IV
11 importe de rappeler textuellement les dix commandemens du Décalogue, qui sont comme le préambule de la législation hébraïque, et qui ont servi de base à celle de tous les peuples chrétiens.
« Je suis le Seigneur votre Dieu, qui » vous äi tirés d'Égypte, de la maison » de servitude : c’est moi qui ai rompu » le joug dont vous étiez accablés, pour » vous faire marcher la tête levée.
» Vous n’aurez point de dieux étran-
ca
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gers devant ma face. Vous ne ferez point d'images taillées, ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux, sous la terre. Vous ne les adorerez point; car je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu fort et jaloux qui venge l’iniquité des pères sur les enfans, jusqu’à la troisièmeet quatrième génération, dans tous ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde, dans la suite de mille générations , à ceux qui m'aiment et qui gardent mes préceptes.
» Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu ; car le Seigneur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu.
» Souvenez-vous de sanctifier le jour.
du sabbat : vous travaillerez durant six
jours, et vous ferez tout ce que vous
» aurez à faire, mais le septième est le
jour du repos consacré au Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez en ce jour aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, n1
LA
votre servante, ni vos bêtes de service , ni l’étranger qui sera dans l’enceinte de vos villes; car le Seigneur a fait, en six jours, le ciel, la terre et la mer , et {out ce qui y est renfermé, et il s’est reposé le septième: c’est pour cela qu’il a béni et sanctifié le jour du sabbat.
v Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez long-temps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera.
» Vous ne tuerez point;
» Vous necommettrez point de fornication; » Vous ne déroberez point ;
» Vous ne porterez point de faux te-
moIgnage contre votre prochain;
» Vous ne désirerez point la femme de votre prochain;
» Vous ne désirerez point sa maison, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni ce qui est à lui. »
Ces principes sont, la plupart du
moins, l’expression des lois éternelles qui régissent la conscience des hommes ; ils n’ont pas besoin d’être démontrés.
DES JUIFS ANCIENS. 49 L'on a reproché # Moïse d’avoir fait de Jebovah un D'eu de colère, qui punit l'iniquité des pères jusqu’à la quatrième génération. Mais ce Dieu ne fait-il pas aussi miséricorde dans la suite de mille générations , à ceux qui l’aiment et qui gardentses préceptes? Moïse se proposetil ici autre chose que de faire sentir à ses frères, par une grande et forte image, combien les idées de Dieu et de Justice sont inséparables ? Il n'exprime pas une loi, car la loi dit au contraire :
« Les pères ne seront point punis pour les enfans , ni les enfans pour les pères, mais chacun pour sa propre faute. »
(Deutéron., xxiv.16.)
Quant à la sanctification du septième jour , ils n’ont point compris le législateur Ceux qui ont vu dans ce précepte un encouragement à l’oisivelé. Ce repos si nécessaire à l’homme et aux animaux , il sera encore laborieux :
on le consacre au Seigneur , c’est le temps des prières; c’est au jour du sabbat qu’on étudie, qu’on méditela loi, qu'on discute les intérêts des tribus dans l'assemblée du peuplé, dans la synago-
5o RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE gue. L'homme se répose; le citoyen se forme, se développe et se manifeste.
Le gouvernement d'Israël , tel que l’a constitué Moïse, était une république avec un roi; mais ce roi était Dieu. Jehovah Coste à à [sraél, c’est-à-dire au peuple israélite. Il semble d’abord que la toute-puissance doive résider dans les mains des prêtres, par cela seul qu’ils se trouvent placés entre le maître et les sujets, entre le ciel et Ja terre. On s’attendà voir, comme en Égypte, un collége de sacerdotes qui ordonne et un troupeau d’ésclaves qui obéit. Il n’en est cependant point ainsi : la société fondée par Moïse présente une toute autre éconcmie. Israël repose sur les deux bases de tout système républicain : la liberté et l'égalité. Les lois sont proposées au peuple et acceptées par lui : elles émanent de Dieu, et cependant elles ont besoin de la sanction des hommes. Jehovah n’a que l'initiative royale. Moïse lui-même a consacré ce principe. Entouré du grandprêtre, du sacerdoce et des anciens, il réciteaux Hébreux les paroles du Seigneur, c'est-à-dire toutes les lois ; et le peuple,
aprés les avoir écoutées, s’écrie : Nousles exécuterons! Avant de mourir, il assemble les Israélites et leur fait renouveler le serment d’obéissance. « Observez, leur
dit-il, les conditions de cette alliance, et exécutez-les, afin que tout ce que vous ferez, vous le fassiez avec intelligence. Vous êtes tous présens aujourd'hui, les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers civils, et tout homme d'Israël, vos enfans, vos femmes, votre étranger, même lescieur de bois
» et le puiseur d’eau, afin que vous en-
triez dans l'alliance de Jehovah , et que vous fassiez le serment d'être fidèles à vos promesses, comme il jure lui-même d'accomplir tout ce qui vous a été promis. »
Toutes les parties de la constitution
de Moise établissent et tendent à maintenir l'égalité et la liberté. « Chez les
S À EE » ÿ
Hébreux, dit l’abbé Grénée, point de
ces professions héréditaires, de ces flé-
trissantes distinctions de castes, établies chez les Égyptiens et les Both.
manes; ni de ces outrageans mépris d’un ordre pour l’autre, qui agitèrent £ Di
52 RÉSUMÉ DE L'HISYOIRE
» si Lane temps la république romaine !:
» on n'avait point à gémir de ces règle- » mens barbares qui réunissaient dilénés » dans une partie de la nation, les privi- » léges et l'autorité, et rassemblaient » sur le reste des habitans les calamités » et J’infamie, Dans ce gouvernement » domestique et. de famille, ajoute le » même auteur, les titres de comman- » dement et d'autorité n'étaient pas des » titres d’exaction, ni des places de finan- » ces; toutétait gratuit : aussi n’y payait- » on que des tributs légers fixés par la » loi (un demi-sicle } et dont l’emploi » même adoucissait l’obligation de les » payer. » *
Les fonctions publiques sont de véritables charges qui soumettent le citoyen à l'épreuve du désintéressement et du patriotisme : l’autorité qu’elles donnent n'est point une dérogation au principe de l'égalité commune, puisqu'elles sont électives, puisqu'elles expriment le vœu et les suffrages du peuple. Lorsqu'il s’agit de fonctions particulières, la désignation des candidats est faite par le peuple, et les magistrats sont institués par
DES JUIFS ANCIENS. 33 le corps politique. S'il s’agit au contraire de fonctions générales , éminentes , le conseil national, qui voit plus loin et de plus haut , parce qu’il domine Israël, le sénat propose le fonctionnaire, et les citoyens l’instituent, c'est-à-dire confirment librement le choix du sénat. Ainsi le droit d’élection, toujours respecté, n’est jamais dangereux. La responsabilité qui pèse sur les magistrats s'étend à leurs moindres actions : soumis comme les autres citoyens à la loi criminelle et pénale de l’état, ils doivent expier par des sacrifices les infractions même involontaires. (M
L'examen successif des pouvoirs d'après l’ordre hiérarchique, et des divers élémens du système sucial, fera mieux ressortir le caractère véritable de la coustitution de Moïse, et l'unité qui préside à ses vastes combinaisons.
À la tête d'Israël marche le lieutenant de Dieu, vice-roi dont la principale attribution est de proclamer la parole du Seigneur et de présider le conseil des anciens. El est le chef du pouvoir exécutif. Moïse fut le premier revêtu de ce
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sacré caractère : Josué en hérita ; transmis aux juges quigouvernérent successivement Israël, il devint enfin l’attribut des rois.
Le Sanhédrin ou le conseil dé anciens, sénat d'Israël, est sans contredit le premier corps de l’état : il est composé de soixante-dix membres. et d’un président qui représente Moïse. A cecentre d’administration correspondent par des liens de connexité et de dépendance, les sénats subalternes qui, dans chaque tribu, administrent secondairement au nom d'Israël.
C’est dans le Sanhédrin que se discutent les affaires d’intérêt général, que s’élaborent et se produisent les décisions administratives et législatives même, celles du moins pour lesquelles la constitution ne requiert pas le concours de la volonté souveraine, c’est-à-dire de l’assemblée du peuple.
Le sénat conclut la paix et déclare la guerre; il est en même temps cour suprême de justice; il interprète la doi, il appose sa sanction aux jugemens rendus par les anciens qui, dans chaque tribu, composent les tribunaux subalternes. Le
* DES JUIFS ANCIENS. 55 grand-prêtre ressort de sa juridiction; le sénat est le sanctuaire des lois, le foyer des lumières d'Israël ; son existence relève du peuple; il est électif, mais on n'a point de notions certaines sur le mode d'élection qui a présidé à sa coMmpPosition première et au renouvellement de ses membres.
La tribu de Lévi, dans laquélle réside le privilége exclusif et héréditaire du sacerdoce, semble au premier coup-d’œil une exception au principe d'égalité. Mais après un mür examen, on s'étonne du rôle en quelque sorte secondaire que joue dans ungouvernement théocratique cette corporation sacerdotale. Elle forme un Corps vraiment représentatif. Les membres de cette tribu sont substitués aux premiers-nés de chacune des familles d'Israël, qui seuls épargnés au milieu de tous les premiers-nés égyptiens frappés de mort, durent être par reconnaissance consacrés au Seigneur. La formalité du rachat des premiers-nés imposée à chaque famille, rappelle chaque jour aux Israélites la nature de cette institution, son essence représentative. La tri-
bu de Lévi se compose de lévites et de sacerdotes. Les uns sont chargés des fonctions subalternes , des détails du culte ; les autres en exercent les hautes attributious; ils enseignent la loi au peuple, et eu développent les principes, Rien ne ressemble moins aux prêtres d'Égypte que les prêtres d'Israël. La constitution les exclut du partage des terres; elle leur accorde, il est vrai, la dime des récoltes, mais l’obligation qui leur est imposée de partager tous les trois ans avec la veuve et l’orphelin, les déficit occasionnés par l’année sabbatique, réduisent ce dixième à un dix-septième, et d’ailleürs cet impôt, prélevé sur la charité des autres tribus, peut n'être pas toujours exactement acquitté. Quarante-huit villes sont assignées à la tribu de Lévi dans toute l'étendue du territoire d'Israël, afin que les lévites présens partout puissent propager l'instruction morale et religieuse.
Soumis aux mêmes obligations, aux mémes règlemens civils et criminels que les autres citoyens, les prêtres forment dans l'état un corps passif, Combien ils different de ces sacerdotes égyptiens qui réu-
DES JUIFS ANCIENS. 57 nissent dans leurs mains les propriétés territoriales, les richesses, les dignités, et qui, en un mot, ont le monopole de toutes les influences et de tous les pouvoirs,
Aucune législation n’a plussavamment que celle de Moïse, combiné les moyens d'établir et d'assurer l'égalité absolue des citoyens. Les terres sont réparties dans une égale proportion à tous les enfans d'Israël; elles avaient été pronises à tous et à chacun : chacun en eut sa part; personne n’obtint un lot privilégié. Ces lois agraires, qui partout ailleurs n’ont été que des chimères. sanglantes > Sont proclamées et exécutées au nom de Jehovah, sans qu'aucun Israélite fasse entendre les murmures de l'ambition et de la cupidité, Josué se:résigne à un enclos aussi modeste que celui du moindre soldat de son armée. Mais la loi ne se contente pas d'appeler tous les Israélites au partage de cette terre à la conquête de laquelle chacun d’eux a concouru ; si elle ne peut prévenir les révolutions que doivent introduire dans les propriétés la lutte inévitable de la paresse et de l’acti- .Nité, lesenvahissemens del’homme labo-
rieux sur celui qui ne l’est pas, du moins par un ensemble de dispositions sagement combinées, elle assure un retour périodique à l'égalité du partage primitif.
Un Israélite peut aliénerson patrimoine :
mais ce droit d’aliénation n’est point absolu ; il estsoumis à certaines restrictions qui le modifient, soit à l’égard de ceux auxquels la concession peut être faite, soit à l’égard de la durée pour laquelle cette transmission est valable. Le droit de rachat garantit au vendeur la faculté de rentrer en possession du domaine qu’il a pu étre obligé d’aliéner. Le retrait lignager établit une préférence au profit du plus proche parent de celui qui veut aliéner son bien , et subordonne au refus d'acquérir, publiquement exprimépar ce parent, le droit de transmettre à un au:
tre. Cette institution a pour but d’empécher les biens de sortir du moins de la famille. Enfin l’année jubilaire, ou chaque cinquantième année, vient résilier tous les contrats de vente, toutes les aliénations , et fait de droit rentrer les biens vendus dans les mains du prépriétaire primitif.L'annéejubilairefaitégalement
rentrer en possession de leur indépendance, de leur liberté, ceux qui avaient engagé leurs personnes, ceux qui s'étaient soumis aux obligations de la domesticité.
Ainsi le jubilé rétablit tous les cinquante ans l'équilibre primitifentre les propriétés et entre les citoyens. Le voisin qui avait reculé leslimites de son champ, est 1 obligé de relever la borne équitable que la loi du partage avait d’abord posée.
Le citoyen que l’appauvrissement avait réduit au servage, retrouve à-la-fois le champ paternel et la liberté, Le bienfait de l’année jubilaire n’est pas seulement instantané. Cette époque d’affranchissement général étend son heureuse influence même sur les années intermédiaires. Placée comme un horizon de grâce devant les yeux du pauvre qui soupire après elle, elle soutient son courage en luimontrant sans cesse la dignité qu “1 doit recouvrer ; elle le met à T abri des humiliations de l'homme riche et puissant, en rappelant à celui-ci que sa supériorité n’est que temporaire, et que V égalité naturelle doit reconquérir bientôt ses droits.
Go RESUME DE L’HISTOIRE De ces principes 1l résulte que l’agriculture sera l'occupation essentielle des Hébreux, parce que la liberté et l'égalité sont leprivilége des peuples agriculteurs.
Sous ce rapport, les lois de Moïse renferment de véritables géorgiques : aucun précepte d'économie rurale n’a échappé ‘à Ja prévoyance du législateur. Le travail de la terre est proportionnellement soumis au même régime que le travail de l’homme : la terre a son année sabbatique; cette année de repos ménage ses forces et la dispose à une fécondité plus active.
Toutes les richesses, tous les arts, toutes les branches d'industrie fleurissent à l’ombre de l’agriculture. Les lois du commerce, écrites dans la constitution de Moïse, sont l'expression des principes de la loyauté. Moïse dit : « Fu ne prêéteras point à intérêt à ton frère, ni argent, ni vivres, ni quoique ce soil : tu prêteras seule ment à l'étranger forain (nochri). » Deur, xXH1, 19, 20. — Ce précepte seul suflit pour réfuter des reproches injustes. L’usure est proscrite par les lois hébraïques.
Si des hommes sans patrie, persécutés dans les pays mêmes où ils trouvaient un
DES JUIFS ANCIENS. Gt
asile , onteu trop souvent recours à cette triste ressource, la fauteen estaux gouvernemens qui n'accueillaient les membres de cette nation dispersée, que pour extorquer le prix de leur industrie et de leurs sueurs, et qui, violant à leur égard les lois de la justice et de l'humanité, les réduisaient à outrager celles de l'honneur pour soutenir leur déplorable existence.
L'administration de la justice distributive, l’organisation judiciaire d'Israël, ont particulièrement fixé l’attentionet la sollicitude du législateur. La crainte de trouver un citoyen coupable se combine merveilleusement avec le désir de réprimer les désordres qui troublent la sécurité commune, pour assurer à l'accusé et à la société les garanties que l’un et l’autre ont Le droit de réclamer. Aucune législation n’a mieux protégé la liberté deÿla défense}, et n’a imposé à l’accusation une circonspection plus sage. Non seulement la loï établit plusieurs degrés de juridiction, et soumet les décisions d'un premier tribunal au contrôle de juges nouveaux mais lorsqu’il s’agit de la vie d'un citoyen, le tribunal qui l’a
62 RÉSUMÉ DE L'IHISTOIRE
condamné, doit soumettre sa première délibération à un nouvel examen ; et alors les juges qui ont opiné d’abord pour l’absolution, ne peuventrevenir sur leur détermination premitre; ceux au contraire qui d’abord avaient incliné vers la rigueur , ont la faculté de se rétracter et d’absoudre. Le second mouvement de la conscience des juges ne peut. être qu’en faveur de l’accusé. Les tribunaux d’ailleurs ressemblent à des jurys. Les anciens de chaque tribu sont tour-à-tour appelés à prononcer sur les intérêts respectifs de leurs frères et sur ceux de la société. La religion s'associe à la loi pour prévenir le danger de la prévarication et des partialités. Les motifs de récusation contre les témoins, sont déterminés pour ainsi dire par les scrupules de la‘justice. La position respective des témoins et de l’accusé est telle, que les uns se trouvent en état de suspicion légitime, tandis que l’autre esten état d’innocence présumée.
De-là-résulie qu’une seule déposition re peut servir de base à une condamnation.
Les témoins doivent avoir sur le prévenu l'avantage du nombre. La pluralité des
. DES JUIFS ANCIENS. 63 témoignages constitue le premier degré de leur vraisemblance. Enfin la loi met dans les mains de l'accusé un moyen de défense , une arme terrible contre ceux qui élèvent la voix pour l’incriminer. Lorsqu'un homme est condamné à mort, les témoins à charge doivent lui porter le premier coup; n'est-ce pas là un moyen presqu'infaillible d’arracher, pour ainsi dire, la vérité de vive force? le seul sentiment d’une conviction intime et d’une conscience irréprochable peut inspirer au témoin accusateur le courage que la loi réclame de lui. Cette disposition a sans doute paru barbare aux législateurs quiontsuivi Moïse, puisqu'aucun d'eux ne l’a reproduite. S'il en était ainsi, il faudrait avouer que la barbarie peut quelquefois se concilier avec la justice et avec la morale; car il est juste, il est moral de faire peser une sorte de responsabilité matérielle sur celui qui provoque une condamnation. La calomnie reculera toujours devant une telle épreuve; le courage de l'assassin, etsurtout de l'assassin juridique, manquera toujours au calomniateur.
Cr
Nous ne dirons rien de l’organisation particulière de la famille chez les Hébreux. La vie patriarcale avait servi de modèle à Moïse. Le climat exerce sur les mœurs. une influence immédiate, irrésistible, et les lois d’un peuple quelconque ne peuvent être que l'expression de ses mœurs. C’est au climat qu’il faut attribuer chez les Juifs l'usage de la polygamie, et ces prohibitions d’alimens, converties en préceples religieux, as de mieux prévenir la tentation de les enfreindre. Les générations ontsuccédé aux générations ; des peuples nouveaux sont venus s'asseoir sur les ruines de Jérusalem ; mais le climat d'Orient n’a point changé, et les mœurs orientales sont les mêmes aujourd'hui qu’autrefois. Les Israélites, dépossédés de leur patrie primitive, et dispersés sous d’autres cieux, se sont soumis aux lois et aux institutions civiles des divers pays; mais ils ont conservé un trop grand nombre de ces usages domestiques dont l’observance ne tenait qu’au lieu et au climat. C’est ainsi que la superstition a été la sauve-garde d'habitudes devenues ridicules depuis.
DES JUIFS ANCIENS. 65 qu'elles ont cessé d’être utiles, comme, par exemple, labstinence de certains mets, de certaines viaudes, Quant à la Circoncision, tout le monde sait combien cette mesure, sanitaire avant d'être religieuse,étaitimpérieusement commandée par le climat. « La circoncision est ordonnée aussi dans un but essentiellement politique. Le sang versé en cette circonstance devient le témoignage de l'alliance .
entre le citoyen et la loi, eñtre l’'Hébreu et le Dieu d'Israël; ses résultats impriment sur lui un signe indélébile qui lui rappelle à chaque instant et en tout lieu ses devoirs, ses droits, ses espérances (1).»
D’après la constitution mosaique, la plus grande philanthropie doit présider aux rapports d'Itraël avec les autres PO (le cas de la conquête re Moïse s'exprime en ces termes : « Ayez une seule loi, uneseule justice pour vous RIRE SR NEC HS AR LE Phare TO
(1) Le passage contenu entre deux guillemets cest extrait de l'ouvrage qu’un écrivain israélite , M. J. Salvador, a publié sous ce titre : Loi de Moïse où Systéme religieux et politique. des I7e-
breux (Paris 1822), ouvrage que nous ayons consukté avec beaucoup de fruit.
66 RÉSUME DE L’HISTOIRE et pour l'étranger qui demeure ‘avec vous. (Nombres, ch. xv, v. 15.) Ayez pour l'étranger la même justice que pour le naturel du pays, car je suis |’ Eternel votre Dieu. (Lévitique, ch. Xx1V, V. 22.) Si un étranger séjourne dans votre pays; ne Dnennes pas... Vous devez aimer étranger comme vous-mêmes; car, vous aussi, vous l'avez été dans le pays d'Égypte. Je suis l'Eternel, votre, Dieu.
(Lévitique, ch. xrx, v. 33 et 34.) Vous ne ferez point de peine à l'étranger, car voussavez quelle'estlasituationdel’étranger, puisque vous l’avez été vous-mêmes en Egypte. (Ezxode, ch. xxnr, v: 84) »
« Quand vous ferez la moisson de vos terres, dit-il encore, vous né couperez pas en entier le coin de votre champ, et vous ne glanerez pas ce qui tombera de votre moisson ; Vous ne grappillerez pas non plus votre vigne, mais vous l’abandonnerez au pauvre et à l'étranger. (Le:
vitique , ch. xIX, V. O et 10.) Lorsque Vous moissonnerez les grains de votre champ, et que vous aurez oublié une gerbe, ne retournez pas pour la prendre, mais abinlounez-la à l'étranger, à l'or-
phelin et à la veuve, afin que Dieu vous bénisse danstoutesvos entrepri ses. Quand vousaurez recueilli les fruits des oliviers, vous ne retournerez pas pour reprendre ceux qui seront restés sur l'arbre, mais vous les laisserez à l'étranger, à l’orphelin et à la veuve. Quand vous aurez vendangé votre vigne, vous n'irez pas recueillir les raisins qui yseront demeurés, mais vous les laisserez à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve. Souvenez-vous que vous avez été vous-mêmes esclaves en Egypte. (Deutér., ch. xxiv, v. 19, 20, 21 et22.)»
Certes, jamaisles principes de l’humanité n’ont été proclamés avec une plus belle simplicité, avec une plus touchante éloquence. On ne saurait s'empêcher d'admirer comment Moïse, prévoyant les violences inévitablement attachées à la conquête, inspire à ses frères l’humanité, l'amour de la paix, l'amour du juste, pour étoufler en eux, loin de chercher à les développer, les dispositions sanguinaires, l'esprit d'agression et d’injustice, que, par une nécessité malheureuse, une guerre de conquête devait susciter, pour ua temps, chez le peuple juif,