ART. XV
I^e siii^rémo pouvoir exécutif sera remis, diaprés la cuustltution , à Tindividu ou aux iiidi •
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iridot àf uig m a pow cède charge. Ds dcrroot être aés djOM Fan do ftaits oa taritoiicf de b coofédératioa et y résider.
ABT. XVL
SesattrilNitîaiiSyOatre celles que la oonrtitvtionpoaira loi co nfe ier de pfaïf » tout les
I*. Faire exécuter les lois tendant à consorintégrité de la confédération , à maintenir son indépendance k rextériear, son union et sa fibcrlé dans rintérienr.
a*. Nommer et lér oy er Ufaienient les
3*. Rendre soin des reconncmens et de la répartition de fimpôt général selon les
f. NfMnmcr les employés anx tions générales^ sdon la constitution et les lois.
S*. Dédaicr k gmem d*a|»ès on décret d'approbation dn congrès génénl; et dans le cas on ce corps ne serait pas assemblé, agir de la manière désignée pac la Constitntion en
6*. DispoMT de la force armée pomanente
i84 sisiTxi
et de la milice actÎTe pour la défense extérieme
et la sûreté intérieure de la ocMifédéntioD.
7°. Dbposer, pour les mêmes objets, des milices locales ; ne pouvant néanmoiiis les employer loin des états auxquels elles appartiennent sans obtenir préalablement le consentement du congrès général» qui deyra spécifier le nombre de ces milices nécessaire à mobiliser.
8°. Nommer les officiers des armées de terre et de mer et de la milice actire année confoi^ racment aux lois, ordonnances et di^MMidons constitutionnelles.
9^. Accorder les retraites , les congés , régler les pensions des militaires désignés dans l'attribution précédente, le tout confonnément aux lois.
lo*. Nommer les ambassadeurs et les consuls ayec l'approbation du sénat , et en attendant que ce corps soit organisé , avec celle du congrès général actuel.
11*^. Diriger les négociations avec les nations étrangères , proclamer les traités de paix , d'alliance, de trêve, de neutralité armée , de commerce et autres, sans pouvoir cependant les
DS l'iIISTOTRK dit MEXIQUE. iSS
ratifier ou refuser de les ratLQer avant d^avoir obtenu Tapprobation du congrès général.
la**. VeiUer à radmmistration prompte et entière de la justice par les tribunaux généraux , et à l'exécution de leurs sentences, conformément aux lois.
i3**. Publier, promulguer fet faire observer la Constitution générale et les lois, pouvant, une fois seulement, faire des objections sur celles-ci, si cela lui parait convenable, dans les dix jours qui suivront leur envoi officiel , et en suspendant l'exécution jusqu'à ce que le congrès ait délibéré sur les dites objections.
i4**. Faire des décrets et des ordonnances pour faciliter l'établissement de la constitution et des lois générales.
1 5*^. Suspendre de leurs fonctions pendant trois mois au plus , et priver de la moitié au plus de leurs appointemens pour le même temps les employés de la république qui auront enfreint les ordonnances ou décrets , et dans le cas où il y aurait Geu à poursuivre judiciairement les mêmes employés, fournir aux tribunaux, (iont ils sont justiciables , les bases de l«urs procès.
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ABT. xvn.
Tous les décrets et ordomiaiioes dn powmr exécutif seront signés par le secrétaire-d'élat du département auxquels ils se rappoitent , A ne pourront être mis à exécution sans cette Ibr* malité requise.
Pouvoir judiciaire.
ART. xvm.
Tout individu habitant le territoire de k confédération a droit à une justice prompte, entière et impartiale , et , à cet eflet y la répa> blique remet l'exercice du pouyoir judiciaire à une cour suprême et à des tribunaux qui seront établis dans chaque état, se réserrant de déterminer les pouToirs de la cour suprême dans la constitution.