XIV. — LES LOIS
5-29. — Partant du fait, dont les tribus même les plus grossières nous donnent des exemples, que les idées reçues, les sentiments inculqués, les usages enseignés par les parents à leurs enfants, et que ceux-ci avaient appris de môme, finissent par établir une série rigide de coutumes, nous devons reconnaître que dès l'abord, et jusqu'au bout, la loi est surtout un code d'injonctions reçues des ancêtres.
530. — Aux injonctions des morts sans illustration, qui, modifiées par l'opinion publique des vivants dans les cas où il n'existait pas de prescription, constituent le code de conduite avant la naissance de l'organisation politique, viennent s'ajouter les injonctions des morts illustres, quand il a surgi des chefs qui, de leur vivant redoutés et obéis en quelque mesure, donnent à leur mort naissance à des esprits encore plus redoutés et obéis. Et quand, pendant la composition des sociétés effectuée par la guerre, ces chefs deviennent rois, leurs ordres, et ceux que leurs esprits sont supposés donner, sont rappelés à la mémoire, souvent par des prêtres, et deviennent un code sacré de conduite, qui s'incorpore, en partie, le code préétabli par la coutume, et s'y ajoute.
531. — Le chef vivant, qui ne peut légiférer qu'en ce qui concerne des sujets non prévus, est lié par ces ordres transmis de l'inconnu et du connu qui ont disparu ; excepté, cependant, dans les cas où le chef vivant lui-même est considéré comme divin, auquel cas ses injonctions deviennent des lois tout aussi sacrées. D'où le trait commun aux sociétés dans leurs phases premières, à savoir que les règles de conduite prescrites, de toute espèce, ont une sanction religieuse. Les sacrifices, les devoirs publics, les injonctions morales, les cérémonies sociales, les habitudes de la vie, les règlements industriels, et même les modes de costume, sont tous de pair à ce point de vue.
532. — Le maintien des règles inflexibles de conduite ayant cette origine, nécessaire d'ailleurs à la stabilité sociale pendant
ces phases où le type naturel n'étail pas encore apte à une coopération sociale harmonique, présuppose une obéissance implicite; d'oùil suit que la désobéissance esl le plus noir des crimes. La trahison et la rébellion, soit contre le chef divin, soil contre le chef humain, amènent des châtiments qui déplissent tous les autres en sévérité. L'infraction à la loi n'est pas punie à cuise de la criminalité intrinsèque de l'acte commis, mais à cause de l'insubordination impliquée. Le mépris de l'autorité gouvernementale continue, à travers les étapes suivantes, à constituer légalement le premier élément de la transgression.
533. -- Dans les sociétés qui grandissent et se compliquent naissent des formes d'activité et de rapports sociaux auxquelles le code sacré n'a pas pourvu, et à l'égard de ceux-ci le chef est libre d'établir des règles. A mesure que ces réglementations s'accumulent, il se produit un corps de lois d'une origine humaine connue, et bien que celui-ci acquière une autorité due au respect pour les hommes qui l'on t fait, et pour les générations qui l'ont approuvé, il n'a pourtant pas le caractère sacré du code des lois de descendance divine : la loi humaine se différencie de la loi divine. Mais chez les sociétés qui restent surtout militaires, ces deux codes de lois continuent, semblables dans le sens qu'elles ont une autorité personnelle dérivée. La raison avouée pour laquelle on leur obéit est qu'elles expriment la volonté d'un chef divin, mi celle d'un chef humain, ou môme quelquefois celle d'une oligarchie non-responsable. Tant que le type social est organisé d'après le principe de la coopération obligatoire, la loi.ayanl à soutenir cette coopération forcée, doit s'occuper en premier lieu de régler le Status personnel, de maintenirl'mégalité,imposerrautorité,e1 elle ne peut donner qu'une attention secondaire aux intérêts individuelsdeceux qui composent la masse. Mais a mesure que le principe de la coopération volontaire caractérise de plus en plus le type social, l'accomplissement des contrais et l'assertion impliquée de l'égalité des droits des hommes deviennenl les exigences fondamentales, et le consensus des intérêts indh iduels intéresse la source principale de la loi : toute autorité qu'une loi dérivée autrement continue a avoir n'étant considérée que comme secondaire, et n'étant imposée «pie parce que I»' maintien de la loi pour elle-même travaille indirectement au bien public.
534. — Est-il nécessaire de faire remarquer que les systèmes de lois appartenant aux pJiases sociales successives sont, chacun, accompagnés des sentiments et des idées qui leur sont appropriés? Les théories courantes aujourd'hui, adaptées au compromis existant entre le militarisme et l'industrialisme, sont des pas dans la direction de la théorie ultime, dans laquelle la loi n'aura pas d'autre justification que celle de maintenir les conditions qui complètent la vie dans l'état d'association.
535. — S'il était nécessaire, nous pourrions ici entrer dans le développement des lois d'une façon spéciale, et non générale, montrant comment la masse s'en accumule, puis se divise et se subdivise en espèces, devenant de plus en plus définies, formant des systèmes cohérents et complexes, en subissant des adaptations à des conditions nouvelles. Mais les résultats que nous avons exposés suffisent aux exigences actuelles.