CHAPITRE III
RKMUNtîRATION DU CAPITAL. — INTERET
Nous avons déjà défini le capital et énuméré ses diverses espèces. Pour étudier sa rémunération, il faut considérer que sous ce nom se cachent des choses distinctes quand il s’agit de productions compliquées. Il y a d’une part l’entrepreneur, d’autre part le capital proprement dit.
L’office de l’entrepreneur consiste à produire pour le commerce à ses risques et périls, son habileté à prévoir la consommation, à la créer même par l’attrait du goût et du bon marché. L’entrepreneur a naturellement droit à une part du produit, qui se confond dans la. pratique avec les intérêts des capitaux engagés. On pourrait la comparer à un salaire, à ce qui serait donné à un gérant, si l’entrepreneur ne dirigeait pas lui-même. Mais la comparaison serait boiteuse, car le gérant n’aurait pas la responsabilité.
Le profit de l’entrepreneur obéit à la loi générale de l’offre et de la demande. Seulement il ne peut pas être connu à l’avance: c’est ce qui reste après que tout est payé.
Il a des causes d’augmentation ou de diminution
qui lui sont particulières; ainsi il dépend de la rareté des qualités personnelles , techniques et morales de l’entreprise. Il dépend aussi des risques de cette entreprise. M. Godard, directeur de Baccarrat, a calculé que sur cent, vingt sombrent avant même d’avoir pu s’asseoir; cinquante à soixante végètent plus ou moins longtemps sous le coup d’une ruine imminente; dix tout au plus prospèrent. Nous avons visité une usine, fondée depuis dix ans, elle avait absorbé 800,000 francs de capitaux que l’entrepreneur s’était procurés, en dehors de la banque, dans sa famille, aux meilleures conditions. Elle était destinée à exploiter une invention qui avait réu.ssi; enfin, elle était dirigée par l’inventeur lui-même, vieilli dans la partie, qui avait géré pour autrui des usines semblables ; ce chef était aidé de sa femme et de ses enfants, qui tenaient la caisse, les livres, surveillaient avec lui les ateliers. Malgré toutes ces conditions exceptionnellement favorable.s, cette famille si digne de réussir, économe et simple dans sa vie, n’était pas encore arrivée au succès : elle semait encore, mais entrevoyait le moment de la récolte. Il ne faut jamais oublier de tels exemples, lorsqu’on lit les écrits inspirés par l’envie, qui voit les résultats et ne sait pas ce qu’ils ont coûté de temps, de pa^mnce, de travail et d’angoisses, qui compte les succès et n’enregistre pas les revers ! Sans doute, le profit de l’entrepreneur est de toutes
les branches du revenu public celle qui crée les plus grosses et les plus rapides fortunes, mais c’est là que s’accumulent le plus de ruines, et là aussi que se trouvent les hommes les plus entendus, les mieux trempés, ceux dont le coup d’œil est le plus
pénétrant.
Faut-il, après ces détails, se poser la question de savoir si on peut se passer d’entrepreneur? Évidemment ce n’est pas possible, il en faut toujours un; car on ne peut pas produire au hasard. C’est là le grand écueil des sociétés ouvrières de produc tion. Files ne trouvent pas parmi leurs membres de sujets doués des qualités personnelles nécessaires; aussi, en Angleterre ont-elles recours à des
gérants salariés.
Si l’entrepreneur a droit à un profit, nous savons que le capital proprement dit n’y a pas moins droit; car sans cela le détenteur le consommerait pour en jouir, au lieu de le prêter à un autre, pour que
celui-ci l’emploie à la production.
Le capital peut être prêté sous deux formes. Tantôt c’est l’instrument lui -même, comme une machine, qui est donnée à loyer ; alors il faut au propriétaire une double rémunération : celle qui est destinée à reconstituer le capital qui s’use chaque jour, et celle qui est destinée à indemniser le propriétaire de la privation de jouissance qu il s impose.
Tantôt, et le plus souvent, le capital est avancé
sous forme d’argent; l’emprunteur se charge de reconstituer le capital, qu’il doit rendre à la fin du prêt. L’intérêt qu’il paie est alors moins fort, mais il existe toujours, et nous allons immédiatement l’étudier.
L’intérêt représente, dans cette forme de prêt qui nous occupera seule, tout à la fois la privation de jouissance et l’indemnité du risque que court le prêteur de n’être pas remboursé. Ces deux éléments sont essentiellement variables. Le premier dépend de la quantité des capitaux offerts à la production, du plus ou moins grand profit de l’entreprise; le second, de la solvabilité de l’entrepreneur, du péril que l’argent court entre ses mains. Ce qui explique pourquoi l’intérêt commercial est plus fort que l’intérêt en matière civile, c’est que dans le premier cas, le crédit est plutôt attaché à la personne, et dans le second plutôt aux choses. Plus est cautionis in re, qiiam in persona, lisons-nous dans le Digeste. Ainsi les capitaux trouvent plus de sûreté dans le crédit réel, comme les gages et hypothèques, lorsque les choses leur sont affectées, que dans l’engagement personnel et les mérites du débiteur.
Ceci ne veut pas dire que le crédit personnel n’ait pas sa très-grande importance et son large champ d’application. La confiance nait de l’ensemble des qualités d’une personne, d’un regard, d’un mot, d’une physionomie ; elle naît aussi, hélas ! trop souvent du charlatanisme et de Timposture. Quelles
sont les entreprises si impossibles qui n’aient pas pas trouvé de malheureux actionnaires attirés par la promesse de dividendes énormes? Le Code de Commerce, par un sentiment de défiance, avait voulu que les sociétés anonymes fussent autorisées par le Gouvernement : elles étaient ainsi l’objet d’un examen sérieux. Mais les faiseurs s’étaient rejetés sur les sociétés en commandite par actions. On avait un gérant qui présentait plus ou moins de surface, et on battait monnaie sous son nom ; si l’affaire finissait mal, c’était le gérant qui passait devant la police correctionnelle, et qui allait en prison. Les abus furent tels, la confiance publique fut si aveugle, les capitaux surent si mal se protéger.
bien à tort, du reste, qu’il fallut réglementer ces sociétés en 1856. Depuis, et par la loi de 1867, les sociétés anonymes sont affranchies de la nécessité d’autorisation, et ne sont soumises qu’à certaines mesures de précaution.
Le risque du capital tient encore à la défiance qu’inspire la situation politique ou sociale ; en Al-,
gérie, Jusqu’en 18i8, le taux de l'argent n’était pas limité, parce quejla révolte menaçait toujours la propriété.
En somme, le quantum ou le taux de l’intérêt tient à deux éléments variables : les profits de l’industrie et l’abondance des capitaux d’une part, et l’opinion du risque d’autre part. Le taux devrait donc être, lui aussi, variable, dépendre de la con-
vention des parties, et laissé à leur liberté. D’ailleurs le prêteur est propriétaire de l’argent, il est donc le maître d’en disposer, comme il lui plaît, d’exercer à sa guise \ejus ahiitendi. Cependant en France, à l’heure actuelle, la loi du 3 septembre 1 807 limite à 5 pour 100 en matière civile, 6 pour. 100 en matière commerciale, le taux de l’intérêt.
Comment s’expliquer cette anomalie? Si au lieu de prêter une somme d’argent , le capitaliste avait livré une machine, la loi n’interviendrait pas pour régler le prix du loyer, pas plus qu’elle n’intervient pour la location des maisons et des terres.
On a dit, il est vrai, que le débiteur n’est pas libre, qu’il ne peut pas discuter les conditions du contrat, et qu’il est forcé de subir les exigences usuraires du capitaliste. Il n’y a pas bien longtemps que nous avons eu connaissance de prêts hypothécaires très-solides faits à 10 ou 12 pour 100. Seulement ce sont là des faits exceptionnels, pourquoi les ériger en présomption? Cela vient peutêtre de ce qu’on a confondu deux sortes d’emprunteurs très-distincts. Les uns empruntent pour consommer, ils ne sont pas libres ; dès qu’ils ont franchi la porte du créancier, qu’ils ont surmonté la honte qu’ils éprouvent à exposer leur gêne , même momentanée , ils sont prêts à souscrire à toutes les conditions. Les autres empruntent pour produire ; ceux-ci sont parfaitement libres, ils ne craignent pas d’aller chez divers capitalistes, et
d’organiser entre eux la concurrence. Le législateur semble surtout avoir arrêté ses regards sur les premiers.
Dans cet ordre d’idées, on a proposé de distinguer en^^e le crédit civil et le crédit commercial, d’admettre la liberté de celui-ci et la restriction de l’autre. On pense que cette distinction correspondrait asSi^z bien à celle des deux classes d’emprunteurs dont 'nous venons ds parler. Peut-être est-elle destinée à triompher en France? Elle a existé en Angleterre jusqu’en 1854, lorsque la loi limitait le taux des prêts hypothécaires; mais elle serait ruineuse pour le crédit civil, déjà peu recherché, et qui risquerait d’être entièrement abandonné.
Les économistes, qui sont presque tous partisans de la liberté absolue de l’intérêt, ont formulé ainsi leur argument : l’argent est une marchandise. M. Rondelet déclare que cela est démontré
irréfutablement ; donc il est vrai de dire que son cours doit être réglé comme celui de toutes les marchandises, par l’offre et la demande, et que le taux doit être laissé complètement libre.
Nous ne demandons pas mieux que d’appeler l’argent une marchandise, pourvu qu’on nous accorde qu’il se conduit tout autrement que toutes les autres marchandises. Voyons, en effet : tandis que le marchand ordinaire hiit de l’étalage, des annonces, se multiplie et s’ingénie pour attirer la clientèle, tandis qu’il fait trop facilement crédit sur
la bonne mine des gens sans les connaître, le banquier ou marchand d’argent cache soigneusement sa marchandise, et l’enferme dans des coffres sous triple serrure, il attend le client au lieu de le solliciter, et ne consent à traiter avec lui qu’à bon escient, avec des références, des signatures, des garanties. Au moral, il est la partie principale dans le contrat, il en fixe d’ordinaire les conditions, il est celui qui oblige, qui rend service et soutient. Celui qui vend des marchandises ordinaires occupe au contraire la position que nous appellerons inférieure dans le contrat. Qu’une crise survienne, les vraies marchandises sont dépréciées, elles sont offertes plus que jamais; l’argent, au contraire, se vend à plus haut prix, et il arrive même que ses détenteurs refusent absolument de s’en défaire. Ainsi cette prétendue marchandise se conduit en
tous points autrement que les autres : telle est l’assimilation.
Pourquoi ces différences ? Elles tiennent toutes à une seule cause : c’est que les métaux précieux, argent ou or, puisque marchandise on les veut faire, sont la marchandise universelle, partout demandée et toujours, qu’il n’y a pas à craindre d excès de production, de pléthore, qui puisse les déprécier sérieusement. Aujourd’hui, avec la rapidité des communications, le télégraphe, un capitaliste est en rapport avec les bourses ou marchés d argent du monde entier. Il peut être embarrassé
fl
du choix, mais il est k tout moment certain de pla-
cer son argent ici ou ailleurs. , , ,
Le véritable argument pour la liberté du taux e
l’intérêt est donc celui .que nous avons donne la liberté du propriétaire. Théoriquement , il n y a rien à répondre, et il reste à se demander pourquoi cet écart, cette contradiction entre la théorie et a pratique, pourquoi à toutes les époques la législation est intervenue dans les prêts d’argent pour en régler le taux, et pourquoi lorsqu’on a essaye de la liberté, on n’a pas tardé à revenir aux prohibitions et restrictions. Cela tient à un autre ordre d idees que l’ordre économique; c’est que, sous peine de trouble dans l’État, le pouvoir n’a jamais pu se désintéresser du commerce de 1 argent. Ceci nieri e qu’on s’y arrête, et que nous jetions un rapide coup
d’œil sur l’histoire du prêt a intérêt.
Nous ne remonterons pas aux Hébreux, et nous laisserons de côté les républiques grecques, nous bornant à faire remarquer qiT Aristote condamnai le prêt à intérêt parce que la nature de la monnaie est d’être stérile. Nous ne sachions pas que les maisons produisent des maisons ; cependant, les locataires ne les occupent et n’en jouissent que moyenliant payement.
Arrivons à Rome. Ici les querelles des créanciers et des débiteurs ont occupé une grande place dans l’histoire des agitations plébéiennes ; Sane velus urbi fœnebre mahim, et seditionmn discordiarumcjne
creberrima causa, dit Tacite. Le même historien nous apprend que la loi des Douze-Tables, pour mettre fin à ces désordres, aurait pour la première fois limité le taux de l’intérêt à ce qu’on a appelé Timciariim {œms. On ne sait pas au juste quel était ce taux; mais chez les jurisconsultes du temps classique, le taux légal de l’intérêt est représenté coninie étant d’un centième du capital par mois, cenUsimx nsuræ, ou 12 pour 100 par an. Nous n’avons pas à suivre les oscillations de la législation qui alla jusqu’à la prohibition entière de l’intérêt, prohibition d’ailleurs impuissante. Il nous suffit de constater que la restriction date des Douze-Tables, en 450 avant Jésus-Christ, et quelle existait encore mille ans après, sous Justinien, qui avait réduit le taux à 4 pour 100 pour les prêts faits par les personnes illustres, 6 pour tOO pour les autres, 8 pour 100 entre commerçants. Seul, le prêt maritime, uauticum (mm, était laissé entièrement libre, parce que le capital ne devait pas être restitué si le navire périssait : il y av.ait donc association plutôt que
prêt.
Il n’entre pas non plus dans notre plan de rapporter les prescriptions du Droit canonique, qui interdirent le prêt à intérêt aux clercs et plus tard aux laïques. Les ordonnances du imuvoir civil se conformèrent à ces idées : ainsi , l ordonnance de Poissy, rendue par Philippe le Bel en 1 302, défendait toute usure, comme illégitime, comme
étant toujours exagérée et illicite. L’article 201 de l’ordonnance de Blois renouvela cette défense, « encore que ce fut sous prétexte de commerce public. » Domat écrivait au dix-septième siècle : « La peine « de l’usure est en France, pour la première fois , « 1 amende honorable et le bannissement; pour la « seconde, la peine de mort (Ordonnance de Blois, « 201); et par cette loi on fait pendre l’usurier î quand il alléguerait qu’en prêtant son argent il ® cessait de gagner, ou que même il .souffrait « quelque perte ou quelque dommage. » Il convient d ajouter que ces peines n’étaient encourues que pour usures énormes.
Enfin, en Angleterre, Edouard III interdit tout intérêt comme la ruine du commerce; en 1391, la chambre basse du Parlement poursuivit avec zèle ce qu 011 appelait le vice honteux et abominable de Tusure. En 1488, tout intérêt perçu et toute constitution de rente hors des conditions permises, furent punis d une amende de 20 livres sterling, du carcan et de l’emprisonnement.
La littérature, qui s’était prononcée à Rome contre l’intérêt exagéré, n’était pas moins sévère que la législation. Dante, Luther, Shakespeare’, sont d’accord pour condamner l’usure.
Les arguments qu’on Liisait valoir n’étaient pas autres que celui d’Aristote : recevoir , dit Domat après saint Thomas, le prix d’une chose dont on ne peut user sans la consommer, c’est commettre une
injustice semblable à celle de celui qui vendrait pour un prix quelque chose qui n’existerait pas. Le grand jurisconsulte philosophe ajoutait encore, que l’emprunteur rend plutôt service au prêteur en assumant le risque de la chose, en préservant celui-ci des chances de perte et de vol. Il y a la quelque chose de vrai, lorsque le prêteur présente toute sécurité. Ce qui le prouve, ce sont les dépôts qui se font chez les notaires ou d’autres personnes, sans intérêt. Mais cela ne suffit pas à expliquer le prêt; on consent bien à une diminution d’intérêt pour le risque, mais non pas aune remise totale; on aimerait mieux garder chez soi l’argent ou se contenter de le déposer pour peu de temps et avec la faculté
de le reprendre à première réquisition. D’ailleurs, ceci laisse en dehors les cas innombrables dans lesquels l’emprunteur fait courir lui-même un risque au prêteur par ses chances d’insolvabilité, au lieu de l’affranchir de ce môme risque par la sûreté
absolue du remboursement.
Ainsi, au moyen <àge et plus tard, et malgré toutes les prohibitions, lé crédit ne pouvait pas être plus gratuit qu’aujourd’hui, et les capitaux prêtés sans intérêt, sauf les cas où un ami fait à son ami l’avance d’une petite somme; ce qui ne constitue pas un placement. Puisque le prêt à intérêt avait été l’olyet des réprobations de la législation, la pratique devait avoir trouvé des moyens d’éluder ces prohibitions : nous allons rappeler les principaux.
rêt, il était permis de le vendre et de faire ce qu’on appelle le contrat de rente. Au lieu de dire : « Voilà 20,000 francs que vous me rendrez dans dix ans avec un intérêt de 1,000 francs par an ,» on disait:
« Je vous vends la somme de 20,000 francs mo3'ennant le prix de 1,000 francs par an, et pour toujours. » Le débiteur pouvait quelquefois se racheter ‘ et la rente n’étre pas perpétuelle, par exemple, dans notre espèce, en restituant 20,000 autres francs le jour où il voulait cesser de payer la rente.
Ce contrat est au fond très-voisin du prêt à intérêt, tout en étant néanmoins plus favorable au débiteur, qui pouvait ne jamais rembourser le capital, ou tout au moins choisir l’époque du remboursement. Seulement, et ceci est très-remarquable, le législateur était intervenu pour régler le taux des rentes, comme il intervient aujourd’hui pour [celui de l’intérêt. Ce taux a beaucoup varié, mais il est allé en diminuant par suite de l’abondance des capitaux : il a été au denier dix, [douze, seize, dix-huit : sous Louis XIV, en 1665, au denier vingt; ce qui veut dire que les arrérages annuels ont été successivement du dixième, douzième, seizième, dix-huitième et vingtième du capital; ce dernier taux n’est donc autre que notre 5 pour 100.
Le Régent, en 1720, l’abaissa au denier cinquante,
2 pour 100; mais ceci ne fut pas exécuté, et un édit de 1770 rétablit le denier vingt ou 5 pour 100,
qui est encore notre taux légal après plus de cent ans, et malgré la prodigieuse multiplication des
capitaux.
Il J avait au.ssi le cas des trois contrats, combinaison qui servait à dissimuler le prêt a intérêt. Le capitaliste et l’emprunteur formaient une société, l’un fournissant une somme d’argent, l’autre son industrie avec partage des produits. Aussitôt, par un second contrat, le capitaliste vendait sa
part de profits à l’industriel, moyennant, par exemple s’il s’agissait de 20,000 francs, 3,000 francs par an. Enfin, par un troisième contrat, l’industriel assurait au capitaliste le prix de sa part de profit et le capital lui-même, en assumant sur lui tout le risque, moj^ennant une prime de 2,000 francs par an, par exemple. Grâce à ces trois contrats de
société, vente et assurance, on arrivait au résultat suivant : l’un recevait 20,000 francs qu’il devait restituer dans tous les cas, et l’autre recevait 1,000 francs par an jusqu’au remboursement du capital. C’est bien le prêt à intérêt. La même combinaison, et d’autres qui s’en rapprochent, servent encore aujourd’hui à dissimuler des prêts usurai-
res, c’est-à-dire excédant le taux légal.
Il y avait aussi le contrat de commande. Comme le mot l’indique, le capitaliste confiait à un commerçant, à un industriel, à un patron de navire une somme, moj’ennant une participation aux bénéfices de l’opération qu’il s’agissait d’entrepren-
(Ire. Ceci était une véritable société, car le capital était exposé dans l’entreprise. C’est la société en commandite, qui permettait et permet à ceux qui ne peuvent ou veulent faire le commerce de participer cependant à ses périls et à ses gains pour une
part déterminée de leur fortune, et sans exposer autre chose que le capital engagée Dans le Midi, les parlements, plus obéissants au Droit romain, avaient toujours résisté et considéré le prêt il intérêt comme légitime, sauf certaines
restrictions.
Enfin certaines personnes, comme les juifs, Loin» bards et Caorsins étaient autorisées par le pouvoir
il établir dans telle ou telle ville des maisons de prêt il intérêt. Il y en avait ii Rome même. L’intérêt perçu par eux était d’autant plus fort qu’on pouvait à chaque instant leur enlever l’autorisation pour les rançonner; ainsi aurait été, dit-on, construit le célèbre pont moyen âge de Cahors, le pont Yalentré.
On voit que, malgré les obstacles légaux, bien des moyens restaient pour le placement des capitaux avec l’intérêt légitime qui leur est dû. Certains jurisconsultes ou publicistes protestaient du reste contre l’étroitesse et l’exagération de la loi. Ainsi Dumoulin était partisan de la légitimité de l’intérêt et non de sa liberté ; Pothier, jurisconsulte profondément religieux, distinguait entre ce qu’il appelle l’usure lucrative et l’usure compensatoire :
cette dernière lui paraissait licite, parce qu’elle avait pour but d’indemniser le prêteur d’un préjudice éprouvé ou d’un bénéfice empêché : doctrine assez large pour suffire à tous les besoins. Aujourd’hui tout prêteur peut dire qu’en donnant une autre destination a son argent, il aurait réalisé un bénéfice. L’interdiction ne s’appliquerait plus qu’aux prêts entre amis avec des capitaux inactifs. L’Église s’était elle-même relâchée de sa rigueur et admettait elle aussi l’intérêt, lorsqu’il avait ce caractère de compensation d’un bénéfice empêché : Csi'tiwi est, dit un théologien, mutiiunteni ali(juod exigera passe, si, mutunm praestando, aliquid patia-
tur detrimentnm.
Tandis que s’opérait ce mouvement qui devait amener la législation actuelle, toute restriction non-seulement au prêt â intérêt, mais même a la liberté de la fixation du taux, était attaquée au dix-huitième siècle par les économistes, notamment par Turgot qui, dans son Mémoire sur les prêts d’argent, a épuisé la question.
Pendant qu'il était intendant du Limousin, des troubles survinrent â Angoulème. Depuis longtemi*s, dans cette ville, l’intérêt était fixe et t^aye sans difficulté â 8 pour 100 entre commerçants. Tout â coup, les débiteurs de mauvaise foi menacèrent les créanciers, et provoquèrent des poursuites par une dénonciation. Turgot adressa un Mémoire au garde des sceaux pour faire cesser les
poursuites, et il argumenta surtout du droit de propriété pour prouver que le taux de l’intérêt doit être absolument libre. Depuis, la plupart des économistes ont embrassé la même doctrine. Malgré leurs assauts, la législation positive a résisté. Il seiait aussi fastidieux qu’inutile de rapporter ici toutes les lois ou décrets du Droit intermédiaire qui ont plus ou moins trait à notre sujet; il nous suftira de dire que la Cour de Cassation considérait que, tout au moins depuis la loi du 23 Juillet I79G, toute restriction à la liberté du taux de l’intérêt avait disparu. Les Mémoires du temps et les ti'avaux préparatoires du Code signalèrent d’énormes abus. Cependant, après discussion, le Code Ci- ■\il se borna a poser le droit du législateur d’intervenir entre les créanciers et les débiteurs, lorsqu’il dit dans 1 article 1907 : « L’intérêt conventionnel I)eut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. » Ainsi nous sommes eji présence d une transaction: les anciennes lois qui prohibaient absolument le prêt à intérêt ont disparu. Il est loisible au créancier de stipuler un intéi*êt, onde prêter pour rien; mais on n’est pas allé jusqu’à la libei té absolue, ou du moins, si on l’admet momentanément, on pose la base de la restriction.
Irois ans ne s’étaient pas écoulés, que sous l’impression des abus qui se perpétuaient, la loi du 3 septembre 1807 posait comme maximum du taux de l’intérêt ü pour 100 en matière civile, G pour 100
en matière commerciale, selon la maxime de Scaccia : Plus valet peciuiia mercaloris quam mm mercatüi'is, et réprimait pénalement le délit d’habitude d’usure.
A plusieurs reprises, cette loi a été attaquée devant les Chambres, mais elle est toujours restée victorieuse, et ses dispositions ont même été aggravées par la loi des 19-27 décembre 1850; car, tandis que la loi de 1807 n’incriminait jamais que l’habitude d’usure, les faits d’usure isolés peuvent être aujourd’hui punis pourvu qu’ils aient été précédés d’une condamnation pour habitude.
La loi du 9 juin 1857, qui a prorogé le privilège de la Banque de France pour trente ans, et lui a permis d’élever le taux de son escompte au-dessus de G pour 100, vint fournir une nouvelle arme aux adversaires de la loi de 1807. Lorsque la Banque, prolitant de cette latitude, élevait le taux de l’escompte jusqu’à 10 pour 100, comme cela s’est vu, les banquiers étaient bien obligés de prendre le même taux et quelque chose au-dessus pour leur bénélice. Il faut poursuivre les banquiers comme usuriers, disaient les partisans de l’abrogation de la loi de 1807. Le Conseil d’Ktatfut saisi de la question sur un rapport du ministre du commerce et du ministre des finances, et, après une longue discussion, il s’ari'èta à une distinction entre le prêt commercial et le [)rét civil. Sur ces entrefaites, la crise qui avait amené le taux de la Banque à 10 pour 100
vint à prendre fin, l’escompte redescendit à 6 pour 100, et la question resta en susjiens. Elle fut reprise en 1865, une grande enquête fut ordonnée, mais il n’y eut point de solution. La cause de la liberté triompha plutôt dans l’ensemble des dépositions. Le savant doyen de la Faculté de Droit de Paris, M. Pellat, se prononça, entre autres, pour elle.
Pour en finir avec l’objection tirée de la loi de 1857, il nous reste à dire qu’elle a disparu depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 1872, rendu au rapport de M. le conseiller Pont. Il décide : 1" que la loi du 9 juin 1857, article 8, qui permet l’élévation du taux de l’escompte, est spéciale à la Banque de France; 2" qu’un banquier peut stipuler avec son client, pour les avances qu’il lui fait, que celui-ci lui tiendra compte, à titre de commission extraordinaire et transitoire, de l’excédant d’intérêt qu’il a payé lui-même à la Banque.
Après les événements de 1870, M. Limpérani déposa, le 10 avril 1871, sur le bureau de l’Assemblée nationale, une proposition ainsi conçue : « Est abrogée la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l’intérêt de l’argent. » Cette proposition donna lieu à un rapport de notre éminent confrère, M. Sacase, qui fut déposé le 27 janvier 1874, et concluait h la non-adoption. Ce rapport n’a pas été discuté devant l’Assemblée nationale.
Devant la Chambre des fiéputés, la proposition
de M. Limpérani a été reprise par M. Truelle, le 20 mai 1876, et le rapport fait par notre savant collègue, M. Constans, le 13 novembre de la même année. Il concluait à l’ajournement à cause de rinopportunité d’une modification législative; mais après la discussion, qui n’a révélé aucun argument nouveau, et qui eut lieu le mardi 23 janvier 1877, la proposition a été prise en considération. Il faut donc attendre maintenant un projet de loi plus complet, moins Uiconique que la proposition ellemême.
Telle est fliistoire du prêt à intérêt dans notre pays. Si nous jetons un regard chez nos voisins, nous voyons qu’en Allemagne, en Italie, en Danemark la liberté n’est pas absolue : elle existe en Angleterre depuis 1855, en Amérique, dans certains cantons suisses, en Portugal, etc.
Revenons maintenant à la question même. Pourquoi la loi a-t-elle imposé au prêt d’argent des restrictions? Pour des motifs d’ordre public. Nous avons vu ce qui se passait dans le monde romain : au mo3’en âge, les maisons des Juifs étaient brulées.par les débiteurs; après 1848, les populations d’x\lsace se livrèrent à de semblables fureurs, et les jurés acquittèrent les coupables. Quoi qu’on en puisse dire, si on demande aujourd’hui la liberté du taux de l'intérêt, ce n’est pas pour le faire baisser, puisqu’il est loisible de prêter au-dessous de 5 ou 6 pour 100, c’est pour le faire hausser, malgré
raboiidance de plus eu plus grande des capitaux. Un honnête honinie ne consent pas à violer la loi de son pays et a ])rêterà des taux usuraires; on veut qu il puisse le faire sans engager sa conscience, et sans violer la loi, puisqu’il n’y aurait plus d’usure. On allègue que cet homme ira, sans cette faculté, placer sou argent à l’étranger où aucune restriction n’est admise; nous pensons que les désastres financiers se sont suflisamment accumulés au dehors, pour que les capitaux français ])réfèrent rester dans le pa}’s a des conditions moins lucratives, mais plus sûres.
Ainsi les intérêts élevés engendrent des mécontentements et même des émeutes, ou du moins les ont engendrés jusqu’ici. Or, le premier besoin d’un peuple, c’est l’ordre, et jamais il n’y a eu d’hésitation entre l’ordre et la liberté, toutes les fois qu’ils ont été ou ont paru incompatibles : la liberté a été saciitiée. Xous parlons du commerc/e de l’argent, et des 1 estrictions qu il subit ; mais le commerce du blé n’est-il ]>as, lui aussi, l’objet des sollicitudes du législateur dès qu’une crise se produit? Il n’y a pas bien longtemps qu’on a vu le gouvernement prendre avec raison des mesures pour faire arriver du blé de l’étranger, supprimer les droits de douane, obliger les compagnies de chemins de fer à modifier leurs tarifs de transport, etc. : est-ce hi de la
liberté? IîiSt-(ie laisser a l’oflre et à la demande leur jeu naturel?
Xous avons parlé plus haut des loyers, et nous disions : L’État n’intervient pas dans la location des maisons. Cela est vrai en temps ordinaire, mais, survienne une crise des loyers, comme en 1870 à Paris et en 1871 à Berlin, et aussitôt le législateur intervient dans les rapports entre les propriétaires et les locataires.
Mais, dira-t-on, ces interventions ne se produisent que dans des cas exceptionnels, des temps de crise; pourquoi l’état de crise est-il considéré comme permanent en ce qui touche l’argent? Nous répondrons qu’ici l’ordre social est toujours menacé, que l’état de crise est, en effet, comme permanent à cause de cette puissance universelle de l’argent que nous avons signalée. Ce n’est pas le seul commerce toujours réglé : quoi de plus inoffensif que la vente des légumes et autres denrées, que les habitants des campagnes viennent chaque jour apporter au marché des villes? Cependant, la Cour de Cassation a validé des arrêtés de maires, qui défendent aux revendeurs d’aller attendre les paysans hors des limites de l’oetroi, sans parler des règlements mêmes qui sont observés pour l’ouverture et la fermeture du marché, c’est-à-dire le commencement et la ün des achats et ventes. Nous pouvons également citer la boulangerie qui est réglementée toujours et à tout instant, etc. Tant il est vrai que les questions d’ordre public et de gouvernement peuvent dominer l’économie politi-
que et imposer des solutions qui sont contraires à ses principes! Nous ajouterons encore que l’abrogation de la loi de 1807 aurait pour effet de ftivoriser les créanciers au détriment des débiteurs; or les lois romaines et le législateur français se sont toujours montrés plus favorables au débiteur; il y a là une tradition séculaire dont nous ne voulons pas discuter ici le mérite, mais de laquelle il convient cependant de tenir compte.
Toutefois, et pour conclure, nous estimons qu’il y a quelque chose à faire : nous avons distingué plus haut le prêt pour produire du prêt pour consommer, nous voudrions que cette distinction, qui est dans les faits, eût aussi son influence marquée dans la loi. Le prêt pour produire est une véritable association, dont les clauses doivent être laissées à la liberté des contractants. Dans le prêt pour consommer, cette liberté peut disparaître, il peut ne pas y avoir débat, et l’emprunteur subir une lésion tout comme le vendeur d’un immeuble, qui, lui.
peut être restitué, s’il a été lésé de plus des sept douzièmes. M. Sacase, dans son remarquable rapport, a repoussé des idées analogues à celle-ci, pour cette raison qu’on verserait dans l’arbitraire.
Si nous ne nous trompons, on peut répondre que les juges feraient la distinction; c’est leur affaire, dans toutes les matières pénales, de rechercher et d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi, de châtier le dol. Prenons rexenqtle si fré(piei]l de l’e.scroque-
rie. Si le prévenu a été le premier a croire aux choses chimériques qu’il débitait a ses crédules victimes, il sera acquitté ; de même, si le créancier, en exigeant un taux supérieur au taux légal des prêts pour consommer, a cru avoir aflaire à un industriel, commerçant, s’il n’a pas abusé de la situation et jugulé le débiteur, si le risque exceptionnel expliquait le taux, il sera encore acquitté, et ne tombera sous le coup de la loi répressive de l’usure ainsi entendue. Grâce à une modification en ce sens de notre législation, qui laisserait le prêt libre, sauf les cas de lésion et d’abus , on éviterait des anomalies choquantes, et qui ont donné beau jeu à ses adversaires.- Mais r-ous ne saurions admettre, pour le moment , l’abolition complète de la loi de 1807; ce serait trop contraire à nos plus anciennes traditions et à nos mœurs, qui ont toujours réprimé et détesté l’usure et les usuriers» Nous répéterons après Cujas et M. Sacasc : Nefas est coryut)ù>eye l^ges palrias !