‹ Résumé de la question sociale: banque d'échangeChapitre 26 sur 54 · DU CONSEIL DE SVRTEILLAMCE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL DE SVRTEILLAMCE

Art. 70. — II sera créé, pour surveiller la gestion et pour représenter les commanditaires dans leurs rapports avec elle, un conseil composé de tren(e délé^;ués.

Ils seront choisis par l'assemblée générale parmi les actionnaires ou adhérents dans les diverses branches de la production et des services publics.

Art. 71. — Le conseil de surveillance se renouvellera par tiers d'année en année.

Les membres sortants les deux premières années seront désignés par le sort.

Tout membre sortant peut être réélu.

En cas de vacance dans le cours d'un année, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement.

Art. 72. — Le conseil de surveillance se réunit toutes les fois et dans tel local qu'il le juge convenable, et pour le moins une fois par mois.

Il a pour mission : P de veiller à l'exécution des statuts; ^'^ de se faire remettre, toutes les fois qu'il le juge convenable, et tous les trois mois au moins, des états de situation par le gérant ; 3** de vérifier les comptes présentés par lui, et d'en faire un rapport à l'assemblée générale ; 4^ de représenter les actionnaires, tant en demandant qu'en défendant, dans toutes les contestations avec le gérant ; 6** de convoquer extraordinairement l'assemblée générale lorsqu'il le juge utile; 6** de déclarer qu'il s'oppose ou qu'il ne s'oppose pas aux propositions de vente, aliénation et hypothèque, qui pourraient être faites par le gérant, de pourvoir conservatoirement au remplacement du gérant, en cas de décès, retraite ou révocation, jusqu'à ce que rassemblée ait nommé un autre

GhacoQ des membres a , en outre , le droit de se faire représenter, quand bon lui semMe, les livres et documents de la Société.

Le conseil de surveillance peut déléguer trois de ses membres qui , pendant une année, seraient particulièrement chargés d'inspecter, le plus souvent possible, les registres, la caisse, et tous les actes de la gestion.

Il pourra être accordé aux commissaires délégués, pour déplacement, une indemnité dont le montant sera déterminé par rassemblée générale.

Art. 73. — Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives permettraient de conférer à un conseil de surveillance des pouvoirs plus étendus que ceux qui résultent des présents statuts, sans porter atteinte à la qualité de commanditaires , les commissaires alors en fonctions pourront, en vertu d'une délibération de rassemblée générale, exercer tout ou partie de ces nouveaux pouvoirs, comme s'ils se trouvaient stipulés dans lesdits statuts.

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