouvé la propriété toute faite. Le droit positif a pu s’en contenter, parce que l’occupation pacifique ne joue dans les sociétés arrivées k un haut degré de civilisation qu’un rôle très-médiocre, comme moyen d’acquérir la propriété.

2^ La propriété est une institution du droit positif; elle a pour fondement la loi.

Cette opinion a séduit les philosophes qui ont vu la propriété régie par des lois. C’est celle de Cicéron, de saint Augustin et surtout des philo.sophes • du dix-huitième siècle, et même de certains du dix-neuvième.

-« Comme les hommes, dit Montesquieu, ont renoncé k leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé k la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles : les premières lois leur acquirent la liberté, les secondes la propriété. » La propriété serait acquise par la loi, la loi l’aurait précédée et créée, au lieu de se borner k la sanctionner. Comment concilier cette assertion avec la définition des lois, qui sont, selon Montesquieu, des rapports nécessaires? Burlamaqui, professeur de Droit a Genève, et appelé le plus célèbre des humains, n’a pas au fond d’autre doctrine dans ses principes fie droit natnrel ; la propriété est pour

lui un état accessoire ou ad ventif propre k l’usage de riiomme, dans lequel il se trouve placé par son

propre fait et en conséquence des établissements dont il est l’auteur.

Jérémie Bentham ne tient pas un autre langage. « La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois point de propriété ; ôtez les lois, toute propriété cesse. »

L est bien quelque chose, et k la rigueur on pourrait s’en contenter; car qui peut s’imaginer qu’une

société puisse subsister sans lois, dit avec raison Léon Faucher ?

Cette théorie devait être et a été celle de la plupart des hommes de la Révolution, élevés selon les principes de la philosophie du dix-huitième siècle. Il suffira de citer Tronchet, l’un des rédacteurs du Code : « C’est l’établissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source du droit de propriété. >'

Cette théorie est cependant fausse malgré ces imposantes autorités, fausse dans son point de départ et dans ses conséquences.

Elle repose sur une confusion perpétuelle entre le droit et la sanction du droit. Sans doute la loi protège tous les droits, mais elle ne les crée pas. La loi a-t-elle imaginé le respect de la vie humaine, lorsqu’elle a puni le meurtre? La paternité et la maternité sont-elles son œuvre, parce qu’elle a fixé les droits et devoirs positifs des pères et des en-

fants? En aucune façon. De même la loi n’a pas donné naissance k la propriété; elle l’a trouvée toute née des entrailles mêmes de l’humanité, et elle l’a réglementée, sanctionnée, protégée, comme toutes les autres manifestations de la vie humaine. La loi prend l’homme tout entier, avant sa naissance, dès qu’il est conçu, elle le gouverne k chaque instant de sa vie, elle le suit jusqu’après la mort, protégeant encore son corps et son àme, faisant respecter son tombeau comme sa volonté ; faut-il en conclure que la loi crée l’homme ?

Il serait donc plus exact d’affirmer que c’est la propriété qui a donné naissance k la loi civile; car on se demande quel besoin pourraient bien avoir de lois des sauvages, chez lesquels n’existerait aucune notion du droit de propriété.

De plus on a vu, chez les philosophes du dixhuitième siècle, l’idée fausse du contrat social, de la société créée par les hommes, et cette idée a fortifié celle de l’établissement de la propriété par la loi. Aujourd’hui on ne prend plus la peine de réfuter la chimère du contrat social; on sait que la société est d’ordre providentiel. Les peuplades les moins civilisées ont été abordées et étudiées par des véritables savants, qui nous ont appris ce que vaut l’homme k l’état de nature, quel est ce prétendu bonheur et ce paradis retrouvé que rêvaient les publicistes du dix-huitième siècle. Nous savons que l’état social le plus imparfait, quelques diffé-

rences qu’il consacre entre les hommes, ne saurait approcher de l'état de nature dans lequel les uns vont jusqu’à manger les autres ; ce qui est assurément le dernier terme de l’inégalité. — Le riche

Romain, en faisant jeter des esclaves aux murènes

avant les réformes des empereurs, n’allait pas encore aussi loin; car il ne mangeait ces esclaves qu’indirectement.

Ainsi la fausseté de la notion du contrat social implique par là même la fausseté de la doctrine que nous combattons, mais elle ne se réfute pas moins par ses conséquences. Si la propriété est l’œuvre du législateur, celui-ci peut la changer, modifier, supprimer à son gré; et comme les législateurs sont nécessairement des hommes, ils n’ont pas d’autre règle à suivre que leurs caprices ou leurs désirs.

Cette doctrine conduit ainsi au socialisme, si l’on entend [>ar ce mot tout l’ensemble des conceptions qui ont pour objet d’anéantir ou de transformer la propriété par la loi. Un arbre est jugé qui porte de pareils fruits.

3^ La propriété est fondée sur le travail ; c’est l’emploi de la liberté et de la volonté de l’homme qui seul fait la production. « Violer la propriété, dit M. Cousin, ce serait porter atteinte à la personne elle-même par suite de la connexion qui rattache l’œuvre à celui qui l’a faite; or, c’est l’honime qui fait la propriété, u

« Chaque homme, écrivait en 1840 notre savant collègue M. Molinier, conserve sa personnalité au sein des sociétés, parce que sa personne repose sur le moi et est aussi indélébile que son existence. S’il conserve sa personnalité, il a évidemment des droits privatifs à exercer, et ces droits privatifs frappent néces.sairement les choses qu’il a créées, la matière qu’il a transformée, qu’il a douée des formes plastiques enfantées par son intelligence. »

Enfin, M. Rivet formulait ainsi cette théorie en 1864, tout en se défendant de prendre pour base de la propriété le travail : « La propriété est issue de l’union de la volonté et de la liberté; aussi la confiscation ne sort des Codes que lorsque la liberté y est entrée. » Le travail est-il donc autre chose que l’exercice de la volonté et de la liberté de l’homme?

Déjà Portalis, l’un des rédacteurs du Code, avait dit, avec moins d’exagération et de parti pris, devant le Corps législatif :

« Le principe du droit de propriété est en nous : il n’est point le résultat d’une convention humaine ou d’une loi positive, il est dans la constitution même de notre être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent. Quelques philosophes paraissent étonnés que l’homme puisse devenir propriétaire d’une portion du sol qui n’est pas son ouvrage, qui doit durer plus que lui, et qui n’est soumis qu’à des lois qu’il n’a pas

laites. Mais cet étonnement ne cesse-t-il i)as, si l’on considère tous les prodiges de la main-d’œuvre, c’est-à-dire tout ce que l’industrie de l’homme peut ajouter à l’ouvrage de la matière?

« Oui, législateurs, c’est par notre industrie que nous avons conquis le sol sur lequel nous existons : c’est par elle que nous avons rendu la terre plus habitable, plus propre à devenir notre demeure. La tache de 1 homme était pour ainsi dire d’acheAœr

le grand art de la création Méfions-nous des

systèmes dans lesquels on ne semble faire de la terre la propriété de tous que pour se ménager le prétexte de ne respecter le droit de personne. »

Voici donc le syllogisme de la doctrine du travail : nous ne vivons qu’aux dépens du monde matériel; or, nous n’en vivons que par l’exercice de notre activité, donc c’est aux dépens de notre activité que nous vivons.

La majeure est évidente, c’est la mineure qu’il s’agit de démontrer, et dont nous allons emprunter la démonstration à M. Frédéric Passy, apôtre éloquent et convaincu de la doctrine que nous exposons.

Cette proposition que nous ne vivons sur la terre que par notre travail ou notre activité semble démentie par l’existence évidente des forces naturelles; mais, dit-on, l’eftbrt par lequel nous puisons ces forces dans la nature vient de nous, et leur est au moins égal, puisqu’elles lui cèdent.

Files ne l’aident pas, remarquons-le bien; elles sont des ennemies, et ce n’est .que par un effort supérieur à elles qu’on peut s’en faire des collaborateurs.

Il est faux de parler de la collaboration gratuite de Ità nature; elle est, au contraire, en rébellion constante : « La terre est maudite pour toi dans ton œuvre et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », telle est la parole divine. L’agriculture n’est qu’une lutte contre la fertilité naturelle que l’homme n’a pas encore vaincue ; que le travail cesse, et celte fertilité naturelle se retournera de nouveau contre l'homme; car la terre livrée à elle-même ne produit qu’orties et chardons.

La mise en culture d’un pays neuf, l’acclimatation, montrent bien la vérité de ces propositions. En 1663, douze mille hommes furent envojœs à la Guj’ane, pourvus de matériel : quelques années après, on en ramenait deux mille exténués, et 26,000,000 de livres tournois avaient été dépensées. Voilà ce que coûte la terre; telle est sa force de résistance. En sens inverse, que devient la terre abandonnée par le travail? ce qu’est la campagne de Rome, jadis si peuplée et si florissante, aujourd’hui presque déserte. La conquête est à recommencer, la nature a repris son empire.

En 1848, Bastiat répondait à ceux qui réclamaient les quatre prétendus droits primitifs de pêche, de chasse, de cueillette et de pâture : « Voici

is

de la terre à discrétion dans le pays que vous voudrez ; elle est à vous à une condition seulement : c’est que vous n’emporterez rien avec vous, aucun outil, aucune semence, aucune ressource provenant de la société. Vous serez Robinson sans les débris du vaisseau. Vous refusez, vous m’accusez de cruauté! C’est que vous sentez bien que vous ne seriez pas de force ii lutter dans l’isolement contre la nature. Et pourtant, malgré l’interdiction que je vous impose, vous auriez avec vous un bagage immense, produit de la vie des générations antérieures, vous posséderiez des forces innombrables que ne possédaient pas nos pères, les premiers propriétaires : toutes les connaissances humaines accumulées par les siècles. »

Le dernier des misérables aurait, en effet, reculé d’horreur devant une telle offre comme devant la menace d’une déportation meurtrière.

Ce qui voile le travail à l’observateur superficiel c’est son antiquité même, c’est la somme immense des biens qu’il a produits. « D’où vient, écrit M. Minghetti, tant de gloire à ceux qui les premiers cultivèrent la terre que l’imagination populaire se plût à les placer dans le ciel entre les dieux de la mythologie? D’où vient tant de louanges à ces moines bénédictins du moyen âge qui, au milieu des incursions des barbares, conservèrent vivante l’agriculture? De ce que cette œuvre n’était pas toujours un bénéfice, mais parfois une abné-

gation, et qu’ils étaient mus par le sentiment du bien commun plus que par la cupidité privée. De là, un écrivain a dit avec raison, quoique non sans hyperbole, que le premier occupant fut le martyr, et non le privilégié de la société. »

Ainsi la propriété ne serait autre chose que la force humaine donnée à la terre qui ne serait ellemême qu’un appareil de transmission sans vertu propre; aussi la propriété est-elle l’apanage de l’homme : les animaux n’en ont qu’un instinct rudimentaire : la propriété, a dit Bastiat, est le prolongement de la personne humaine — riiomme n’a que la vie — l’homme est un animal propriétaire.

Il faut reconnaître la haute valeur de cette doctrine, ainplissimi ordinis, aurait dit Ulpien, sa grandeur et son élévation morale Elle renferme une large part de vérité, mais elle ne la renferme pas tout entière, parce qu’elle est trop absolue et par là même dépasse le but.

Le point de départ, c’est que la terre est hostile ou tout au moins neutre, qu’elle n’est qu’un instrument qui rend la force reçue et même moins qu’elle : car tout instrument inerte perd une partie de la force qu’il a reçue.

Ceci n’est i>oint exact; c’est méconnaitre’les aptitudes de la matière, exalter outre mesure l’inclémence de la nature et oublier que Dieu a dit aussi à l’homme que le grain confié à la terre lui serait

rendu au ceiitui)le. Aide-toi, le ciel t’aidera, dit la sagesse des nations. Oui, nous devons conquérir la terre, mais le travail est fécond; l’air, le soleil, l’eau, la force végétative viennent s’y ajouter gratuitement et travaillent en quelque sorte pour nous; la nature domptée nous vient en aide; telle est la vérité : la mineui’e du syllogisme est fausse : ce n’est pas par notre activité seule que nous vivons aux dépens de la nature.

Sans cela, le même travail produirait partout les mêmes résultats. Qui oserait cependant soutenir une pareille thèse? Qui oserait dire que toutes les terres ont la même fécondité, et que les différences de produit ne tiennent qu’à la différence du travail matériel? Tous les jours on défriche des terres vierges de culture : ici, par exemple, la vigne pousse à merveille; à côté, elle périt ; la terre est morte, disent les paysans.

D’autre part, n’y a-t-il pas des dons de fortune? L’un a fouillé et a trouvé de la houille et l’autre une pierre sans valeur;

Ce n’est pas tout : si le travail était l’unique fondement de la propriété, pourquoi toute personne n’aufait-elle pas le droit de demalider une portion de terre pour l’acquérir en la travaillant, et comment poürrait-on en demeurer propriétaire sans la travaille^ ? Aussi les socialistes se sont-ils emparés de ce système en disant : Le travailleur a droit à l’outil, son droit de travailler ne doit pas être à

la discrétion de ceux qui possèdent les instruments de travail.

Cette conséquence suffit pour faire rejeter cette opinion qui est d’ailleurs, nous le répétons, beaucoup trop absolue.

4" La propriété est à la fois nécessaire et légitime.

Il faut démontrer isolément chacune de ces deux propositions : la propriété est nécessaire, la propriété est légitime.

La propriété est nécessaire parce qu’elle est la condition essentielle de la destinée de l’homme, de la civilisation ; nous savons que les progrès de la société ont coïncidé dans le passé et coïncident encore avec ceux dé la propriété, et que la civilisation n’atteint son apogée que lorsque la propriété est devenue telle que nous la voyons, individuelle, exclusive, transmissible, etc.

L’Orient est immobile et frappé de stérilité, parce que la propriété y est mal assise, que la justice Chargée de la faire respecter n’inspire pas de confiance : la société manque de son point d’appui.

En Occident, les richesses s’accumulent au profit de tous, parce que la propriété y est solide et garantie par des tribunaux inamovibles, qui donnent au propriétaire toute sécurité. Au milieu de tous nos bouleversements, la justice civile survit protégeant la famille, la liberté individuelle, la propriété, et cela suffit pour rassurer les esprits*

Sans l’appropriation du sol, chaque homme est misérablement condamné à employer sa vie k chercher sa proie : la nature le nourrit, quoi qu’on en ait dit, mais kquel prix? La civilisation est impossible, parce que la division des fonctions est ellemême impossible : il n’\^ a ni le prêtre, ni le législateur, ni le magistrat, ni l’inventeur. Il faut, en effet, que ces hommes soient affranchis de la plus terrible des servitudes, celle de la vie de chaque jour; et pour cela il faut que d’autres hommes produisent au-delà du nécessaire, ce qui n’arrive que par la culture, laquelle k son tour requiert la propriété et de la terre et de ses produits; car l’homme ne cultive pas pour les autres.

Il serait oiseux d’insister, de montrer davantage que la propriété a été la délivrance de tous les hommes, propriétaires ou non. On serait tenté de conclure de celte nécessité k la légitimité; mais il vaut mieux démontrer isolément la justice du droit de propriété; car on pourrait soutenir qu’une chose est nécessaire sans qu’elle fût pour cela légitime. Ainsi l’esclavage, aux yeux de quelques penseurs, a peut-être été nécessaire k une certaine époque de la civilisation; cependant le monde ancien ne le considérait pas comme conforme au droit naturel. La propriété est légitime, même appliquée k la terre :

I” Parce que cette légitimité résulte évidemment du consentement universel de tous les peu-

pies. La propriété n’est pas une institution isolée, dans le temps et dans l’espace; on la retrouve toujours et partout sous l’une de ses formes. Il faut bien admettre dans les sciences morales une sorte d’évidence.

2» Parce qu’elle est innée. L’enfant, dès sa naissance, est le plus énergique propriétaire, le propriétaire universel. Aussitôt qu’il fait la distinction du moi et du non moi, il fait celle du tien et du mien.

!Mais on peut dire que le mal aussi est inné; il faut donc montrer que la propriété est un bien.

3« La propriété est légitime parce qu’elle est un bien, puisqu’elle ne nuit k personne et profite k tous.

Nous touchons ici au sophisme de tous les adversaires du droit de propriété, qui consiste k su))poser que le monde jouirait de tous ses bienfaits sans elle; c’est aussi raisonnable que si l’on voulait avoir les fruits sans l’arbre, la récolte sans avoir semé, etc. En réalité, le premier qui cultive un fonds de terre fait venir des produits qui n’existaient pas et n’auraient jamais existé sans

lui. Il y a donc de nouveaux aliments : si le pro-

priétaire les consomme, c’est déjà une bouche de moins k nourrir; s’il n’en consomme qu’une partie et échange le reste, c’est une offre nouvelle sur le marché. De toute faron il y a profit pour l’en.semble. Veut-on enlever ces fruits au cultivateur.

sous prétexte que le iiionopolc qu’il reveiiclique s’exercerait aux dépens du droit de tous? Il répondra : « Puisqu’il en est ainsi, je ne cultiverai plus; rien ne naîtra plus, » En serez-vous plus riches? Aussi, l’un des adversaires les plus bruvants du droit de propriété, Proudlion, reconnaissait-il le droit à la récolte pour le possesseur, se bornant à nier lu perpétuité de son droit d’occuper. C’est un aveu dont il faut prendre acte.

Aujourd'hui, le profit que tire chaque homme de la propriété, qu’il soit du reste propriétaire ou noiij est incalculable, et qui la maudit et la p.oiirsuit de sa haine, mérite qu'il lui soit fait apiilication du vers célèbre :

Vous ôtes un ingrat; vous le fûtes toujuiuts.

C’est la propriété, répétons-le, qui a donné ii l’homme la liberté, puisque sans elle sa misérable vie serait absorbée par la poursuite d’une miséra^ ble proie.

4o La i)ro])i’iété est légitime parce qu’elle a pour source principale le travail, et qu'elle est elh'mème la source et la récompense du travail. Nous n’avons {)a3 à insister, sous i)eine de redites ; qu’il suffise de citer les lignes suivantes do Thiers : « L’homme a une première propriété dans sa j)ersonne et ses facultés; il en a une seconde moins adhérente à son être, mais non moins sacrée, dans

le produit de ses facultés, qui embrasse tout ce qu’on appelle les biens de ce monde, et que la société est intéressée au plus haut point à lui garantir; car sans cette garantie point de travail, sans travail pas de civilisation, pas même le nécessaire, mais la misère, le brigandage, la barbarie. »

La propriété n’est pas le fruit d’une occupation violente, mais d’une prise de possession paisible d’une terre, dont la fécondité n’a pu se révéler tout entière que grâce à l’effort du travail. Sans doute il y a eu des faits de violence, des usurpations, des hommes qui, abusant de la force, se sont mis à la place du propriétaire, non pas en haine du droit de propriété, mais, au contraire, par un amour exagéré jusqu’au crime. — Le vol est de tous les jours. — En pareil cas, le législateur met la force publique à la disposition du propriétaire et lui donne la revendication.

A l’origine, cette revendication était perpétuelle. L’iisucapion des choses volées ou occupées par violence était impossible en quelques mains qu’elles fussent. A mesure que la société s’est agrandie ou compliquée, on a senti le besoin de ne pas laisser aussi longtemirs les droits en suspen.«; on a été frappé des inconvénients de la revendication perpétuelle à cause de l’incertitude des preuves, de la négligence inexcusable du propriétaire d.^possédé, mise en regard de l’intérêt qu’inspire le po.ssesseur

de bonne foi qui a donné tous ses soins à la terre, qui l’a payée dans l’ignorance de l’iliégitiinité du droit de celui avec qui il avait contracté. Aussi l’empereur Théodose le Jeune a-t-il décidé, au commencement du cinquième siècle de notre ère, que désormais l’action en revendication ne pourrait plus prévaloir contre trente ans de possession : la propriété a été, non pas éteinte, mais paralysée. Notre droit est allé plus loin, et a fait de la prescription de trente ans une manière d’acquérir. Le possesseur, même de mauvaise foi, devient aujourd’hui propriétaire par la possession de trente ans. Ceci a été admis moins pour les usurpateurs, qui ne méritent pas de tels égards, que pour les véritables propriétaires, que la longue possession dispense ainsi de produire leurs titres. Le temps, qui aurait détruit leurs droits en détruisant ces mêmes titres, les consolide au contraire. La prescription est donc plutôt un moyen d’affermir la propriété que de l’acquérir. Ainsi entendue, elle est juste et légitime, et mérite toujours d’être appelée, comme le faisait Cicéron, la patronne du genre humain.

Pour revenir à l’idée qui a donné lieu à ces développements, s’il y a eu des faits d’occupation violente, il y a longtemps qu’ils sont insaisissables et couverts par une institution acceptée aussi par les lois de tous les peuples. D’ailleurs la propriété est passée depuis par tant de mains que les détenteurs actuels la détiennent légitimement pour

Ih

l’avoir acquise à titre onéreux-, soit par euxmêmes, soit par leurs ancêtres.

En résumé, nous sommes arrivé à dire que les titres de la propriété sont qu’elle est nécessaire et légitime : nécessaire, parce qu’elle est la condition de la civilisation et de la société; légitime, parce qu’elle a pour source l’occupation paisible de la terre qui n’est à l’origine à personne, et le travail qui a fait tourner au profit de l’homme la fécondité naturelle. On voit que cette démonstration emprunte à chacun des systèmes ci-dessus exposés ce qu’il avait de bon.

Cette démonstration est satisfaisante, car elle va au-delà du but à atteindre. En effet, quand une institution est démontrée nécessaire par l’histoire et l’expérience des peuples, il y a présonqdion qu’elle est juste, mais non pas preuve de sa justice. Ceux qui la soutiennent sont donc, selon le.s règles ordinaires, disj)ensés de prouver cette justice; mais ceux qui la combattent ont le droit d’en démontrer l’injustice.

Nous aurions pu nous arrêter à cette proposition ; la propriété est nécessaire, et dire à ses détracteurs : A vous de démontrer qu’elle est injuste, et voir s’ils ont fait cette preuve. Mais nous avons voulu plus : nous nous sommes chargé de ce fardeau d’une preuve que nous n’avions pas à foui ni i*, et nous avons ajouté : la propriété est légitime, et celte légitimité est démontrée par divers argU’

méats. Nous pouvons dès lors affirmer que celte démonstration du droit de propriété est pleinement satisfaisante.

Qu’on nous permette un rapprochement. Il semble qu’il y ait loin de la question de la propriété à celle de la peine de mort, et pourtant elles se touchent; Au dix-huitième siècle, Beccaria a attaqué la peine de mort alors que commençaient les attaques modernes contre la propriété. Aujourd’hui ce sont les mêmes sectes qui attaquent l’ime et l’autre. Qu’ont fait les partisans de la peine de mort? Ils ont démontré isolément, et non l’une par l’autre, sa légitimité et sa nécessité. Il est arrivé alors que les hommes au courant de la question, les hommes nouveaux, qui ne sont pas engagés par leur passé, n’argumentent plus contre la légitimité de la peine de mort : ils reconnaissent ce droit suprême de la société. C’est un grand pas de fait. Ils n’argurnentent plus que contre sa nécessité, son opportunité ; et ici tout le monde est d’accord. S’ils démontraient qu’elle est inutile, qu’elle ne préserve aucune vie, quoique légitime, la peine de mort n’aurait plus de raison d’être appliquée.

De même, que la propriété soit reconnue par tous légitime, et il n’y aura plus qu’à savoir si elle est opportune; les hommes y renonceraient bien volontiers si leur bonheur ne devait pas en dépendre. Mais sans vouloir anticiper sur l’avenir, il est permis d’interroger le passé et de lui demander si

on a trouvé mieux que la propriété. L’histoire des sectes communistes et socialistes nous éclaire à cet égard et sert comme de preuve par l’absurde à la propriété; elles n’ont enfanté que des systèmes vicieux, cruels ou misérables.

g 3, la perpétuité et de la transmissibilité

de la propriété.

Ces deux caractères sont des plus importants; c’est pourquoi nous leur consacrons un paragraphe particulier.

La propriété doit-elle être viagère ou perpétuelle, transmissible ou non? Nous avons vu Proudhon n’admettre que la propriété viagère; mais, même dans cette théorie, on reconnaît au propriétaire le droit de la transmettre entre-vifs, c’est-à-dire d’échanger à titre onéreux ou de donner à titre gratuit la chose produite au lieu de la consommer. Ainsi la transmission entre-vifs n’a pas d’autres adversaires que les adversaires mêmes de la propriété. La donation entre-vifs a été admise par toutes les législations, seulement on lui a imposé des formes pour avertir le donateur et pré-

venir les surprises.

Mais la transmission après décès a été très-vivevement attaquée; elle s’opère de deux manières, par testament ou ab intestat. On dit : L’homme mort, morte la propriété. Voici l’argument délayé

lOI —

par l’abbé Raynal en style pompeux : « Un homme qui a terminé sa carrière peut-il avoir des droits? En cessant d’exister, n’a- t-il pas perdu toutes ses capacités? Le grand Etre, en le privant de la lumière, ne lui a-t-il pas ôté tout ce ({ui était une dépendance lises volontés dernières ? Peuvent-elles avoir quelque inüuence sur les générations qui suivent? Xon. Tout le temps qu’il a vécu, il a joui et dû jouir des terres qu’il cultivait. A sa mort, elles appartiennent au premier qui s’en saisira et qui voudra les ensemencer. Voilà la nature. » — Vous avons quelques craintes qu’avec cette nature, la mort de plusieurs propriétaires i)Ourrait bien être hâtée par les soins de ce premier venu, désireux de leur succéder.

Ainsi la propriété à la mort retourne dans le grand tout, devient res nuJlius, Comment la distribuer aux survivants? Tous vont se jeter sur cette épave et se la disputer, comme les a chiens dévorants » se disputaient le corps de Jézabel.

Rassurons-nous! Une abstraction, la loi, va intervenir et régler toutes choses. C’est d’elle que de nouveaux hommes tiendront la propriété du défunt, c’est elle qui est la tonte-sagesse comme la toutepuissance, Si donc il y a hérédité, elle sera fondée sur la loi comme la propriété, et non pas sur la volonté de riiomme : la loi pourra la bouleverser à tout instant.

Il y a iiuo première question à poser aux parlL

sans de ces doctrines dans lesquelles il est facile de reconnaître l’intluence du système qui fonde la propriété sur la loi : sont-ils bien sûrs que la pro- [iriété fût à distribuer au décès, qu’elle existât, si leurs idées étaient écoulées, si la loi créait 1 hérédité, au lieu de la garantir simplement, et si surtout elle la supprimait? Il est grandement permis d’en douter, ou plutôt le doute n’est pas permis. Nous retrouvons ici le sophisme déjà signalé : supposer que les propriétés existeraient sans la propiiété.

Ouvrons les yeux. Pourquoi l’homme travaillet-il? Pour lui d’abord sans doute, ensuite pour ses enfants, sa ûimille, pour se survivre en eux. Le sentiment le plus intime de l’homme, que La Rochefoucauld rattacherait à l’amour-propre, c’est le besoin de se perpétuer matériellement et objecli^ ement dans ses enfants, sa famille, ses œu\ res, ses choses, sa propriété, subjectivement et pour luimême, dans l’immortalité de son ame.

La transmission de la propriété est donc le corrollaire de la famille, elle est le pendant de 1 immortalité de l’âme, elle est l’immortalité terrestre. Les utopistes se figurent que l’homme ne jouit que viagèrement ou même dans le présent, comme si sa destinée n’était pas, au contraire, de jouir par avance et dans l’avenir. Quand la maison est bâtie la mort entre, parole profonde, qui montre que l’homme est fait pour travailler et espérer, et qu’il vit plutôt dans l’avenir par son imagination que

— lOG —

dans le présent. La satisfaction de ce besoin de l’hérédité est si impérieuse, si commandée par les besoins de l’enfance, que l’homme a imaginé d’ingénieuses combinaisons contre la mort, pour le cas où elle ne lui permettrait pas d’achever son œuvre. Nous voulons parler des assurances sur la vie. Quelle plus lumineuse démonstration de ce besoin de l’hérédité! Chez le vivant tous les sacrifices, toute l’économie : après la mort tout le profit pour les héritiers. Le père de famille a semé sans vouloir récolter !

Ainsi proscrire l’hérédité, ce serait proscrire le plus puissant stimulant du travail, tuer la propriété ou bien solliciter chez ceux qui travailleraient encore les appétits matériels, la consommation sans frein ni mesure. L’hérédité est donc juste comme la propriété elle-même, elle ne s’exerce aux dépens de personne, puisque sans elle l’héritage qu’on se dispute n’existerait pas; elle profite à tous en leur rendant plus facile la vie par l’abondance plus grande des produits; en un mot nous disons d’elle tout ce que nous avons dit de la propriété, dont elle est la sanction et le stimulant.

Si cette théorie est vraie, elle doit être confirmée par la pratique. Il n’y a pas longtemps qu’il pouvait y avoir en France des sortes de propriétaires viagers : c’étaient les étrangers. Les articles 72G et 912 du Code Civil empêchaient les étrangers de succéder en France et de recevoir par donation

entre-vifs ou par testament. Ainsi un étranger propriétaire en France, qui n’aurait eu que des parents étrangers, ne pouvait leur transmettre par succession ab intestat, ni par donation, ni par testament. Il arriva que les étrangers ne voulurent pas devenir propriétaires en France. Lorsque le gouvernement de la Restauration, obligé de faire hice à des charges inouïes jusqu’alors, jugea nécessaire d’attirer chez nous les industriels et les capitaux anglais, il abrogea les articles 726 et 912 par la loi du 14 juillet 1819 ; tant il est vrai que l’hérédité est indispensable a la naissance de la

propriété.

Nous pressentons bien la réponse : la chose, dirait-on, était toute naturelle; il est clair que les étrangers préféraient garder leurs capitaux chez eux, où l’hérédité était admise; il faudrait, pour apprécier la supériorité des systèmes qui l’excluent, que ces systèmes entrassent en fonctions eh même temps chez tous les peuples, qui ont la faiblesse d’admettre la transmission de la propriété. La réplique est facile. Que les utopistes nous apportent d’abord le consentement de ces peuples et leur renonciation a l’hérédité, nous verrons alors; car nous ne comprenons pas pourquoi la France devrait commencer et servir de champ d’expérience : l’exemple est un grand maître, que Us autres nous le donnent.

D’ailleurs est-il possible de supprimer l’hérédité?

iSiipposoiis pour un instant que. sans elle, il reste encore quelque chose au décès. On pourra la supprimer pour tout ce qui se voit, pour les hiens au soleil, mais pour les choses faciles à dissimuler, les titres au porteur, les objets précieux, etc., comment empêcher les enfants, la famille, de se les approprier? On les dissimule déjà pour l’enregistrement qui n’en prend qu’une partie, que serait-ce pour un lise qui prendrait tout? Alors, sous prétexte d’égalité, quelle inégalité ! Mais rassuronsnous, sans l’hérédité il n’y aurait ni valeurs, ni titres, ni objets précieux, et le problème serait supprimé.

Supposons cependant encore qu’on a pu ravir à la famille tous les hiens extérieurs, a-t-on supprimé pour cela l’hérédité? En aucune façon. Les enfants héritent, hélas! de certaines maladies de leurs pirents, c’est bien le moins que, par compensation; ils aient aussi chance d’hériter de leur beauté, de leur santé, de leur intelligence, de leur caractère, de leurs vertus, enfin de leur nom. Qui empêchera c.ette hérédité, comment retourner à la nature?

Ainsi l’hérédité physique et spirituelle, la principale, résisterait à tout. Aujourd’hui les hommes doués de facultés médiocres peuvent prendre une sorte de revanche, pour eux et leur famille, contre l’infériorité providentielle dont ils ont été frappés; cette revanche, elle leur est offerte par la propriété qui est accessible à tous, moyennant l’appli-

jr

cation de qualités médiocres : le travail assidu, l’épargne; aujourd’hui les infirmes, les faibles d’esprit, les malades, les vieillards peuvent vivre grâce à la propriété acquise par les générations antérieures. Avec la suppression de l’hérédité matérielle, rien ne vient plus compenser ces différences ; les inégalités deviennent monstrueuses et inexorables ; en un mot, la seule chose que l’homme puisse acquérir, c’est la propriété ; tous les autres dons viennent de Dieu et sont hors de notre portée : et voilà pourtant le bien que certains hommes veulent ravir à l’humanité ! Ainsi l’hérédité spirituelle, supérieure à l’hérédité matérielle, doit entraîner celle-ci. Enfin, en supposant toujours possible la reprise par la société des biens tangibles, en supposant qu’ils fussent même aussi abondants, la société y gagnerait-elle? Non, car elle aurait la charge des enfants en bas âge, des malades, des vieillards, etc., le passif ne tarderait pas à dépasser l’actif, la succession deviendrait mauvaise et on ne tarderait pas à arriver à la famine et à la barbarie. Comme on l’a dit, le panthéisme économique est le néant.

Ainsi tout s’enchaîne : propriété, perpétuité, hérédité, etc., tout cela ne fait qu’un. Sans ces droits, nous ne cessons pas de le répéter, ce qu’on voit, ce qu’on envie n’existerait pas, et tous nous n’en profiterions pas directement ou indirectement, propriétaires ou non, comme nous le faisons.

Page 1