III. €*aa«M«m. — Ce mot a une double acception
Dans un sens large, il désigne la capacité générak de se marier : ainsi um citoyen romain pubère, tuijuris, a l'aptitude propre à contracter àe&justœ nuptiœ, mais il n'en saurait être ainsi des esclaves, des Latins et des pérégrins.
Dans une acception plus restreinte, mais plus usitée, il détermine la capacité relative de s'unir à telle ou telle personne déterminée. Ainsi, un citoyen romain qui a la capacité générale de se marier ne peut cependant pas épouser sa sœur. Le connubitan n'existe donc pas entre frère et sœur, même citoyens romains.
MaM.
On en compte quatre espèces. Les empêchements qui
LIVRI I, TITRB X. 49
proviennent : — I. De la parenté. — II. De Talliance. — ni. De certaines considérations civiles. — IV. De considérations politiques.
Deux espèces de parenté dans le droit romain : Une parenté purement ewik. — L'agnation. Une parenté natureUe, — La cognation.
On entend par agnation le lien civil qui unit : i . Ceux qui sont,