‹ Résumé d'un cours d'économie politique [microform]Chapitre 20 sur 22 · GI · texte numérisé non relu

GI

c’est on ne peut mieux fait, et nous avons nousmème signalé plus haut ce qu’il y a d’admirable dans cette abnégation qui ne veut que les sacrifices.

Mais si un jeune ménage peut tout juste faire face aux nécessités du présent, alors que l’avenir est au contraire assuré pour lui, nous lui conseil lerions plutôt de garder la libre disposition des petites économies qu’il pourrait réaliser, afin de pouvoir les appliquer à quelque grosse dépense, qui deviendrait tout d’un coup nécessaire. Pour être tout à fait exact, il convient d’ajouter que les grandes compagnies d’assurances sur la vie ont prévu cette objection, et l’ont résolue en se prêtant, dans leurs combinaisons si variées, à la résiliation du contrat.

Il nous fiiut revenir aux divers régimes matrimoniaux dont nous ont un peu éloigné les réflexions et observations générales qui précèdent. Dans le régime exclusif de communauté, la femme apporte au mari, pour subvenir aux charges du ménage, l’administration et la jouissance de tous ses biens présents et à venir. Les meubles ou valeurs mobilières de la femme sont aux risques du mari, qui doit les restituer à la dissolution du ménage, quand bien même il les aurait perdus, tout comme sous le régime de la communauté réduite

aux acquêts, à moins que, par extraordinaire, ces'

objets mobiliers ou valeurs n’aient été constitués à

titre lie corps certains, tout comme les immeubles.

Ainsi, la responsabilité du mari est la même que tout à l’heure, les dépenses d’installation du ménage sont encore à sa charge exclusive; mais la femme ne participe plus aux économies, elle n’est plus intéressée, pour elle -même, h la prospérité du ménage; le mari est une sorte d’entrepreneur, qui a pris à sa charge l’entretien de la maison, moyen* nant l’apport des revenus de la femme. C’est un premier vice de ce régime que de ne pas faire profiter cette dernière des économies auxquelles elle n’est certainement pas étrangère; mais il y en a de bien plus graves encore à son préjudice. Elle est incapable de s’enrichir, mais parfaitement capable de se ruiner, en consentant à l’aliénation et à la dissipation de sa fortune, avec l’autorisation de son mari. Bien plus, elle peut être ruinée par ce mari lui-mème, si leur fortune, h tous deux, consiste en valeurs mobilières, qui ne pourraient jamais être recherchées entre les mains des tiers, après qu’elles auraient été vendues, et que le prix en aurait été dissipé. La loi ne lui offre, contre cette éventualité, que le remède dérisoire de la séparation de biens, qu’elle demandera toujours trop tard, si même elle la demande jamais.

Ce n’est pas encore assez : il se peut, sous ce régime, que la femme supporte seule les charges du ménage; c’est ce qui arrive, lorsque le mari l’entretient avec les seuls revenus de sa femme.

Bien plus, il peut même faire des économies sur.ce revenu : supposons un mari, qui touche du chef de sa femme 10,000 francs. par an, et qui fait aller la maison avec 8,000 francs; non-seulernent il mettra de côté tous ses propres revenus, mais encore il économisera sur l’apport de sa femme, sans que celle-ci ait rien à prendre et h prétendre sur ces économies. Voilà un résultat inique, qui ne peut se produire sous la communauté légale ou 'réduite aux acquêts , et tel qu’on se deman e comment la pratique a pu enfanter un parei régime, et comment des pères de famille on pu consentir à marier leurs filles dans de telles conditions. Il faut, en vérité, supposer que ces tilles n’avaient aucune dot dans le présent, et aucun

patrimoine à espérer dans l’avenir.

Sous le régime de séparation de biens, chacun des époux conserve l’administration et la jouissance de ses biens ; seulement, la femme paye à forfait une pension à son mari : c’est le tiers de ses revenus si le contrat de mariage n’a pas lui-meme , fixé le chiffre .Nous n’avons pas à examiner à fond la valeur de ce régime au point de vue de la vie conjugale; nous estimons qu’une telle distinction des intérêts peut engendrer des difficultés entre les époux, à moins qu’ils ne soient dans ces tresgrandes situations de fortune, où on n’ administre pas soi-même ses biens. Chacun conserve alors

son intendant.

Au point (le vue des charges du ménage, il offre les mêmes inconvénients que le jmécédent : il laisse au mari toutes les dépenses d'installation, et il expose la femme à supporter seule les charges du ménagé, si le mari ne dépense que la pension

payée par elle. Il se peut même qu’il fasse des économies sur cette pension.

Sous le régime dotal, la fortune de la femme se divise en deux ; tes liiens dotaux, les biens parapheriiaux. Les premiers sont sous l'administralioii e a jouissance du mari, les autres sont sous le régime de la séparation de biens, c’est-à-dire sous I administration et la jouissance de la femme. Ici encore, la femme est désintéressée personnellement de la prospérité du ménage; elle ne peut v tenir que dans l’intérêt de son mari ou des enfants. Ici encore, il peut se faire qu’elle supporte seule les charges du ménage, si le mari ne dépense pas au-delà des revenus des Liens dotaux ; il peut meme faire des économies sur ces revenus.

Mais ce qui fait le prix du régime dotal, c’est que, d’apres la loi et la jurisprudence, les biens dotaux mobiliers et immobiliers sont inaliénables, ce qui veut surtout dire que la restitution que \e mari en doit faire après le mariage ne peut jamais etre compromise par la femme. Si le mari a des biens sufnsants pour répondre des valeurs dotales,

1 hypotheque légale de la femme les sauvegardera ^l’une fa<;on certaine; car elle ne pourra, même

avec le consentement de son mari, faire aucun acte, donner aucune signature qui puisse compromettre sa créance dotale, et l’hypothèque qui en assure le recouvrement.

On a beaucoup récriminé contre ce régime, en disant qu’il est impie d’empêcher la femme de s’associer aux spéculations de son mari, que l’inaliénabiiité est plus souvent une cause de difflcultés et de frais judiciaires pour les époux qu’une sûreté

réelle pour la femme, etc., etc.

Nous ne joindrons pas notre voix à celle des détracteurs quand même du régime dotal. Nous reconnaissons volontiers qu’on en peut faire abus, comme des meilleures choses. Ainsi, c est ]dutôt par routine que par un sentiment raisonné qu il est employé dans nos campagnes entre gens qui n’ont que des. immeubles, qui ne se livreront jamais à des spéculations, et qui sont animés à un égal degré, mari et femme, de l’esprit d ordre et d économie. Cette concession faite, nous demandons qu’on reconnaisse comme bon et licite qu un pèio de famille veuille mettre à 1 abri des événements une portion de la fortune qu’il donne ou qu il laissera à sa fille. Les tiers n’ont pas a se plaindie, puisqu’ils savent qu’ils n’ont pas à compter sur ces biens qui ne seront jamais leur gage. Le mari est plus libre dans son essor, puisqu’il a la certitude, sans faillir aux lois de la plus stricte probité, de ne pas entraîner sa femme et ses enlants dans sa

ruine, et de ne pas être réduit lui-même à Ta misère et au désespoir. Nous admettons bien la société en commandite, et nous ne trouvons pas mauvais que les créanciers d’une pareille société demeurent impayés, soient ruinés même, alors que les associés commanditaires continuent à eti e riclies. parce qu’ils n’ont mis dans 1 actif de la société qu’une très-faible partie de leur patrimoine. En quoi est-il plus choquant de voir que l’un des époux, le mari, mette son actif dans le commerce ou l’industrie, et que l’autre, la femme, garde le sien, et le mette à l’abri des mauvaises chances?

Ün dit aussi que le régime dotal nuit à la circulation des biens : U est facile de remédier à cet inconvénient par des clauses qui rendent les immeubles aliénables, sous condition de remploi, en ayant soin d’affranchir les tiers de la responsabilité, non pas de l’existence, mais du mérite et de l’utilité du

remploi.

Eu reste, les partisans du régime dotal n’ont plus a le défendre : un secours leur est venu des pays où il est le plus attaqué, et la pratique parisienne est venue elle-même le venger de ces attaques. On ne veut pas l’admettre, mais à sa place on insère dans les contrats de mariage une clause par laquelle la femme s’interdit tout droit de s obliger, même avec l’autorisation de son mari. On veut ainsi l’empêcher de donner cette signature qui est trop souvent exigée dans la pratique des- affaires,

oue le mari puisse échapper à cette alter-

'■ L votre femme s’engagera avec vous, ou native . ^ veut aussi qu’elle ne

"“”',e"parrerncer a'son hypothèque légale au r, An créancier de son mari; on veut, en un

m mie celui-ci puisse répondre a toutes ces de- Tandês de signature et ^>e « -st

illégale, parce q l s’interdit pas soi-

rrr::.=“”-

leinent, tandis que le re i

,iens avec

10^1 pis s’exécuter sur les biens dotaux; voi l a

seule restriction. Ces mêmes loin que le sénatus-consulte vetleieii moins, ne défendait aux femmes que de sobh^ei

pour autrui, mais ieur laissait toute liberté de contracter pour leurs propres affaires. Telle est la poræe de cette clause, qui vient de naître dans des régions ou le régime dotal est considéré comme arriéré, et qui le dépasse de beaucoup en rio-ueur et en protection de la femme.

Ainsi, nous estimons que ce régime doit être conservé et appliqué là où il convient; mais comme H a 1 inconvénient de ne pas intéresser la femme à a prospéiité du ménage, nous pensons qu’il est bon a’y adjoindre, comme rindi((ue la loi. une somete d’acquêts, grâce à laquelle les avantages iqspectifs de chacun des deux, régitnes sont cuniues. Seulement, il nous semble que dans ce cas tous les biens de la femme doivent être dotaux, ou que, du moins, les biens paraphernaux, si elle’ en conserve, doivent être administrés par le mari, afin que leurs revenus tombent dans la communauté. D’après la .iurisprudenoe, il faut pour cela «ne clause expresse du contrat de mariage, sans quoi les biens paraphernaux resteraient sous l’administration et la jouissance de la femme. Alors «n lait étrange se produirait : le mari mettrait tous ses revenus dans la communauté, la femme les revenus de ses biens dotaux seulement, sans abdiquer ses droits au partage égal; tout au plus admettrait-on qu’elle est obligée de verser les revenus de ses paraphernaux entre les mains de

^ AXACfclllO UC

SOJI mari. Mais où .serait le cou frêle? Kt si .son

mari la soupçonnait de se faire une réserve à part, pourquoi ne serait-il pas tenté d’en faire une de son côté? En un mot, on arrive ainsi à une communauté bicéphale, c’est-à-dire à produire un monstre.

Tels sont les divers régimes matrimoniaux ; nous pouvons maintenant conclure , et décider lequel est le plus favorable à l’épargne, lequel la sollicite le plus et détourne davantage de la consommation frivole et exagérée. C’est évidemment celui de la communauté légale ou de la communauté réduite aux acquêts, ou du régime dotal avec société d’acquêts, en un mot celui dans lequel U entre une communauté, à qui nous devons donner hautement la préférence. Tous les autres sont affectés de deux vices radicaux. Ils désintéressent la femme de la prospérité du ménage, et, dès lors, ils l’invitent à la consommation sans frein, et lui enlèvent le goût de l’épargne. Pour apprécier combie.n ceci est grave, il suffit de se reporter à ce que nous avons dit des difficultés de l’épargne ; elles sont ici aggravées comme à plaisir.

Tous les autres régimes présentent cet autre vice qu’un seul des époux, la femme, et toujours la femme, jamais le mari, peut être exposé à supporter seul les charges du ménage, alors que tous les deux ont du bien ou réalisent des gains qui leur en tiennent lieu.

Ce n’est donc pas seulement pour des raisons

banales et historiques, que les rédacteurs du Code Civil ont déclaré que les époux qui n’ont pas jugé à propos de faire de contrat de mariage sont mariés sous le régime de la communauté, et ont fait de celle-ci ce qu’ils ont appelé le droit commun de la France. Ils y ont été conduits par de profondes raisons tirées de l’ordre économi(iue, et que nous avons cru devoir mettre dans tout leur relief ; car il y a là, qu’on l’ait voulu ou non, d’une manière consciente ou inconsciente, comme un -hommage rendu à notre science par celle du Droit, qui la domine si souvent. Ici l’économie politique a dominé et entraîné le législateur.

Page 1