‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 10 sur 159 · LIVRE f, TITRE YIII · texte numérisé non relu

LIVRE f, TITRE YIII

libre sooinise à la puissance d'une autre personne libre à qni elle a été mancipée (Gaîus, G. I^ | 49).

Sors Justinien la manus et le mancipium ont disparu : c'est ce qui explique, sur ces deux points, le silence des lostitutes {pr.y liv. I, tit. yiii).

II ne reste donc plus que la puissance dominicale et la puissance paternelle.

DE LA PUISSANCE DOMUnCALB.

CBVMière «e 1» pwlw— «•nlBleale. — La puissance

dominicale est du droit des gens (Instit., §1» eod.). — D'où il résulte qu'un pérégrin, aussi bien qu'un citoyen romain, peut avoir des esclaves. Il faut aussi tirer cette conséqaence que les modes de transmission de propriété du droit des gens s'appliquent à la transmission des esclaves.

fac^ÉMB «e lA p«toMMi«e «•■UttiMie. -— Elle S'étend sur h personne et sur les iiens de l'esclave.

Sur la personne. — Dans le droit primitif, le pouvoir du maître est sans limites, il a le droit de vie et de mort sur Tesclave (L. 4, D., De fus qui mi, liv. I, tit vi). — Avec l'Empire s'introduit dans les mœurs plus d'adoucissement. Sous Auguste (1), en l'an 764 de Rome, une loi Petronia enlève au maître le droit de condamner de sa propre autorité son esclave à combattre contre les bëtes féroces (L. H, S 2, D., Ad kg. Comel. de sic, liv, XLVIII, tit. THi). — Claude accorde la liberté à tout esclave abandonné par son maître ob gravem infirmitaiem et punit le meurtre d'un tel esclave par son maître comme l'homicide d'un homme libre (Suétone, Cbxud., 25). — Adrien défend

(4) Sie, MM. Ortolan, t. Il, n* 89 ; Démangeât, t. I,p. 248 : Van V^ett«T, Cmn éfément. de dr. rom., t. II, g 304 6tf, p. 202; Villequez, De ttieltnmge ekê% U$ Romtnntj Rev. hist. de dr. franc, et étrang., t.fX, p. 2iO ; De Champagny, le§ Cé$an, t. II, p. 64 ; Maynz, Cown de dr, nm.. t. m, SilT, p. 406. — M. Wallon (Fui. dé VêieUm. dans l'amimlé, u lil, p. 64) en place la date sous Néron, en 844. Gomp. M. Accarias, Me. de dr, rom., 2* édtt., 1. 1, n« 39, p. 79.

40 IXSTITUTBS DE lUSTTNTKN.

au maître, quels que soient ses griefs, d'infliger la mort à son esclave sans décision du magistrat ; et nous savons, d'après un fragment d'Ulpien (L. 2, D.^ /)e his qmnu vel al. jur.y liv. I, tit. vi), que cet empereur a condamné à la relégation pendant cinq ans une femme qui, pour des causes légères, avait maltraité ses esclaves. — • Antonin le Pieux opère de nouveaux progrès. Par une première constitution, il déclare que celui qui, sans motifs (sine causa), tue son esclave, sera puni comme le meurtrier de l'esclave d'autrui, c'est-à-dire de la déportation avec confiscation de tous ses biens ou même de la mort, suivant que le meurtrier est Aomo honestus ou homo humiiù (Instit., § 2, liv. I, tit. vin). Par une deuxième constitution, Antonin le Pieux réprime les mauvais traitements, la rigueur excessive du maître contre ses esclaves {mtolerabilis mjuriay tnajor aeperitas). Il autorise les esclaves à se réfugier dans les temples auprès des statues des dieux, ou auprès de la statue de l'empereur, comme dans un lieu d'asile. Le magistrat, à Rome le préfet de la ville, examine les griefs du maître, et s'ils ne sont pas fondés, il peut forcer le maître à vendre l'esclave h de bonnes conditions (benù eonditioMbus). Ainsi le maître recevra une indemnité suffisante, mais il ne pourra pas insérer dans la vente des clauses trop défavorables à l'esclave. Exemple : que l'esclave ne pourra être affranchi, ou qu'il ne sera employé qu'à des travaux malsains (Instit., g 2,eo</.).

D'après des constitutions de Constantin l'exposition des enfants esclaves est défendue et l'acquisition par un juif d'un esclave chrétien le rend libre (L. i, G. Th., De expos., liv. V, tit. vu; L. 1 et 8, C, Ne christ, mancip., liv. I, tit. x). — Enfin, suivant une constitution de Théodose et de Valentinien, la femme esclave, prostituée malgré elle par son maître, a droit à la liberté (L. 6, G., De spect,, liv. XI, tit. XL).

Malgré ces réformes, le maître conserve toujours un droit de châtiment Çcastigaiio). Si l'esclave meurt des suites

UVRJB I, TITRE Yin. 44

de la correction, le maître n'a rien à craindre, pourvu qu'il n'ait pas eu l'intention de tuer (G., De emendai. serv., liv. IX, tit. xiv).

Tel est encore Tétat du droit 80us Justinien.

Sur les biens. — Toutes les acquisitions faites par l'esclave profitent au maître. Même dans le dernier état du droit romain, nous trouvons cette incapacité pour l'esclave d'être propriétaire. L'introduction des pécules {peculia) ne change rien au principe (Inst., § 1, eod,).

DifféreMee ^mm» la «im«i4toB û^m eMlavetf. — D'après

les lostitutes (§ 5, liv. I, tit. m), il n'y en a aucune. Cette proposition manque d'exactitude.

En fait, il existe des variétés infinies d'esclaves.— Ainsi les uns sont employés aux travaux des champs ; les autres se livrent aux professions manuelles , au commerce, à l'industrie, ou à l'étude des arts libéraux. Celui-ci est intendant (ordinarius), et exerce une certaine aalorité sur d'autres esclaves placés sous ses ordres [peculiares ou vicarii) (1). Mais ces différences dépendent de la volonté du maître qui d'un signe peut changer la condition de l'esclave.

En droite il y a aussi des variétés nombreuses d'esclaves. — Ainsi les esclaves sine domino, catégorie comprenant les ^ervipœnœ et les servi derelictiy sont, par cela même qu'ils n ont pas de maître, incapables de figurer dans un acte juridique, et n'ont aucun espoir d'être affranchis. C'est le dernier degré de l'esclavage (L. 17, pr., D., JPe pœnis, liv. XL\TII, lit. nx). — Les esclaves qui se trouvent dans une condition moyenne, c'est-à-dire ceux qui ont un maître dont ils empruntent la personnalité pour figurer dans les acles juridiques, peuvent sortir de la servitude par l'afFranchissement. — D'autres appartiennent à une classe plus îavonsée: les esclaves |)Mé/iw (servi publiei), affectés à des emplois d'un ordre assez élevé, comme l'entretien des

(1) Yoy., pour plus de déUils, M. Gb. Dezobry, Rome au siècle d'Augu9t9 1 1. p. 430 et saiv. (édit. de 4846).

42 INSTITUTKS DR JUSTÎNIKX.

routes, la garde des prisons, le recouvrement de Timpôt, etc. Il est permis à ces esclaves d'avoir un pécule, et de disposer de la moitié de leurs biens par testament (Ulpien, RegL, tit. xx, § 46). — Les esclaves libres par destinatim {statu liberi). Exemple : je fais un testament dans lequel j'affranchis un esclave sous la condition qu'il m'élèvera un tombeau. A ma mort cet esclave passe à mon héritier. Mais au moment où il aura posé la dernière pierre du tombeau, il sera devenu libre. Jusque-là il y a une attente de la liberté qui constitue une sorte de droit.

»iM«i«ito« «« i« »«iMH««e d«nisia»ie. — La puissance dominicale cesse dans toutes les circonstances où nous avons vu que l'esclave devient libre (1).

APPENDICE

Les cohns, qui reçoivent les dénominations diverses de cofowt, agricobe, inquilint, tribuiarit, originarii, adtm'ptitii vel ceruiti, et autres analogues, forment une classe intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves. Ils sont capables d'avoir des droits, et surtout d'être propriétaires, capables aussi de tester et d'hériter ab intestat; mais ils sont servi terrx, attachés à la terre, eux, leurs femmes et leurs enfants. Quand la terre est aliénée, le colon suit la terre; l'une ne peut être aliénée sans l'autre. Le colon paie au propriétaire une redevance fixée par un contrat ou par l'usage; elle consiste habituellement en fruits (omnio functio, reditus) (2)(L. 1,0., Decohn. Thrae., liv. XI, tit. li).

La qualité de colon s'acquiert : — !• par la naissance ;

(O Ci-dessus, p. 21 «t suit, ^^

h) VoT sor l'origine el les causes du défeloppemeut du eolonat, MM. de SaYiguy, dissertation traduite en franMÎs par M. Pellat (TA^it, t.tt, p. Set si?.); Guiiol. dmrêdhiit. mo<f#nie, t. IV p. «30 et suiy.; Goérard, PoSp^^lrmif:on, 1. 1, p, «îôetsuiv.; Giraud. JEfaiy- fMr r A«|«W dm dr frUe^tm mwe» 4w, p. 448 et suif.; Michelet, Mémùtr^i de FAeaj^ra :!î*rZ«<Ji;;^elpaWiaj.«. t 111. p fô5; Uboulaye, Hùi, STrfr. de nropriéU famcière en beeietoil, p, 445 à 449; Ufemere, HiMi du dr fnme., t. II, p. 435 et suiv.; ReviUout , Jle«. hut. du dr. ?iî; .t. îï. WVet t. mfp. W9; M. de FTesQuet I I, p. 440 et «.iv. ; RiTière, Hiit. dêi inKil. de rÀw>0rg%9, t. I, p. 73 et suit.

LITRE l, TITRB IX. 43

— 2« par la prescription de trente ans; — 3* par la convention, du moins depuis Jnstinien ; — 4^ enfin par une disposition législative.

On cesse d'être colon : — 4® par l'affranchissement; — 2* par la prescription de trente ans; — 3^ par la promotion à répiscopat.

TITRE IX De la puissance paternelle.

CSuMMière «e la w^iëtm^^ Vaiemelle, — La puissanee pa^

femelle est de droit civil ; elle est propre aux seuls citoyens romains; par là elle diffère de la puissance dominicale (Inslit., |2, liv. I, tit. ix).

Elle est réservée aux hommes et n'appartient jamais aux femmes.

Elle n'est pas organisée dans une vue de protection pour lenfant, mais dans {l'intérêt du père et dans un but tout politique (1 ).

But «al existe le pvteMwee pelernelle. — Le père exerce

la puissance paternelle :

i^ Sur tous les enfants qui naissent de lui et de son épouse {ex te et nxore tua), comme sur tous les petits-enfants ou descendants ultérieurs qui naissent d'un fils de famille» par suite d'un mariage légitime (ex fiUo et uxore ejus). — Quant aux enfants issus de la fille» ils n'entrent jamais dans la famille de leur mère; ils appartiennent h celle de leur père ou de leur aïeul paternel (Instit. , § 3, eod.);

3<^ Sur les enfants qu'il a légitimés;

3» Sur ceux qu'il a adoptés.

Bm effets «e le pelMeeee petenielle (2). -—La puissance

paternelle produit des effets relativement à la personne et aux biens des enfants.

H) VoT., «nr ce poi n- 76. p. 44? et 443.

int, M. Accarias, Préc. Û9 dr. rom.^ 2* édit., t. I,

(^) Gonsalt., sar cette matière, M. Samner Maine, V Ancien droite traduit de l'anglais par M. Coo^cell^Sen<'ait, p. 430 et soi?.

44 ' INSmUTRS DK JUSTINIBN,

Relativement à la personne.

Dans rancien droit, le père de famille, propriétaire de ses enfants comme de ses esclaves, avait sur eux : — 1» le droit dévie et de mort (L. 10, G., De pair. poiesL, li?. VIII, tit. xLVii); — 2o le droit de les vendre, de las aliéner, de les donner en gage, suivant son bon plaisir et sans restriction aucune (Gaïus, G. I, § 132, et G. IV, § 79); — 3<> le droit de les abandonner en réparation du préju dice qu'ils causaient à un tiers. C'est l'abandon nox (Gaïus, G. IV, il 75 et 79).

Sous l'Empire, cette puissance s'adoucit avec les mœurs.

Quid du droit de vie et de mort? Trajan et Adrien punissent sévèrement des pères qui maltraitent leurs enfants (L. 5, D., Si a parente, liv. XXXVII, tit. xii; L. S, D., De teg. Pomp., liv. XLVHI, tit. ix). Alexandre Sévère enlève aux pères le droit de châtier eux-mêmes leurs enflants; il faut qu'ils portent leur plainte au magistrat toutes les fois qu'ils veulent leur infliger un châtiment plus grave qu'une simple correction. Enfin Gonstantin condamne le père qui tue son fils à la même peine que le fils qui tue son père (L. 1, G., De his qui parent,, liv. IX, tit. xvn^.

Quid de la vente du fils? Antonin Garacalla déclare la mancipation du fils par son père une action illicite et déshonnête (L. 1. G., De liber, eau»., liv. VII, tit. xvi). Dioclétien prononce la nullité d'une telle mancipation (L. 1, G-, De pair . qui filios mos distr., liv. IV, tit. xuii). Constantin ne permet au père de vendre son enfant que dans un seul cas : lorsqu'il y est forcé par une extrême misère et sous la condition que la vente aura lieu au moment de la naissance de l'enfant {sanguinolentt) (L. 1, G. Th., De his qui sang., liv. V, tit. viii). Maintenue par les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius* cette constitution de Gonstantin est encore confirmée par Justinien (L. 2, G., De pair, quifil.distr., liv. IV, tit. XLin).

Quid de l'abandon en réparation? Justinien supprime expressément l'abandon noxal du fils de famille déjà disparu

LITBE I, TITBB X. 45

entièrement des mœurs (Instit., § 7, liv. lY, tit. vin) (1). BelaUvement aux biens.

Sons la République, toute acquisitiop faite par l'enfant profite au père de fami :.

Sous TEmpire, ce principe est modifié. Le fils de famille, dans certains cas, devient capable d'être propriétaire ef créancier pour son propre compte, d'avoir un véritable patrimoine (peculium) (2).

Observations. — La puissance paternelle ne supprime pas la capacité juridique du fils de famille, elle la paralyse à l'effet d'assurer l'unité de direclioa dans la maison. Ainsi : — io le fils de famille jouit du commercium (3), il peut faire tous les actes de la vie civile, à l'exception des testaments (4); par exemple, il s'oblige valablement; mais comme il ne peut obliger le chef de famille, l'engagement qw'il aura contracté ne deviendra réellement efficace que lorsqu'il sera devenu suijuris; — 2o le fil§ de famille jouit du connubtum (5) et du droit d'agnation; — 30 au point de vue Ju droit public, le fils de famille est assio^ilé à un vaterfamilias; il peut être investi de magistratures; il vote dnns les comices; il est apte à .exercer une tutelle, consilérée comme charge publique (6),

TITRE X Des DOCQ8.

oénoitto.. — On entend par justes noces, l'union de I homme et de la femme, établissant entre les époux une communauté indivisible d'existence {individuam vitœcmsueàidinem coniinens). C'est une condition d'égalité. La femme

rt'j Voy. ci-dessons, lir. IV, tit. viii. lî' Voy. ci.dessous, lir. II, tit. tx.

(3) V. iujyrà, «t. 1, tit. m, p. 46.

(V) V. infrà, lif. II, lit. XII.

45 kit. INSTITUTBS DE JUSTINIBN.

partage le rang et la condition sociale de son mari.

m— ffauiçftiiie*. — On entend par fiançailles {tponBolia) la promesse (ipomio) faite par chacun des futurs époux de s'unir par le mariage.

En général, la validité des fiançailles exige la réunion des conditions requises pour le mariage (Y. infrâ^ p. 46 et suiv.). Toutefois les empêchements qui n'ont qu'une cause temporaire telles que l'impuberté, les fonctions pu* bliques, ne forment point obstacles aux fiançailles. De plus, lesfiUes de famille peuvent être fiancées malgré elles parleur père, alors qu'elles ne peuvent pas être mariées contre leur assentiment (LL. H et 48, D., De spons.,]iv. XXm, tit. i).

Relativeibent à leurs effets, les fiançailles n'engendrent qu'une obligation purement morale, dont l'exécution ne peut être poursuivie ni directement ni indirectement. Aussi n'est-il point permis de garantir le futur mariage des fiancés au moyen d'une itipuUUio pcmœ. C'eût été porter atteinte à la Hberté des époux. Toutefois, il est d'usage fréquent d'accompagner les fiançailles d'arrhes, de donations ou de présents, réciproques ou non. Si le mariage n'a pas lieu, la partie qui par sa faute en empêche la célébration, perd les arrhes qu'elle a données ou restitue le double de celles qu'elle a reçues; elle ne profite pas des donations à elle faites et ne peut répéter celles qu'elle a pu faire (L. 6, C, De jpoiM., liv. V, tit. i). — L'infidélité de la fiancée est assimilée à l'adultère. — Les injures faites à la future atteignent le fiancé et l'autorisent à exercer Faction d'injures.

caractère mm BMUPtaice émmm le «Mit r^BNUm. — Dans le

droit romain classique, le mariage est un contrat purement civil, et non un acte religieux. Il n'a besoin d'aucune solennité pour être légalement formé ; toutefois, en (ait, l'usage s'était introduit de l'accompagner de certaines cérémonies {mptiarum festwitas) (1). Cet état de la légis-

(i) Sar l«s cérémoDÎM en usage dtns les mariages soit de patriciens, soit de plébéiens, V. M. Ch. Dexobry, Borné «« nèelê dTAugmtiê, u m, p.6etsUT.(édit.4847).

LÎVBR I, TITBK X. 45 *"•

lation se se modifie que sous le règne de Léon le Philosophe (Nov. LXXXK), qui n'attribue au mariage d'effets ci- Tils et juridiques qu'autant qu'il aura été béni par une cérémonie religieuse.

Nos anciens jurisconsultes^ Cujas (ParatiiL in L. S» tit. nr, Cod. just.), Pothier (Pand. Just., ad Ht. De rtiu nupt., n^ 6 et suiv., et ad tit De donat. int. vir. et tiar., n*ll), Donellns {Comm, jur. civ., L. 43, c. 18, n» 2, et c. SO, ii«" 1 à 4), enseignaient que le mariage se formait par le seul consentement des parties : • Nuptias non concubitus Med cowtentus facit. i (Ulpien, L. 30, D., De regul. jur., liv. L, tit. xvn). Telle est encore aujourd'hui l'opinion professée par des romanistes distingués (1 ). — Toutefois une théorie contraire tend à prévaloir dans l'enseignement de la faculté de Paris, où Ton reconnaît qu'ilétaitnécessaireàla perfection du mariage chez les Romains que la femme fût introduite et installée dans la maison de son mari. Si la cohabitation n'était pas exigée comme une condition essentielle du mariage, du moins fallait-il que la femme fût mise h. la disposition physique du mari ; d'où cette conséquence que l'absence de la femme, à la différence de celle du mari, rendait la formation du mariage impossible (2).

iTe da MMirtac^. — L'absence de toute solennité.

(4) Sie, Mlf. DneaniToy, In$t%i. $xpliq., t. I, p. 79 (8« édit.); Namor, C9mn à'ïmêtit., %• édit., t. I, g 67, p. 87 ; VaD Wetter, Cown élémêni. 4» dr. rom., I. II, g tS9, p. 459, et Droit eiml annoté éPafrèi U dr. rom,, p. 45 ; Mayni, Cown do dr. rom., t. m, g 390, p. 4 % teite et noie 4 ; Gide, àioneomn.

Ki Yoy., en ee sens, BfM. Ortolan, Explicat. hût. dm Imtit., t. Il» B* 99 ; de Freamiet, Tr. éUm. de dr. rom., 1. 1, p. 432 ; Guérard, Eua* twr Vhiit. dudr. pr, dot Romaint, p. 448; Démangeât, Cour$ élémont' de dr. rom., t. I , p. 332 el suit.; Glasson, Comontemont det époum an mmrimfo, n* 46, p. 34 ; Aeearias, Prée. do dr. rom., 2* édit., t. I . n* 80. p. 454 à 453, teite et notes ; Lagrange, Man. do dr. rom., p. 429. texte et note 4 ; Labbé, à ton eonrt. Yoy. aussi HM. Maehelard, Texte do dr. rom., 3* part. , Sur lot donoiiont entre éponx, p. 242 et snir. ; Gauvet, DroU fentiâeol cket lot oneient Mommint, p. 47; — Gomp. H. Pilette, Lettre enr te conenbinat, Rev. hist. de dr. flranç. et étrang., t. XI, p. 209 cl mît.

46 INSTITUTBS DE JUSTINIEîT,

rendait souvent difficile la preuve du mariage. A l'époque du droit classique on avait recours à de certaines présomptions. Sous Justinien, la novelle LXXIV exige pour le mariage de personnes illustres la rédaction dOnètrumenia dotalia. Quant aux personnes de condition moyenne, elles ne sont pas obligées de dresser des instrumenta dotalia, ce qui implique nécessaireniont la constitution d'une dot; mais à défaut de ces écrits, elles sont tenues de faire la déclaration de leur mariage au defensor ecclesiœ assisté de trois clercs ou d'un plus grand nombre qui ligurent comme témoins. Le defensor ecclesiœ dresse un acte qui constate la déclaration qui lui a été faite et la date de cette déclaration. L'acte est signé par le defensor^ les clercs, et les époux; il est remis aux conjoints s'ils le demandent, ou déposé aux archives. Les personnes viles ne sont point soumises à ces prescriptions.

Ces règles établies par la novelle LXXIV sont bientôt abolies par la novelle GXVII. En effet, si la rédaction d' instrumenta dotalia continue à être exigée des personnes illustres, les personnes de condition moyenne sont dispensées de faire la déclaration devant le defensor ecclesiœ.

Condllioiifl néeemtmiven à la formatloailcfi Justes ■•««•.

—r II y en a trois : — I. La puberté et la nubilité; — IL Le consentement; — IIL Le connubium,

i. Puberté et nubilité. — Dans le droit primitif, il n'y a pas dMge fixe. On ne considère que le développement pliysique des enfants. Sous Justinien, l'homnie est pubère à quatorze ans, la femme nubile à douze ans.

11. ConMentcnieiti. — Consentement des futurs époux. La condition de volonté est nécessaire, sans distinguer entre les personnes suijuris ou alienijuris, entre le filius familias et la filia familias (1). Nuptiœ consistere non

(4) Voy., en ce sens, M. Gla«!sori, Du cnntenfemrnl âe» époux au f»«iriage, p. 5, n« 2. ; Uriolnn, op. cit., t. li, n" lOo ; i. iii..ri,,r..(, op. cit., 1. 1, p. *40; Accarios, op. cit,, a» kIjI., t. I, n» 80, p. oO. — M. Namur ce- ^cndàul {Cours d'IntUt., V« éiliL, t. 1, g 53. p. 83) a enseigné que le père pouvait coutraindrc la fille de famille à se marier, et qu'il eu a été

LIVRIS I, TITOB X. 47

po8$imt, niti eonsentiantqtii,,, cœunt (L. 2, D., § 53, De ritu nupt, liv. XXÏII, tit, ii; V. aussi Nov. CXV, ch. 3,

Consentement du chef de famille sous la puissance duquel se trouvent ceux qui se marient. II faut distinguer deux époques :

Dctm le droit clasHque, quiconque est in poiestater\e peut contracter mariage que du consentement du père de famille. Mais entre le petit-fils et la petite-fille de famille, il y a cette différence que le pelit-fils doit obtenir le consentement de son grand-père et celui de son père, tandis que la petite-fille n'a besoin que du consentement de son grand-père. La raison de cette distinction est que le père ne devait point avoir plus tard sous sa puissance des personnes qui seraient entrées dans la famille sans son assentiment, et qui deviendraient malgré lui ses héritiers. Or les enfants, qui naissent du mariage de la petite-fille entrent dans la famille du mari. Les principes se trouvent donc respectés. — L'enfant adoptif n'a besoin que du consentement de l'adoptant, et aucunement du consentement de son père naturel. — L'enfant suijuris n'a besoin, pour se marier, du consentement de personne. Cependant les femmes ingénues à Tépoque où elles étaient en tutelle perpétuelle avaient besoin, pour se marier, du consentement de leurs tuteurs (Cicéron, Pro Flacco^ c. xxxiv). — Quant aux affranchies, tant qu'elles ont été soumises à la tutelle de leur patron, il leur a fallu obtenir le consentement de ce patron (Ulpien, Regl., tit. n, § 22).

Jamais le consentement de la mère n'est exigé.

Au Bas-Empire, des principes nouveaux s'introduisent.

ainsi, non-seaUment dans le droit primitif, mais même à l'époque de Justioien. A l'appui de son opinion, il invoquait les LL. "i, Dig., uerit. nupt., lïT. XXm, tit. iï; 4% Code, De nuptits. Ht. V, tit. iv; et 20, Codf, eod. tit.; dans tous ces textes oui exigent le consentement des futurs époux, il fl'est question que du fiïiut familias, et non de la fiUa familiat. Cet auteur n'a cependant point persisté dans cotte opinion dont il n'est plus tait mention dans la deniîème édition de son livre.

48 INSTITUTES DE lUSTimEll.

Une constitution d'Honorius et de Tbéodose (L. 20, G., De nupL, liv. V, lit. iv) décide qu'une fille mineure de vingt-cinq ans doit, pour se marier, obtenir le consentement de son père, s'il vit encore; sinon, celui de sa mère; à défaut de mère, celui des plus proches parents. — Cette constitution ne s'applique pas au fils de famille qui continue à être soumis aux anciens principes.

Sous Auguste une loi Julia autorise le magistrat à ne tenir aucun compte du refus non motivé du chef de famille. (L. 19, D., De rit. nupt, liv. XXIII, tit. ii).

Si le père de famille est en démence, les enfants soumis h, sa puissance peuvent se marier sine interventu patris (L. 28, C, De nuptj liv. V, tit. iv).

Dans le cas de captivité du chef de famille, le fils, qui se marie après un délai de trois ans, contracte un mariage valable (L. 9, § 1, D., De rit. nupU liv. XXIII, tit. II). Justinien accorde au fils l'exemption de ce délai lorsqu'il forme une union que son père aurait dû raisomaablement approuver.

Les mêmes règles s'appliquent au cas d'absence du chef de famille {L. 10, D., Ik rit nupt).

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