DE LA COMMANDE
Art. 50. — Aux opérations de crédit réel y la Banque joint des opérations de crédit personnel.
Elle provoque, suscite, encourage, patronne et soutient de son influence, de Tautorité de ses lumières, de ses avances, toute entreprise agricole, industrielle, scientifique et autre, tout essai d'association ouvrière, qui lui paraîtront présenter des garanties suffisantes d*habileté, de moralité et de succès.
Art. 51. — Les avances ainsi faites par la Banque ne sont point à titre de commandite, et ne peuvent en aucun cas être assimilées à un versement d'actions; elles demeurent, comme les avances sur consignations de marchandises et comme les ouvertures de crédit sur immeubles, de simples opérations d'escompte, et forment la commande propre de la Banque.
Art. 62. — Il est créé dès à présent pour .cet objet, dans les bureaux de la Banque du Peuple, une division spéciale sous le titre de syndicat général de la production et de la consommation.
Elle sera dirigée par le citoyen Ândré-Louis-Jules Lechevalier, ex-secrétaire de la compagnie des Indes occidentales.
Les attributions de ce syndicat sont, quant à présent, les suivantes :
1"* De recevoir la déclaration des industriels et commerçants qui , voulant se mettre en rapport avec les adhérents de la Banque du Peuple, et jouir de la clientèle de la Société, devront faire connaître leurs noms, profession, domicile, la spécialité de leurs produits et services , les qualités et prix-courants de leurs marchandises, le montant des remises et bonifications;
2** De recevoir les demandes des consommateurs et de s^assurer, par une exploration exacte, du débouché, des chances de succès des nouvelles entreprises ;
3° De publier un bulletin du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, contenant, avec la situation de la Banque et la mercuriale, tous renseignements et avis utiles, tels que demandes et offres de travail, demandes
et ofFres de qiarchandises, diminutions de prix, indication des industriels et commerçants nouvellement admis dans la Société; ce bulletin sera inséré dans le journal le Peuple, qui est institué par ces présentes Forgane officiel de la Banque du Peuple, dans ses rapports avec ses actionnaires, ses adhérents et le public ;
4** De solliciter Tadhésion des producteurs dont les services et produits manquent à la Société, et à défaut d'adhésion, de susciter parmi les sociétaires des établissements analogues et en concurrence ;
5^ De commencer une statistique générale, comparative et détailée, du commerce, de Tindustrie et de Tagriculture ; en un mot, de procurer, par tous les moyens possibles, l'extension et l'affermissement de la Société.
Art. 63. — Du reste, la Banque du Peuple, organe spécial de la circulation et du crédit, point de convergence de toutes les forces productives comme de toutes les demandes du marché, centre de ralliement entre le producteur et le consommateur, ne se livre elle-même à aucune^ntreprise.
Elle ne s'immisce directement ni indirectement dans aucun négoce, dans aucuue spéculation, de quelque nature que ce soit, autre que celle de l'escompte.
Elle n'accepte et ne subit de responsabilité que celle de ses propres opérations.
Sa commande, de même que ses avances, ses consignations de marchandises, ouvertures de crédit et annuités , n'est pour elle qu'une forme de l'échange, une opération d'escompte.
Art. 64. — Dés qu'il sera reconnu utile que la mission attribuée en ce moment au syndicat général de la consommation et de la production soit exercée par un ou plusieurs établissements, ayant une action commerciale qui leur hoit propre, la Banque du Peuple se réserve de détacher de son sein cette division du syndicat général et
die créditer des établissements spéciaux et iadépendants qui là représenteront.
[CHAPITRE Xin.
PLAGEMENTa, DÉPÔTS, ASSURANCES.
Art. 60. — I^ Banque du Peuple reçoit en dépôl ou placements les épargnes des ouvriers, les économies des rentiers et propriétaires, et généralement tous les fonds, valenrsou capitaux réalisés, appartenant soit à des particuliers, soit à des associations ou corporations de toute espace.
Art. 66. — Les sommes et valeurs déposées sont restituées aux déposants sans intérêt,, sur la présentation de leur titre dans les huit jours de la demande.
Les sommes et capitaux remis à la Banque du Peuple, à titre àe^ placement ou prêt, sont remboursés aux propriétaires, aux conditions fixées par les contrats particuliers passés enire eux et la Banque.
Art. 57. — Jusqu'au jour de la restitution ou du remboursement, les sommes tant déposées que prêtées restent à la disposition de la Banque, qui a le droit de les faire servir comme gagea ses émissions et à .ses escomptes.
Art. 68. — La Banque du Peuple n'est et ne peut jamais devenir une entreprise d'assurances, de quelque espèce que ce soit.
Elle reçoit en placement ou dépôt, et aux conditions de remboursement fixées par Fart. 67, les fonds des sociétés de secours mutuels et des compagnies d'assurances.
Elle se charge du recouvrement des primes et de la comptabilité.
Elle acquitte^ sur le visa des directeurs gérants ou secrétaires desdites sociétés et compagnies, les pensions et indemnités dues, mais seulement jusqu'à concurrence des sommes encaissées.
Elle est, en un mot, l'agent comptable et le caissier des
)ciétés qui lui vérsem leurs fonds; mais elle n'assume en ien la responsabilité de leurs sinistres et déficits. Art. 69. — Pour prix de ses services, la Banque du ^euple a la faculté d'utiliser à ses opérations de crédit et 'escompte les sommés qui lui sont versées par les sociétés t compagnies d'assurances et de secours mutuels.