‹ Résumé de la question sociale: banque d'échangeChapitre 8 sur 54 · PROJET · texte numérisé non relu

PROJET

He conaUtntioii de la Banque d'Écliange.

SOaÉTÉ NATIONALE DE LA BANQUE D'ÉCHANGE.

STATUTS FONDAmEXTAUX.

Eotre les soussignés, négociants, artisans , entrepreneurs, industriels, propriétaires, économistes, jurisconsultes, professeurs, écrivains, artistes, ouvriers, producteurs de toute^espëce , de tout état et profession.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titré^ premier, — Dispositions générales.

Article premier. Les soussignés, et tous ceux qui adhéreront aux présents statuts, se constituent en société de commerce , sous le nom de SOGIÉTÉ NATIONALE DE LA BANQUE D'ÉCHANGE.

Art. 2. L'objet de la Société est :

V* Spécialement et immédiatement, par Tinstitutiou de la Banque d'échange, de procurer à chaque membre de la Société, sans le secours du numéraire, tous les produits, denrées, marchandises, services ou travaux ;

2^ Ultérieurement, de procurer la réorganisation du travail agricole et industriel , en changeant la condition du producteur.

Art. 3. La Société est universelle.

Tous les citoyens, sans exception , sont appelés à eu

faire partie. Pour être sociétaire , il ns faut aucune mise

de fonds; il suffit d'adhérer aux présents statuts, et de

s'engager à accepter, en tout payement, le papier de

crédit de la Banque d'échange.

Art. 4. 1^ Société o'a pas de capilal.

Art. 5. Sa durée est perpétuelle.

Art. 6. Son siège est à Paris.

Art. 7. La banque d'échange est une institution essentiellement républicaine ; elle est le type du gouyerne- «lent du Peuple par le Peuple. C'est une protestation vivante contre tout rétablissement du principe hiérarchique et féodal ; c'est l'abrogation de fait de toute inégalité civile et politique. Le privilège de Tor aboli, tout privilège disparaît. L'qjalité dans l'échange , résultat nécessaire de la mutualité de l'échange, devient à son tour la base de l'égalité dans le travail, de la solidarité réelle, de la responsabilité personnelle, de la liberté absolue. La Banque d'échange , enfin , est le principe , l'instrument et le gage d'une richesse indéfinie, à' une paix générale et perpétuelle.

Principes constitutifs de la Banque d'échange.

Art. 8. La Société nationale de la Banque d'échange pose pour principes :

Travailler, c'est produire de rien ; Créditer, c'est échanger; Échanger, c'est capitaliser.

Elle a pour formule la réciprocité.

Art. 9. La Banque d'échange est donc une institution de crédit destinée à opérer l'échange de tous les produits sans le secours du numéraire , et par suite la multiplication indéfinie des produits sans la commandite du numéraire.

Art. 10. Au lieu de numéraire, la Banque d'échange se sert d'un papier social.

Art. 11. Ce papier ne représente pas le numéraire, comme les billets de banque ordinaires ; il représente les

diverses obligations particulières des membres de la Société et les divers produits qui y ont donné lieu.

Art. 13. Le papier de la Banque d'échange , accepté préalablement par tous les sociétaires, circule de main en main, sert à obtenir les produits des divers sociétaires, en un mot, remplace la monnaie comme moyen d'échange.

Il y a contradiction entre la qualité de sociétaire et le refus du papier d'échange.

Art. 13. L'émission ne peut jamais être exagérée , puisqu'elle se Fait au fur et à mesure de la LIVRAISON des produits et en échange des factures acceptées ou obligations qui résultent de la livraison.

Art. 14. La dépréciation , enfin , est impossible, puisque le papier est toujours gagé par le produit qui a provoqué son émission , par la responsabilité du producteur et des endosseurs.

Art. 15. La Banque d'échange ne fait pas de bénéfices.

Des Bons d'écliange.

Art. 16. Le papier de la Banque s'appelle bons d'échange.

Les diverses coupures des bons d'échange sont de 20, 100, 600 et 1000 fr.

Art. 17. Les bons d'échange sont perpétuellement échangeables à vue à la Banque et chez tous les sociétaires contre des marchandises ou services de toute nature.

Réciproquement, les marchandises ou services de toute nature sont perpétuellement échangeables à la Banque contre des bons d'échange.

Art. 18. Les bons d'échange ne sont pas remboursables en espèces.

Les appoints seuls seront acquittés en numéraire.

Opérations de la Banque d'écliange.

Art. 19. Les principales opérations de la Banque d'échange sont :

1^ L'émission du papier social, appelé bons d'échanges :

V L'escompte du papier de commerce à deux signatures et de toute échéance;

y L'escompte des commandes et factures acceptées;

4® Les ventes et achats de consignations;

5® Les crédits à découvert sur caution ;

6** Les crédits sur hypothèque aux propriétaires et cultivateurs;

7® Les payements et recouvrements gratuits ;

8^ La commandite.

Art. 20. Les sociétaires de la Banque d'échange sont seuls admis à ces divers avantages.

De l'escompte.

Art. 21. L'escompte consiste à échanger le papier particulier des sociétaires , qui n'a qu'un caractère individuel , contre le papier de la Société, revêtu d'un caractère général.

Art. 23. Dans les banques ordinaires , oili l'escompte se fiiit en espèces ou en billets de banque représentant des espèces, il est prélevé sur la circulation, un droit de péage, on droit du seigneur au nom de ce suzerain appelé le numéraire.

Dans la Banque d'échange, où la circulation s'accomplit sans intermédiaire ; où la seule monnaie est un signe représentatif , non plus du numéraire , mais de produits facturés, livrés, acceptés, et dont le payement est garanti par le producteur, le consommateur et tous les en-

dosseur8;où enfin par la mutualité de Tacceptation , chaque échangiste joue vis-à-vis de la Banque le rôle d'actionnaire et de capitaliste, il n'est prélevé aucun escompte , mais seulement une commission pour les frais d'administration de la Banque.

Art. 23. Cette commission est fixée provisoirement à UN POUR CENT, l'an.

Art^ 24. Lrfianque n'escompte que des effets ou obligations représentant des produits acceptés ou vendus , livrés ou prochainement livrables.

Art. 25. Elle escompte à deux signatures et à toute échéance.

Art. 26. Le crédit d'escompte est illimité pour les affaires réelles, c'est-à-dire pour celles où il y a acceptation préalable des produits par un acheteur sérieux.

Art. 27. Les effets ou obligations à deux signatures devront toujours spécifier la nature ou la quantité de marchandises qui y auront donné lieu.

Art. 28. Toute fraude et dissimulation commise à cet égard sera poursuivie comme faux.

Art. 29. La Banque reçoit à l'escompte , précisément par cette considération, les commandes et factures acceptées.

Des ventes et achats de consignations.

Art. 30. L'opération des ventes et achats de consignations est un moyen de faire cesser l'encombrement des magasins, et de venir au secours du commerce et de l'industrie, regorgeant de produits sans débouchés.

Art. 31. La Banque achète à li2, à 2|3, à 3i4, à 4|â du prix de revient , selon les circonstances et la nature des marchandises des sociétaires , et les leur consigne par un acte de dépôt privilégié. (Art. 1933 du Code civiK)

Art. i± Jusqu'au terme fixé par la lettre de consignation, le coosignataire a la Faculté de vendre aux meilleures conditions possibles , et n'est tenu de rembourser que la somme avancée par la Banque.

Art. 33. Passé le terme, la Banque fait adjuger, aux enchères publiques, la consignation, à tous citoyens, sociétaires ou non sociétaires , qui veulent profiter du bon marché.

Art. 34. L^excédaut de prix obtenu par la vente sur le prix fixé par la consignation , appartiendra au propriétaire de la marchandise , sous déduction d'une commission , au profit de la Banque , de 5 pour 100 sur ledit excédant.

Art. 35. La vente Faite, le porteur de la consignation se fait délivrer la marchandise consignée.

Art. 36. L'État pour ses titres d'emprunt, les nanufacturiers pour leurs produits , les marchands pour leurs marchandises, les ouvriers pour leurs bras , les artistes pour leurs œuvres , les propriétaires pour leurs locations d^appartements, de maisons, de terres, de machines ; les porteurs de titres de renies, tous les citoyens, en un mot, peuvent profiter de cette combinaison pour obtenir des avances; et réciproquement tous peuvent en profiter pour en obtenir une forte réduction sur le prix des matières premières, comme sur la location des machines et services, dont ils ont besoin pour produire avec économie.

Des crédits à découvert sur caution.

Art. 37. La Banque ouvre des crédits à découvert.

Art. 38. La seule garantie exigée consiste dans la prétentation de deux ou plusieurs cautions , suivant que la Banque le juge prudent et utile.

Art. 39. Les cautions sont solidaires, et chacune d'elles répond pour le tout.

Art. 40. La Banque n'accepte pour caution que des membres de la Société.

Art. 41. En cas de non payement de la part du sociétaire crédité, la Banque traitera avec les cautions, à Tamiabie , pour le remboursement.

Crédits sur hypothèques.

Art. 42. La Banque Fait des avances aux propriétaires et cultivateurs, sur promesses à longs termes et annuités.

Art. 43. Ces promesses à longs termes et ces annuités sont garanties par une hypothèque, soit une obligation analogue à celle des ventes et achats sur consignations de marchandises.

Art. 44. La Banque achète à terme la propriété aux 3|4 de la valeur, et la consigne au proprirtaire, qui en devient gérant et administrateur responsable, bien qu'il Fasse tous les Fruits siens.

Art. 46. Si au terme fixé , le propriétaire n'a pas remboursé les avances à lui Faites, la Banque prendra livraisou de la propriété, et pourvoira à son exploitation.

Art. 46i Le propriétaire déchu aura privilège d'habitation et d'exploitation de sa propriété, pour lui et les sien$,à titre de Fermier ou gérant, aux conditions établies par la banque.

Des crédits en comptes courants, et des payements et

recouvrements gratuits.

An. 47. La Banque Fait gratuitement, pour tons les

Art. S9. Jusqu'au terme fixé par la lettre de consignation , le consignataire a la faculté de vendre aux meilleures conditions possibles , et n'est tenu de remi^ourser que la somme avancée par la Banque.

Art. 33. Passé le terme, la Banque fait adjuger, aux enchères publiques, la consignation, à tous citoyens, sociétaires ou non sociétaires , qui veulent profiter du bon marché.

Art. 34. L'excédant de prix obtenu par la vente sur le prix fixé par la consignation , appartiendra au propriétaire de la marchandise , sous déduction d'uBe commission , au profit de la Banque, de 5 pour 100 sur ledit excédant.

Art. 35. La vente faite, le porteur de la consignation se fait délivrer la marchandise consignée.

Art. 36. L'État pour ses titres d'emprunt, les manufacturiers pour leurs produits , les marchands pour leurs marchandises, les ouvriers pour leurs bras , les artistes pour leurs œuvres, les propriétaires pour leurs locations d'appartements, de maisons, de terres, de machines ; les porteurs de titres de renies, tous les citoyens, en un mot, peuvent profiter de cette combinaison pour obtenir des avances; et réciproquement tons peuvent en profiter pour en obtenir une forte réduction sur le prix des matières premières, comme sur la location des machines et services, dont ils ont besoin pour produire avec économie.

Des crédits à découvert surcautiofi.

Art. 37. La Banque ouvre des crédits à découvert.

Alt. 38. La seule garantie exigée consiste dans la pré- •estetion de deux ou plusieurs cautions , suivant que la Banque le juge prudent et utile.

Art. 39. Les caulioiis sont solidaires, et chacune d'elles répond pour le tout.

Art. 40. La Banque n'accepte pour caution que des membres de la Société.

Art. 41. En cas de non payement de la part du sociétaire crédité, la Banque traitera avec les cautions, à Tamiable , pour le remboursement.

Crédits sur hypothèques.

Art. 42. La Banque fait des avances aux propriétaires et cultivateurs, sur promesses à longs termes et annuités.

Art. 43. Ces promesses à longs termes et ces annuités sont garanties par une hypothèque, soit une obligation analogue à celle des ventes et achats sur consignations de marchandises.

Art. 44. La Banque achète à terme la propriété aux 3|4 de la valeur, et la consigne au proprirtaire, qui en devient gérant et administrateur responsable, bien qu'il fasse tous les fruits siens.

Art. 46. Si au terme fixé , le propriétaire n'a pas remboursé les avances à lui faites , la Banque prendra Uvraisou de la propriété, et pourvoira à son exploitation.

Art. 46; Le propriétaire déchu aura privilège d'habitation et d'exploitation de sa propriété , pour lui et les siens, à litre de fermier ou gérant, aux conditions établies par la banque.

Des crédits en comptes courants, et des payements et

recoui^rements gratuits.

Art. 47. La Banque fait gratuitement, pour tons les

sociétaires, les payements et recouvrements sur Paris et la province.

Art. 48. Elle ouvre pour cela à chacun d^eux un compte couranr. Un simple transfert du compte de Fun au compte de Fautre suffit pour régler la plupart des payements.

De la Commandite.

Art. 49. La Banque d'échange provoque , suscite, conseille, encourage, patrone et commandite, de son influence, de Tautorité de ses lumières, de ses avances, toute entreprise agricole, industrielle, commerciale, scientifique, etc.; tout essai d'association ouvrière et d*organisation des travailleurs, qui, dans les données de la pratique la plus ordinaire , présentera des garanties suffisantes de succès.

Art. 50. La Banque d'échange , représentant les intérêts les plus généraux du pays, étant par conséquent Texpression de la raison collective, est affranchie de toute préoccupation de système. Elle n'a de sympathie ni d'antipathie pour aucune idée, pour aucune école; elle ne se fait juge d'aucune doctrine.

Art. 61. Du reste, la Banque d'échange, organe spécial de la circulation et du crédit, point de convergence de toutes les forces productives , ne se livre elle-même à aucune enlreprise ; elle ne s'immisce, ni directement, ni indirectement , dans aucun négoce , dans aucune affaire, de quelque espèce que ce soit.

Elle n'accepte et ne suhit de responsabilité que celles de ses propres opérations.

Art. 52. Elle se borne à juger les projets qui lui sont soumis sur les principes élémentaires de la production, de la distribution et de la consommation des richesses,

se posant eile^méme comme type d'un organisation où la liberté, Fégalité, la réciprocité, Timpersonnalité, se trouvent au plus haut degré réunies.

TITRE DEUXIÈME. — Organisation et administration de la Banque.

Art. 63. La Banque d'échange a à Paris son principal établissement.

Elle a dans chaque arrondissement un comptoir, et dans chaque percepteur un correspondant.

Art« 54. La Banque d'échange est une institution d'intérêt public ; comme telle, elle est sous la surveillance de TÉtat , mais indépendante de TÉtat.

Art. 66. L'État est sociétaire au même titre que tous les citoyens. Il ne foit aucun acte de gestion; n'intervient dans Tadministration ni directement , ni indirecte* ment.

Art. 66. Il s'engage à recevoir et faire recevoir le papier de la Banque dans toutes les caisses publiques.

Art. 67. Par compensation , la banque fait à TËtat , SANS INTÉRÊT, sous condition seulement de remboursement par vingtièmes , les avances dont il aura besoin.

Art. 68. Le chiffre de ces avances est toutefois limité provisoirement à 600 millions.

Art. 69. L'administration de la Banque est confié à un conseil d'administration , contrôlé par un con>eil de surveillance.

Du conseil d'administration.

Art. t>0. Le conseil d'administration se composera, an début, des quatre principaux fondateurs de la Banque d'échange.

L'État est considéré comme fondateur honoraire; il ae peut faire partie du conseil d'administration.

Art. 61. Le conseil d'administration dirige toutes les opérations de la Banque. Il peut acheter, vendre, échanger, louer et affermer, recevoir et payer, donner bonnes et valables quittances, consentir toutes subrogations et concordats, renoncer à tous privilèges, donner mainlevée de toutes inscriptions, saisies et opérations; faire toute affirmations de créances, poursuivre, compromettre et transiger au nom de la Société , et généralement faire tous actes et prendre toutes mesures que l'administration de la Banque rendra nécessaires.

Un règlement spécial définira et limitera les attributions des administrateurs.

An. 6*2. Le conseil d administration fait les règlements pour les comptoirs d'arrondissements, et dirige , par ses instructions et circulaires, les opérations de ce comptoir.

Art. 63. Il nomme et révoque les employés et agents de la Banque, fixe leurs appointements, remises et gratifications.

Art. 64. Les membres du conseil d'administration se distribuent librement les fonctions administratives, divisées comme suit :

1*^ Direction générale ;

2^ Signature et correspondance ;

3° Escompte;

4^ Gomptabiliié et contentieux.

Art. 65. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour cinq ans en assemblée générale , et rééli' gibles.

Art. 66 Provisoirement, ils ne recevront point de traitement. Ils ne toucheront qu'une prime, à titre rémuné-

raCoire, sur le produit uet de la commission, dette prime sera fixée par le comité de constitution définitive, qui statuera en même temps sur les gralitîcations à allouer à tous les employés et agents de la Banque, en sus de leurs appointements, et sur la destination des sommes trouvées en excédant

Art. 67. Tout membre du conseil d'administration pourra être suspendu de ses fonctions par le conseil de surveillance, et révoqué par l'assemblée générale votant à la majorité des deux tiers.

Du comité de surveillance.

Art. 68. Le conseil de surveillance est nommé, tous les ans, par l'assemblée générale.

Art. 69. 11 se compose , comme l'assemblée générale dle-méme, de délégués choisis dans toutes les branches de la production et des services publics.

Le nombre de ces délégués ne pourra pas toutefois excéder 30.

Art. 70. L'État, représenté par le ministre de la justice, en est président naturel et de droit.

Art. 71. Le conseil de surveillance a le droit absolu de contrôle.

Art. 72. Ce droit peut être exercé individuellement par chacun des membres du conseil, qui pourra ainsi vérifier à volonté toutes les caisses, les registres, la correspondance, les traités et les portefeuilles , à Paris et dans les départements.

Art. 73. La plus grande publicité sera donnée par le conseil de surveillance à la situation de la Banque.

Art. 74. Le conseil de surveillance, borné au droit de contrôle, n'intervient aucunement dans Tadminisl ration , ne participe à aucun acte de gérance.

Il a le droit de convoquer extraordinaîremenl rassemblée générale, pour demander la révocation de tout ou (>ar(ie du conseil d'administration.

De l'Assemblée générale.

Art. 76. L'assemblée générale se compose de Tuniversalité des sociétaires.

Tous ayant droit égal à en faire partie, tous sont convoqués. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs , et se faire représenter par des mandataires.

Art. 76. Lorsque par adhésion de tons les producteurs i la Banque d'échange , rassemblée générale se trouvera égale et identique à la totalité des citoyens, elle ne se composera plus que des délégués de la production, nom* mes par chaque industrie, proportionnellement à son importance.

L'assemblée générale, ainsi composée, représentant les intérêts généraux et non plus les égoîsmes, sera la représentation vraie de la société.

Art. 77. La convocation de l'assemblée générale aura lieu de plein droit ie V^ mai de chaque année.

Elle aura pour objet :

P D'entendre Texposé du conseil d'administration;

2^ D'entendre le rapport du conseil de surveillance;

3^ D'adopter, rejeter ou modifier les conclusions de ce rapport ;

4® De procéder, s'il y a lieu, à la nomination des membres du conseil d'administration ;

61" De nommer de nouveaux délégués pour faire partie du conseil de surveillance ;

6^ De ratifier les demandes de commandite et d'emprunt adressées à la Société , soit par les particuliers et compagnies agricoles et industrielles, soit par l'État.

8"* De régler le laux des escomptes pour Taonée noffelle.

Art. 78. La cooTOcatioii et la tenue de rassemblée générale se feront suivant les règles ordinaires des assemblées commerciales.

Les décisions seront prises à la majorité des deux tiers- Art 79. Indépendamment de l'assemblée générale annuelle, il pourra y avoir des asseniblées générales extraordinaires , convoquées , soit par le conseil d'administration, soit par le conseil de surveillance.

Modification des statuts.

Art. 80. Sur la proposition du conseil d'adminislaiion, comme sur la demande du conseil de surveillance , tous changements pourront être faits aux présents statuts par rassemblée générale, afin que la Société ait en elle-même, et que toutes compagnies , corporations et associations agricoles, industrielles, commerciales, etc., placées sous le patronage et la commandite de la Société , y puisent leur principe de durée, de progrès et d'incessante régénération.

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