‹ Résumé d'un cours d'économie politique [microform]Chapitre 12 sur 22 · MO · texte numérisé non relu

MO

» Ne sommes-nous pas d’ailleurs tous des héri-

tiers ? N’y a-t-il pas une hérédité commune, invisible, universelle, bienfaisante pour tous, pour le plus pauvre comme le plus riche des hommes? L’hérédité de tout ce qui a été fait avant nous dans

I l’ordre matériel et immatériel. Quand chacun

trouve chaque jour sous sa main, et à peu de frais,

I les produits du travail de tant de générations et

de tant de siècles, n’est-il pas l’héritier de ces générations et de ces siècles ?

, g 4. — Du testament, de la liberté de tester.

Après avoir établi que la propriété doit être transmissible sous peine de ne pas être, il faut se demander : Comment doit s’opérer cette transmission? Par la volonté du propriétaire exprimée dans un acte appelé testament, et subsidiairement, à son défaut, suivant les dispositions de la loi à laquelle le propriétaire est réputé s’en être rapporté par son silence.

La faculté de tester est pour nous l’exercice normal et régulier du droit de disposer; elle est de droit naturel, et non pas une concession du droit

C’est là une question très-controversée depuis Leibnitz, car les apparences sont contraires. Au début des sociétés, le testament est inconnu; à Rome, il n’a existé au sens actuel du mot que

IM

depuis la loi des Douze-Tables, qui l’introduisit ; comme une conquête ou comme une concession du

^ ’ législateur. Aussi recherche-t-on dans les Insti-

I tiites quels sont ceux à qui il n’a pas été permis

f de faire un testament : le droit de tester résulte

i donc d’une permission du législateur.

* Dans notre ancien Droit le testament n’était pas

' ' entièrement libre. Les pays de coutume disaient :

' Le sang seul fait des héritiers, c’est-à-dire la loi.

; Le père de famille ne pouvait pas désigner un con-

I tinuateur de sa personne. Aujourd’hui encore, il

' reste dans notre Code des restrictions au droit

de tester.

' Ainsi ce droit paraît comme une concession

' législative; mais ce n’est là qu’une apparence. Tel

lï n’est pas le fond des choses.

Si le testament n’existe pas dans les sociétés

primitives, cela tient à l’état de la propriété, qui j . n’a pas encore tous ses caractères. La copropriété

I de famille est évidemment contraire au testament,

incompatible avec lui. Lorsque le droit de pro- I priété est formé, la loi constate le droit de dis-

‘ poser et organise le testament,

l Celui-ci est donc du droit naturel, comme la do-

; nation, puisqu’il n’est en effet qu’une donation ren-

i V03^ée au décès. Aussi l’article 902 du Code Civil

I ne s’est-il pas exprimé comme les Institutes; il

met sur le même plan la faculté de donner et de tester, et fait de l’une et de l’autre un attribut de

tout propriétaire, sauf certaines restrictions sur

lesquelles nous allons revenir.

Auparavant, demandons-nous comment la loi règle la transmission des biens en cas de silence du propriétaire? Elle opère le partage égal entre les enfants, sans distinction de sexe ni de primogéniture; et ce qui prouve qu’elle répond ainsi aux idées dominantes, c’est qu’il y a dans 1 ensemble de la France plus de successions déférées ab intestat que de testaments : la loi a donc bien testé pour le

défunt.

Cela est vrai de l’ensemble du pays: mais dans telle partie de la France, notre Midi notamment, surtout dans les campagnes, la succession testamentaire est très-usitée, et le partage inégal très-

pratiqué.

La loi aurait-elle dû établir le partage inégal ,

’ un droit d’aînesse? Divers .publicistes ont agite cette question en invoquant l’exemple de l’Angleterre; mais là le droit d’aînesse est plutôt une coutume qu’une règle légale, supérieure à la volonté des parties, et il s’agirait en France d’en faire une loi, à défaut de la volonté exprimée.

Voici les principaux griefs énoncés contre le

partage égal :

1® Il émiette les propriétés et réduit le sol en poussière : « La loi partage, disait Tocqueville « dans sa Dc'înocratie en Atnérique, elle divise, elle « dissémine les biens et la puissance. Il ariive

« quelquefois qu’on est effrayé de la rapidité de sa « marche. Désespérant d’arrêter ce mouvement,

« on cherche du moins à créer devant elle des dif- « Acuités et des obstacles ; on veut au moins contt tre-balancer son action par des efforts contraires.

« Soins inutiles, elle broie et fait voler en éclats tt tout ce qui se rencontre sur son passage. Elle « s’élève et retombe incessamment sur le sol, jus- « qu’à ce qu’il ne présente plus à la vue qu’une « poussière mouvante et impalpable sur laquelle « s’asseoit la démocratie. » Ainsi la loi issue de la Révolution, le Code, serait responsable. Mais le même Tocqueville, quand il fit plus tard l’inven taire de cette Révolution, s’aperçut que le morcellement des terres lui était antérieur, et qu’en Normandie, par exemple, le nombre des parcelles n’a pas varié sensiblement. M. Léopold Delisle, dans un travail sur la même Province au moyen âge, a constaté que, dès le onzième siècle, les petits propriétaires cultivateurs y étaient plus nombreux qu’aujourd’hui, que les campagnes étaient plus peuplées, le servage aboli, etc.

Ce qui avait fait illusion, c’était la disparition de grandes propriétés, dépecées par la bande noire, comme on disait sous la Restauration, par les marchands de biens, comme nous disons aujourd’hui. Seulement c’est par la ruine de riches oisifs, plutôt qu’à la suite de la mort, que les propriétés se dispersent ainsi; et d’ailleurs, il faut voir se

reformer à côté la moyenne propriété, entre les mains des paysans cultivateurs qui l’achètent.

Supposons néanmoins le grief fondé : le remède serait- il nécessairement dans le droit d’aînesse? Il est permis d’en douter. Le testament donne aujourd’hui assez de latitude au père de famille pour corriger le prétendu vice de la loi. Or, qu’arrive-t-il? La propriété est moins morcelée dans le nord de la France que dans le Midi, et le Nord est le pays du partage égal, et le Midi celui du préciput! Donc le remède du droit d’aînesse n’opèrerait pas.

Cependant il y a quelque chose à faire : aujourd’hui la fortune se partage presque également en immeubles et en meubles; pourquoi ne pas attribuer à l’un les immeubles, à l’autre les meubles, de façon à ne pas diviser les exploitations, à laisser intacte l’usine, etc.? L’article 839 du Code Civil s’y oppose, la jurisprudence l’ayant interprété en ce sens que les lots doivent être invariablement composés de la même manière, afin d’assurer l’égalité, en ta rendant visible et tangible. Il semble que les copartageants pourraient ensuite rétablir les choses par voie d’échange entre les immeubles de l’un et les meubles de l’autre ; mais les droits de mutation sont un obstacle. Le droit fixe n’est perçu que pour le partage : ces échanges qui lui seraient postérieurs n’en bénéficieraient pas, et seraient chargés de frais énormes. L’Assemblée nationale avait été saisie d’un projet de remaniement des

articles 832 et 1076 du Code Civil, qui aurait eu l)Our effet d’augmenter la liberté des partages dans le sens que nous indiquons. Ce projet n’a pas abouti, et nous pensons qu’il y aurait quelque chose de plus simple à faire : respecter les règles actuelles qui exigent l’égale composition des lots^ afin que chacun sache bien ce qu’il recueille, mais dispenser du droit proportionnel et assujettir au simple droit fixe les échanges qui se feraient entre parties copartageantes, dans un délai fixé par la loi, six mois, par exemple, à dater du partage.

Ainsi ce grief que le partage égal réduit en poussière les héritages, ne paraît pas fondé en fait. Le fùt-il, sans aller jusqu’au droit d’aînesse, on peut indiquer un double remède : le droit du père de famille d’avanlager l’un des enfants, pour lui permettre de conserver la majeure partie du bien, le droit des enfants dans le partage ab inteslat de donner toute la terre à l’un, toutes les valeurs mobilières à l’autre, ou bien de faire sans

frais des échanges qui leur permettraient d’aboutir à ce résultat.

2e Le droit d’aînesse stimule l’activité des cadets. En Angleterre, ils vont aux Indes faire fortune, reviennent riches et se marient avec des jeunes filles sans grandes dots.

Nous répondons qu’il n’en serait pas de même en France. Avant la Révolution, les cadets des maisons nobles, où la plupart des biens étaient

grevés de substitutions au profit de l’ainé, n’allaient pas faire fortune aux Indes ou ailleurs ; ils suivaient la carrière des armes, entraient dans l’Église, ou bien ils restaient au château, jouant le rôle ingrat d’oncles sans succession. Les filles entraient au couvent.

Ce ne sont pas les lois, ce sont les mœurs qui font l’activité. Les classes aisées en France ont trop l’habitude de fuir le travail : réformons nos mœurs et laissons les lois.

D’ailleurs, le partage égal est conforme â la vérité économique et sociale. De cette façon, si toutefois c’est lui qu’il faut mettre en cause, il y a peu de grandes propriétés, passablement de moyennes, beaucoup de petites; ce qui est favorable à la [)roduction. De plus, chacun dans les campagnes a

le titre de propriétaire, et songe moins â envier son :

voisin. A

Mais, répondent les réformateurs, très-sérieux 1

du reste, dont nous nous occupons, nous n’attaquons pas l’égalité dans la succession ab intestat; accordez-nous le droit absolu du père de famille, la liberté complète de tester.

En fait, sous le régime de notre Code Civil, il y ^

a une portion réservée à certains héritiers, moitié, ’ |

deux tiers ou trois quarts, selon le nombre d’enfants. Les ascendants sont aussi réservataires jusqu’à concurrence d’un quart pour chaque ligne, paternelle et maternelle. Les frères et sœurs n’ont

pas droit à la réserve, et le Code n’a pas été modifié sur ce point, bien que cela ait été souvent demandé par voie de pétition. Les objections contre la réserve ont été groupées par l’un de ses adversaires sous les cinq chefs suivants : 1° elle méconnaît l’autorité paternelle; 2° elle blesse la justice; 3“ elle trouble l’égalité; 4" elle nuit à la bonne distribution et exploitation de la richesse; 5° elle viole le droit de propriété, et porte atteinte à la liberté individuelle.

Reprenons chacun de ces griefs :

1° La réserve méconnaît l'autorité paternelle.

Le père est, dit-on, désarmé en présence d’enfants qui comptent sur sa fortune, la loi à la main.

L’objection pourrait avoir quelque valeur si le père ne pouvait faire aucune disposition, comme sous l’empire du décret du 7 mars 1793, ou si même, comme le voulait la loi du 17 nivôse an II, il ne pouvait donner la quotité disponible à aucun de ses enfants. Mais le père a aujourd’hui une marge suffisante pour récompenser le mérite et châtier les coupables, pour faire respecter son autorité. Ce sont les mœurs, ce n’est pas la réserve, qui sont responsables des relâchements de la puissance paternelle. L’enfant en bas âge est tout aussi indiscipliné, tout aussi gâté et exigeant que l’adulte; et pourtant, il ne songe pas à la réserve.

2® La réserve blesse la justice, parce que le père ne peut gratifier les bons et punir les mauvais.

C’est, au fond, le même reproche que tout à l’heure. Nous y répondons de la même manière, en faisant observer que la réserve n’est pas absolue.

3" La réserve blesse l’égalité. Étrange reproche; car les partisans de la liberté de tester ne cachent pas que leur désir est de voir la majeure partie des biens revenir à un seul des enfants.

Mais on veut dire par là que le père de famille ne peut pas réparer les inégalités de nature entre ses enfants, ou les soins, le travail de l’un d’eux. Encore une fois, cela est possible aujourd’hui. Comment, dans nos campagnes, explique-t-on 1 avantage fait à l’ainé? Parce qu’il a soigné les ^ ieux parents, qu il s est chargé des non-valeurs, de la maison avec ses alentours; parce que les

cadets ont loué leurs services au dehors, fait des économies, etc.

i els sont des motifs d’inégalité parfaitement avouables, mais combien le sont quelquefois moins, combien de fois est-elle dictée par des sentiments qui n’ont rien de commun avec la justice : la vanité, la simple routine, l’affection av'^eugle pour un enfant! Qu’arrive-t-il dans certaines familles où il V a, par exemple, un fils et une fille? Dès que celle-ci est mariée, elle est tenue pour une étrangère quant aux biens ; toutes les économies du père

se sont plutôt appauvris qu’enrichis, et pour empêcher les autres enfants se demander utilement des comptes à celui qui a été prodigieusement avantagé. Tout cela est-il fait dans un but de moralité supérieure et pour faire régner la véritable égalité? Assurément non.

4*^ La réserve blesse la bonne distribution et la bonne exploitation des terres et des biens.

Le père, dit-on, connaît les aptitudes de ses en- .fants, et pourra donner à chacun ce qui lui convient; d’autre part, il y a des choses qui ne peuvent être partagées sans perte, comme un fonds de

commerce, une usine, etc.

Nous avons répondu d’avance à cette argumentation, en disant comment une plus grande liberté dans les partages pourrait remédier à ces inconvénients.

Mais on a ajouté, à propos du rapport : Un père a donné en dot un champ à son fils. Celui-ci ne pourra pas l’améliorer; car, à la mort du père, il devra le rapporter à la masse, et l’amélioration profiterait à tous.

Ceci ne tient pas à la liberté de tester, à la réserve, mais à un autre principe, commun à toutes les successions ; à la loi d’égalité, qui a imposé le rapport des dons reçus en avancement d’hoirie. Rien de plus juste que ce principe. Supposons que le père de famille se soit ruiné : quelle serait la situation des frères et des sœurs de l’enfant doté.

seuls victimes du malheur paternel? Voilà pourtant l’institution qui a été attaquée avec violence, i .vec une telle violence, qu’on a été jusqu’à dire, en jiarlant de la famille alliée à l’enfant assujetti au 1 apport : « Par suite de cette prétendue prévoyance,

( e cette prétendue protection, le déshonneur, la ]-uine, la division et la haine entrent dans les l'amilles. »

C’est nous qui devons renverser cette proposi- 1 ion, et dire : « Sans cette loi, sans cette protecion, le déshonneur, la haine, etc., entreraient dans es familles.

Quant à ce danger, que le fils qui travaille est ixposé à ne pas garder les fruits de son travail, il le se présente pas toutes les fois que le rapport se ait, non pas en nature, mais en moins prenant ; ce jui a lieu fréquemment. Mais il y a une autre voie .rès-usitée dans nos campagnes : lors du mariage le l’aîné, comme celui-ci ne veut justement traînailler que le bien dont il restera définitivement propriétaire, on fait un partage anticipé par voie le donation, et les vieux parents se contentent souvent de stipuler à leur profit une pension viagère jui leur sera servie par leurs divers enfants: de cette manière, il n’y a plus lieu à rapport à leur mort.

5» La réserve blesse le droit de propriété et la liberté individuelle.

■ Voici l’objection sérieuse : « On est propriétaire,

a dit M . Dunoyer, non du tiers, du quart de son bien, mais de tout; on l’est à l’encontre de ses enfants, de la société, de tout le monde. On doit pou- Amir disposer de tout, à l’encontre de tout le monde ; donc, la réserve est la négation du droit de propriété. »

Le père de famille aurait pu exhéréder ses enfants en se ruinant; il ne le peut en disposant selon ses vœux et sa sagesse ! Alors il ne travaillera pas, et la réserve empêchera de produire.

t Aucune loi, écrivait M. de Moiinari en 1849, n’agit d’une manière aussi funeste sur la condition des classes laborieuses, manufacturières ou agricoles. » Cet auteur aurait préféré à la réserve les substitutions, auxquelles l’Angleterre doit, selon lui, sa bonne culture, parce qu’elle donne aux exploitations agricoles ce qui manque aux nôtres : la stabilité. Cependant, les lois du droit intermédiaire et le Code Civil ont justement aboli les substitutions, parce qu’elles nuisaient à la bonne culture des terres en faisant des propriétaires viagers, si, du moins, nous en croyons Bigot de Préameneu, qui disait au Corps législatif, dans sa séance du 2 floréal an II : « Chaque grevé de substitution, « n’étant qu’un simple usufruitier, avait un intérêt « contraire à celui de toute amélioration. Ses efforts « tendaient à multiplier et à anticiper les produits « qu’il pourrait retirer des biens substitués au « préjudice de ceux qui seraient appelés après lui.

« et qui chercheraient, à leur tour, une indemnité « dans de nouvelles dégradations. » Voilà la réponse de l’histoire. Si les substitutions n’ont pas produit en Angleterre le même mal qu’en France, tant mieux pour l’Angleterre ; mais n’oublions pas ainsi

notre propre passé.

Un autre économiste, enfin, va jusqu à dire.

« La situation que la réserve fait au père de famille est peut-être telle, qu’il se fasse naturaliser Anglais uniquement pour conserver la liberté de tester. Cela s’est vu et atteste hautement la violence

qu’exerce le système de la réserve. »

Telle est l’argumentation des adversaires de la réserve, des partisans du droit illimité de tester. Il est temps de leur répondre et de voir s’ils ont fait la preuve contre elle. Cette preuve leur incombe : la réserve a une longue possession ; elle ne date pas de la Révolution, comme certains semblent le croire : elle a une possession de plus de vingt siècles dans l’histoire du Droit. C’est la un préjugé respectable, une forte présomption contre

laquelle il faut prouver.

La loi des Douze- Tables, l’an 450 avant J.-C.,

avait établi le droit absolu de tester, ce qu on redemande aujourd’hui. Les citoyens romains usèrent-ils de ce pouvoir selon l’opinion publique, selon le devoir? Non, car la coutume, entendons-le bien, et non pas une loi sortie du cerveau d’un législateur, le droit introduit du con-

sentement général, établit bientôt deux ordres de restrictions : l’une, quant à la forme : le père de famille dut exclure ses enfants de sa succession, les exhéréder; il ne put plus se contenter de les passer sous silence, d’avoir l’air de les oublier ; l’autre, de fond, et bien remarquable : la querela inofficiosi testamenli. Comme les exhérédations étaient, disent les Institutes, la plupart du temps déraisonnables, plerumque , le droit coutumier admit la faculté de déférer le testament à un jury, aux centumvirs, qui jugeaient le père de famille, \ejiidiciiim defuncti, et cassaient sa sentence, son testament, si l’exhérédation n’avait pas des causes suffisantes, si Vof/idu'u pietatis, le devoir pieux du père à l’égard des siens, était ouvertement violé. Pour éviter cette plainte d’inofficiosité, le père de famille devait laisser aux intéressés au moins le quart de ce qu’ils auraient eu ab intestat ; d’où le nom de quarte légitime, ou légitime. Cette quotité fut même augmentée par Justinien. Elle pouvait être réclamée , non-seulement par les enfants , mais aussi par les ascendants, et même les frères et sœurs, lorsque le défunt leur avait préféré des personnes viles, turpes personas.

Voilà pour le monde romain. Comment les choses se passèrent- elles chez nous? Dans les pays de droit écrit, la légitime romaine fut conservée; les mœurs l’adoptèrent. Dans les pays de coutumes , naquit la réserve coutumière des quatre cinquiè-

i mes ou des quatre-quints des propres, qui ne s’ap-

pliquait ni aux acquêts, ni aux meubles, et qui ne ' s’exercait pas contre les donations, mais seule-

i ment contre les testaments. De plus, ces mêmes

I pays admettaient la légitime, article 298 de la Cou-

tume de Paris, s’exerçant sur tous les biens, et toutes les dispositions, les donations comme les legs, accordée aux seuls enfants, et qui leur servait lorsque la réserve coutumière ne leur donnait pas la moitié de leur part ab mtestat. Enfin, les père et mère avaient le droit d’exhéréder pour cause délerminée.

On sait, de plus, que les lois révolutionnaires avaient encore restreint le droit de tester dans de plus étroites limites.

On discute beaucoup sur le point de savoir si le Code a reproduit la légitime romaine ou la réserve coutumière, discussion oiseuse pour nous. Si le Code a reproduit la légitime, elle a plus de vingt siècles pour elle; s’il a reproduit la réserve coutumière, la restriction a une origine nationale, elle est sortie du sol même du pays, elle est inébranlable ; et pour arracher ses racines, il faudrait bouleverser le sol lui-même. Comment des hommes oseraient-ils dire : Je suis plus sstge que tous les les siècles? Quel est ce progrès à rebours, qui consisterait à reculer à la loi des Douze-Tables? La réserve, l’histoire nous autorise à le dire, est fondée sur l’assentiment général, fondé lui-même sur le

devoir de famille, sur l’intérêt social, attaché à la conservation des familles, ennemi de leur chute, et

opposé au déclassement des enfants.

Les arguments de ses adversaires ne 1 ébranleront pas ; ils consistent surtout à exagérer les choses et à raisonner comme si toute liberté était ravie au père : système commode pour discuter, mais contraire à la réalité des faits, qui est la suivante. Si le père a deux enfants, l’avantagé a le double, deux tiers contre un tiers ; s’il en a trois, même proportion, moitié contre un quart à chacun des deux autres; s’il en a plus de trois, l’avantagé a plus du double. Ainsi, le Code, œuvre de pacification et d’éclectisme, a tout concilié ; les intérêts du père, qui reste juge domestique ; de l’enfant, qui ne passe pas subitement de la richesse à la pau vreté, au risque de se déclasser et de s aigrir , de la société, qui veut la continuité des familles et leur accroissement intellectuel et matériel. L ordre des successions, disait Domat, est fondé sur la nécessité de faire passer et transmettre l’état de société aux générations suivantes.

La question qui nous occupe n’avait pas échappé aux rédacteurs du Code ; elle fut examinée a fond . dans le sein du Conseil d’État. « Il ne faudrait pas « de loi, disait Tronchet, si l’expérience de tous « les siècles ne nous montrait pas ;des fils ingrats « et des pères injustes, non-seulement dans la disa tribution de leur affection entre leurs enfants,

« mais, ce qui est plus 'rare et non sans exem- «. pie,, des pères chez qui des affections étrangères « étouffent l’amour paternel. Si tous ces acci- « dents, inséparables de la condition humaine, « n’existaient pas, il ne serait pas nécessaire de « fixer par une loi les limites de la libéralité et de « la bienfaisance des pères ; la loi pourrait les « laisser les arbitres souverains de leurs familles. » Telle est la vérité ! Faut-il maintenant s’arrêter à cet argument que la propriété du père de famille est violée? Mais elle ne l’est que pour l’empècber de violer lui-même ses devoirs de chef envers cette famille, qu’il doit transmettre, au moins comme il l’a reçue des ancêtres, avec le nom, les souvenirs, les dons physiques, intellectuels et moraux, et par conséquent aussi les biens, qui sont, nous le savons, une hérédité moins importante encore que l’autre, et qui n’ont été, comme tout le reste, qu’un dépôt entre ses mains, en fùt-il en apparence l’auteur principal ; car il n’a pu le devenir que grâce aux qualités dont il avait lui-même hérité. Cette liberté n’est violée par la société que pour le bien de la société elle-même, à qui ce père de famille imposerait la charge de ses enfants mécontents, déclassés, sujets à toutes les tentations mauvaises. Peut-on dire enfin qu’un droit est foulé aux pieds, annulé, parce qu’il subit certaines restrictions? Mais il n’y a aucun de nos droits qui n’en subisse, depuis et y compris le droit de se marier. C’est là

une nécessité commune à toutes les facultés de l’homme dans l’état de société ; la propriété ne pouvait pas y échapper. La loi sociale protège la propriété, la fait respecter devant ses tribunaux, mais elle a posé la nécessité de sacrifices à subir pour cette protection, lorsqu’elle a traduit et fait sien le langagedu jurisconsulte romain : Qiiatenüs juris ratio patitiir.

La réserve est un de ces sacrifices qui ont pour eux l’assentimentcommun, commune præceptum, imposés par la volonté commune, et non par une création artificielle de la loi, dans le triple intérêt des enfants, de la famille et de la société, et comme sanction du devoir des pères envers leurs enfants.

Ainsi, cette prétendue violation ne doit pas nous inquiéter davantage que celle qui défend de mettre le feu à sa maison, sous prétexte qu’on en est le propriétaire. Nous concluons donc au maintien de la réserve, parce que ses adversaires n’ont pas fourni contre elle la preuve qui leur incombait, et parce que nous avons fourni nous-même celle de sa légitimité.

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