‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 9 sur 159 · LIVRE I, TITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE V

n est encore, ajoute Justinien, pour acquérir la liberté, beaacoop d'autres moyens introduits tant par les conslitatîons anciennes que par les nôtres (Inslit., 1 1, eod.). Ainsi raffranchissement résulte notamment des ^ hypothèses suivantes : le maître donne dans un acte public à son esclave le nom de fils; — il marie son ancilla à un honmie libre, et il la dote par acte écrit; — il abandonne à Tesclave, devant témoins, les titres qui constatent sa condition; — Tesclave, d'après la volonté du maître défiint ou de son héritier, a précédé le convoi, la tête coiffée du bonnet de la liberté (L. wntc.JI 5, 9, 10, H, C, eod,), — L'enrôlement dans Tannée, l'attribution d'une dignité (LL. 6 et 7, C, Qui milU. poss., liv. XII, tit. xxxiv), l'entrée dans les ordres ecclésiastiques (Nov. LXXin, ch. xvii), sont encore des cas plus récents d'affranchissement.

Ainsi, sous Justinien, les maîtres ont à leur disposition des modes d'affranchissement fort nombreux. Cependant, ils n'ont pas la liberté d'affranchir leurs esclaves d'une manière quelconque, sans observer l'une au moins de ces formalités légales.

Ooa«l«toa des •Vr»tt«hl0 ■•a« JiuiMBleii. *- Justinion

supprime les anciennes divisions des affranchis en Latins-Juniens et en déditices. Il accorde en conséquence à tous les affranchis sans distinction, les droits de cité (Instit., g 3, liv. I, tit. v). Il fait presque disparaître les diSèrenees juridiques qui constituaient l'infériorité sociale des affranchis (Nov. LXXVIII, ch. i et ii) (1).

WfféreBees eatre l'IacéBs •« l'aVranebl —Même SOUS

lostinien, la condition de l'affranchi se distingue toujovs de celle de l'ingénu par des différences de fait et de droit.

En fait, l'affranchi continue à rester dans une condition d'infériorité par rapport à l'ingénu.

S) l'infériorité des affranchis contiouo toutefois de se manifester, en droit . le, Mr la prifation da jtia ftonoriMi, l'eiclasion des ioewdoti» et du s*Mt. V. M. Willems, Ihr. publ. rom„ ^• édit., p. 402, texte et note 6.

L'affranchi est adonné au commerce, à Tinduslrie, à Tétude des arts, des lettres, etc., professions délaissées par l'ingénu qui considère le travail comme une déchéance.

L'affranchi qui sort de l'esclavage n'a point de famille, point de patrimoine.

En droit, la distinction établie par les droits de patronage subsiste toujours. Le patron a des droits sur la pertonne et sur les biens de l'affranchi.

lo Droits sur la personne, — L'affranchi est tenu envers le patron de tous les devoirs compris dans le mot oàsequia, c'est-à-dire devoirs d'obéissance, de respect, de reconnaissance. Ainsi, notamment, il doit des aliments à son patron quivient à tomber dans l'indigence; il ne peut le traduire en justice sans une permission préalable du magistrat (Instit., § 42, Uv. IV, lit. vi), ni intenter contre lui une action infamante sous peine de révocation de l'affranchissement (L. 11. § i. D., De dol. mal, liv. IV, tit. m); s*il veut se donner en adrogation à un tiers, il lui faut le consentement de son patron (L. 15, 1 3, D., De adopt., liv. I, Ut. vu).

L'affranchi est tenu de certains services. Exemple: soins domestiques, travaux manuels, objets d'art, etc. On les désigne par le mot opersd. Mais ces services ne peuvent être exigés par le maître que lorsqu'ils ont été expressément stipulés dans l'acte d'affranchissement, comme une condition de la liberté.

20 Droits sur les biens,^-^A la mort de l'affranchi tous les biens qui se trouvent dans son patrimoine appartiennent au patron ou h ses héritiers^ /tire peculii{i) (Instit., § 4, liv. III, tit. VII).

(\) Obserfons que le juj tmrêorum annulorum, accordé par Tempereor, ne procarait à rauranctii les aTaoUges de l'iagénuilé cjoe dans ses rapports avec les tiers et comme membre de la société; il laissait subsister, k la différence de la reititutio %aîalium, tous les droits du patron soit à la suecession soit aux obsêquia de raffranehi ; aussi le consentement exprès du palron n'était pas exige pour la concession àajui aur9ùrum aw^ulorum; il suffisait qu'il n'j formât pas opposition (L. 3, D., De jmr. amr. ûnnul., liv. XL, lit. X). — V. iuprà, liv. I, lit. iv, p. 20, noie i.

UVBB I, TITRE VI. 29

TITRE VI

Par qui et pour quelles causes les aiErancliisBemeiits

ne peuTent être faits.

' CanMlères sénéranx «« Tanmiielif Memeai. — L affranchissement est un acte public et privé.

Un acte public : — car il fait entrer dans la cité un membre nouveau, il augmente le nombre des hommes libres. D'où résulte, pour l'acte d' affranchissement , la nécessité de l'intervention de la cité, représentée par le magistrat, par le censeur, par le peuple ou les licteurs, par des témoins, enfin par l'évêque, suivant que l'affranchissement a lieu vindicta, censu, iestamento, ou in sacro^ vmcti9 eccksiis. Ce ca^act^re originaire s'efface lorsque les droits de cité sont accordés à tous les affranchis sans distinction. Alors les affranchissements s'opèrent sans le concours de l'autorité publique.

Un acte privé: — car une valeur disparaît du patrimoine du mattre, un droit de propriété périt. Aussi Tafiranchissement exige le consentement du maître.

Cette règle souffre des exceptions. Il y a des esclaves qui arrivent à la cité contre la volonté de leur maître. Une loi insérée au Digeste^ liv. XL, tit. vm, porte ce titre : Oe Os qui sine manumissione ad libertatem pervenerunf. Exemple : — \^ Lorsqu'un maître est assez inhumain pour abandonner son esclave malade {oh gravera infirmitafm), un édit de l'empereur Claude autorise l'esclave à aller trouver le magistrat qui lui accordera la liberté (li. 2, D., eod.). — 2* L'esclave devient encore libre de plein droit lorsqu'il a été vendu à la condition que l'acheteur l'affranchirait dans un certain délai (L. 3, D., ^O- — 3<» Un esclave qui découvre le meurtre de son maître obtient la liberté sans affranchissement (L. 4, D., eod.). — ^^ l/esclave qui pendant dix ans jouit de bonne foi, et h

30 ÎXSTÎTUTFS DB JCSTIÎITEN,

juste titre, de Tétat d'homme libre acquiert la liberté par cette possession prolongée.

9ai peut Airiraiietair V — Celui-là seul qul a la pleine propriété de Tesclave, la capacité d'aliéner, laqualitéde citoyen.

La pleine propriété. — Ainsi l'usufruitier d'un esclave ne peut lui donner valablement la liberté au détriment des droits du nu propriétaire. De même du créancier gagiste, etc.

La capacité d'aliéner. — Les personnes faibles d'esprit, les femmes, les impubères, ne peuvent affranchir sans le consentement de leur tuteur ou curateur.

La qualité de citoyen, — Ainsi un pérégrin qui affranchit un de ses esclaves ne fait qu'un affranchi pérégrin. De même du Latin qui par l'affranchissement ne peut faire qu'un affranchi latin.

Il y a des maîlros qui sont propriétaires, capables d'aliéner, citoyens romains^ et qui cependant ne peuvent affranchir. Ces restrictions sont formulées dans deux lois : la loi yElia Sentia et la loi Furia Caninia.

•e I» loi JBito «emito

Cette loi, rendue sous Auguste, en Tan 787 de Rome, pendant le consulat de Sextus ^lius et de Gaïus Sentius, avait pour but de mettre des bornes aux affranchissements, qui s'étaient multipliés à l'excès.

On peut réduire les dispositions de cette loi à quatre chefs : — Deux chefs sont relatifs à l'affranchi ; — Deux autres sont relatifs au mattre.

CHEFS RELATIFS A L'AFFRANCm

Premier eheff. — L'esclave ne doit pas avoir moins de ircnte ofis.

S'il n'a pas atteint cet âge, il ne peut être affranchi que par la vindicte avec un juste motif d'affranchissement approuvé par un conseil {apud eonsilium, justa causa approbata).

L'affranchissement accordé au mépris de ce premier chef n'est pas entièrement nul. mais seulement impar-

tVmS I, TITRE VI. Si

fait. L'affranchi ne devient pas citoyen romain, il est assimilé anx pérégrins latins (Gaîus, G. I, § 2).

Devxièaie «lier. — L'esclave qui pendant sa servitude a été mis aux fers, marqué d'un fer rouge, soumis à la torture pour un délit dont il est demeuré convaincu, livré pour les combats du cirque, jeté ^n prison, ne peut, par l'affranchissement, devenir citoyen romain ; il n'est mtoe pas affranchi latin, mais • il est assimilé aux pérégrins déditices (Gaîus, G. I, | iS).

Par la suppression des affranchis latins et déditices, auxquels Justinien accorde désormais les droits de cité, ces deux chefs de la loi yElia Sentia ont été abrogés.

CHEFS RELATIFS AU MAItRE

Preauer eher — Le maître qui affranchit l'esclave en fraude de ses créanciers {in fraudem crediiorum), fait un acte nul. L'esclave ne devient pas libre.

Les créanciers qui, par l'action Paulienne, pouvaient faire révoquer les actes que le débiteur accomplissait en fraude de leura droits (D., liv. XLII, lit. lxxxt), n'avaient aucun moyen pour attaquer les affranchissements opérés dans les mêmes conditions. Il était en effet de principe chez les Romains, que la liberté une fois donnée ne pouvait plus être révoquée {libertas semel percepta nunquam revocatur). Pour sauvegarder ce principe, il fallait déclarer raffranchissement nul et non avenu; en sorte qu'il n'y avait pas lieu de révoquer une liberté qui n'avait jamais été concédée. G'est ce que fit la loi jElia Sentia. Gette disposition de la loi ^lia Sentia parut tellement juste qu'elle fut étendue aux pérégrins (Gaîus, G. I, |47).

9mam fiuei emm ■'«ppll^ii» eetto loi. — Le mot fraus se

compose de deux éléments : un élément matériel, un élément moral, 1« Elément matériel : — G'est le préjudice (damnum,

a UfSTITUTBS DS JUSTINIEN.

eventus damni ou simplement evento), qui résulte de l'af franchissement ; et le préjudice n'existe réellement quau tant que l'affranchissement dont se plaint le créancier a fait naître ou a augmenté l'insolvabilité du débiteur (Instit. , § 3, liv. I, tit. vi). Le créancier prouve cette insolvabilité en saisissant les biens de son débiteur, et en les faisant vendre en justice (bonorum vendiiio).

Dans le principe, on soutenait que cette condition suffisait à elle seule pour motiver Tapplication de la loi ^lia Sentia, Mais Justinien nous apprend que cette opinion n'a point prévalu (Instit., § 3, eod.),

2® Elément moral: — C'est l'intention (consiltum)^ c'està-dire la connaissance que le maître a du tort qu'il cause à ses créanciers. Exemple : un maître affranchit son esclave, avant d'avoir appris un désastre qui le ruine. L'affranchissement^ préjudiciable aux créanciers, n'en est pas moins valable, parce qu'il s'est opéré sans fraude (L. 10, D., Qui et a quib., liv. LX, tit. ix).

Il n'est donc pas nécessaire que le maître ait eu Tintenlion de nuire à ses créanciers. Il suffit qu'il ait su que par cet affranchissement il se rendait insolvable ou qu'il augmentait son insolvabilité.

A 4vl profile Ml «tap««HIOB de ta tal jElla 0«Bti«?

— A l'égard du maître (manumissor) ou de ses héritiers , laffranchissement est valable. La loi jElia Sentia n'a pas eu pour but de protéger Tintérét du débiteur. Il en résulte que si le débiteur rétablit ses affaires , si les créanciers se trouvent désintéressés d'une manière quelconque, l'affranchi devient libre. L'affranchissement produira tous ses effets.

La loi jSlia Sentia n'édicte donc qu'une nullité relative aux créanciers qui souffrent de l'affranchissement (L. 7, C, De lib. caus.y liv. VII, tit. xvi).

Dabs quel «étal eelte Bollllé penl-elle êire Invoquée?

— Les créanciers doivent exercer l'action de la loi Sentia dans un certain délai qui, suivant toutes les probabilités.

LIVBB I, TITRB TI. 33

peut être fixé à dix ans (L. i6 , § 3» D., Quid et a qutb.^ Uy. XL, tit. IX) (i).

■ucpOsB * ee el^r ém to toi JBIte «eatto. — Par taveur

poar le maître et non pour Tesdave, une exception a été portée à ce chef de la loi ^lia Sentia qui défend au débiteur insolvable d'affranchir son esclaye. Une disposition de la loi jEUa Sentia même décidait que la manumistio m fraudem crediiorum vaudrait au cas où le maître aurait affranchi son esclave par testament et l'aurait institué héritier.

C'était un déshonneur chez les Romains que de mourir sans laisser d'héritier. Aussi chacun était préoccupé du soin de s'assurer un continuateur de sa personne.

D'un autre côté, lorsqu'un débiteur insolvable mourait sans héritier , ses créanciers se faisaient envoyer en possession de son hérédité et vendaient les biens sous le nom du défunt. Or cette vente était considérée comme une injure à la mémoire du défunt.

Pour remédier à ces deux inconvénients , il fut établi que l'esclave institué héritier par son maître ne pourrait refuser cette hérédité et deviendrait héritier nécessaire (hem necestariuê). Les biens du défunt étaient alors vendus sous le nom de l'esclave qui supportait l'infamie résultant de l'état de faillite de la succession. Hais il fallait, pour donner lieu à cette dérogation : !<> qu'aucune des autres personnes qui auraient été instituées avec l'esclave ou à son défaut ne pût ou ne voulût faire adition (Instit. , § i, liv. I, tit. vi), sinon il n'eût pas été nécessaire, pour éviter la honte au défunt, que l'esclave héritât; S^ que le maître insolvable n'affranchit et n'instituât qu'un seul esclave. Si donc le maître avait institué héritiers deux de

(4) Sic, MM. Ortolan, Expl, hist. dê$ Intiil., t. n, n* 72; Démangeai, CfmnéUm. de dr. rom., t. I. p. 300: Labbé et Gide, è Uun amn. — TMdefMB, M. Aficaiias^ Prée, de dr. ro».,3*édit., n* 74, p. 43tt, enseigne que le droit des créanciers est perpétuel ; et il s*appaic sur ce que raffrauchia- Eemeot m framdêm, élanl nui do plein droit, ne paraît pus suscppiible d'être Tiiidc par un laps de temps quclcou«}ue.

84 iMsTtttnm db josTiKnii.

ses esclaves, c'était le premier inscrit qui devenait libre , l'autre restait en servitude. Mais si l'affranchissement avait été fait de telle sorte qu'il fût impossAle de dire lequel des deui esclaves avait été inscrit le premier, ni l'un ni l'autre ne devenaient libres (L. 60> D., De hered. imt., liv. XXVIII, tit. v).

Fallait-il dans le testament qui instituait héritier un esclave que la volonté d'affranchir fût expressément mani'festéef Les anciens jurisconsultes l'exi^^eaient (Ulpien, Regl., tit. XXII, § 12); mais Justinien, d'après une juste interprétation de la volonté probable du testateur, décide que par cela seul qu'un esclave est institué héritier, il devient libre. L'institution implique donc l'affranchisse* ment (Instit., § % eod.).

mtmoÊAëwÊm ekeff. — Le maître qui affranchit doit avoir un certain âge, c'e&i^k^iire pas nwms de vingt ans. L'^U franchissement au mépris de cette condition est absolument nul, sauf une exception introduite pour le cas où le maître mineur de vingt ans a de justes motifs d'affranchir; et encore il faut que la fusia causa manumùsionis soit préalablement approuvée par un conseil , et que l'affranchissement ait lieu par un mode spécial, la vindiela (Instit., § 4, eod.).

Quelles sont les justes causes d'affranchissement? *- Justi* nien n'en donne pas une énumération complète, il ne cite que des exemples. Le conseil a sur ce point un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Ainsi il y a juste cause d'affranchissement, lorsqu'il s'agit pour le maître d'affranchir son père ou sa mère, son fils ou sa fille, son frère ou sa sœur naturels, son précepteur, sa nourrice ou son nourricier , son nourrisson , son frère de lait , un esclave dont il veut faire son procureur, ou une esclave qu'il a l'intention d'épouser (Gaîus, C. I, ^ 19, 39; LL, H, 12, 13, D., De manum. vind.f liv. LX, tit. ii).

L'esclave affranchi procuraioris habendi gratia doit avoir dix-sept ans au moins. Cet âge était exigé pour postuler

LIVBB I, TITRE VI. 3S

en justice soit comme demandeur, soit comme défendeur.

La femme esclave affranchie matrimonii habendi eaïua ne devient libre qu'autant que le mariage a lieu dans les sii mois.

CompoûHon du conseil. — Â Rome , il se composait de cinq sénateurs et de cinq chevaliers romains pubères; dans les provinces , de vingt récupérateurs également citoyens romains. La présidence du tribunal appartenait à Rome au consul ou au préteur; dans les provinces, au gouverneur (Gains, G. I, § 20).

Ce conseil n'était pas permanent. A Rome , il s'assem^ Mail à certains jours de l'année; dans les provinces, le magistrat faisait des tournées. Le dernier jour des assises (convenius) était généralement consacré aux affranchissements.

Un principe dominait : une fois la cause approuvée par le conseil, vraie ou fausse, la liberté n'était pas révoquée : « LibtrUu semel data non revocatur » (Instit., § 6, liv. I, lit. vi; L. 9, § 1, D., De tnanum. vmd,, liv. XL, tit. ii).

InfUHJotions de Justmien relatives à ce chef» — L'homme igé de quatorze ans peut faire un testament et disposer de tous ses biens; cependant, s'il a moins de vingt ans, il ne lui est pas permis de laisser la liberté à un seul ^lave. Justînien ne voit dans cette conséquence qu'une auomalie révoltante, il le décide ainsi faute d'avoir pénétré l'esprit de la loi jElia Sentia (InsUt. , § 7 , liv. I, til. VI).

En effet, Justinien ne prend en aucune considération les intérêts de la dté, intérêts que la loi jElia Sentia était chargée de protéger. Celui qui dispose de ses biens par l^afflent ne peut faire de tort qu'à lui-même ; au con- |nÛTe, celui qui légèrement concède la qualité de citoyen à des individus qui en sont indignes expose l'État à de gwes périls.

Justinien n'efface pas cependant du premier coup cette

36 INSTITUTBS DB lUSTINIEN.

anomalie qu'il révèle. Bien qu'on puisse tester à quatorze ans, l'empereur ne permet pas d'affranchir par testament avant l'âge où l'on peut postuler pour autrui , c'est-à-dire avant dix-sept ans accomplis. L'inconséquence continue à subsister en partie. Ce n'est que par la novelle GXIX. (ch. Il) que toute différence est supprimée.

Remarquons que la disposition de la loi jElia Sentia reste toujours en vigueur quant aux affranchissements enire-vifs. Le mineur de vingt ans qui veut affranchir son esclave doit justifier devant le préteur d'une cause légitime d'affranchissement.

TITRE VII

De la loi Foria Ganinia

Cette loi est à peu près de la même époque (an de Rome 761) que la loi ^lia Sentia , car elle est inspirée par le même esprit.

9uei • été le UmÈ 4e eel«e tel ? — Cette loi ne s'appli-

que qu'aux affranchissements par testament.

Lorsque le maître donne la liberté à son esclave par acte entre-vifs, il se dépouille actuellement d'une propriété, il diminue son patrimoine; l'intérêt même du maître est donc le plus sûr garant de la discrétion qu'il portera dans ces sortes d'affranchissements. Au contraire, par l'affranchissement testamentaire il ne fait aucun sacrifice, il n'est plus reteou par l'intérêt personnel , il se montrera donc plus facilement généreux. Cette raison explique suffisamment le but de la loi Furia Caniuia qui rc:»treint dans certaines limites les affranchissements testamentaires et laisse toute liberté aux affranchissements entre-vifs (Gains, C. I, § 42 à 4S ; Ulpien, RegL , Uu I,

UTBS I, TITRB TH. 87

•ei ^MùÊ eéWAeÊkmm «am to lot PwUi Oaatel». -^ Cette

loi contient deux chefs , l'un relatif à la limitation du nombre des affranchissements, l'autre à la désignation des affirancbis.

Premier chef. — Limitation du nombre des affroSmchisBe" ments. Cette limitation ne s'applique pas lorsque le mattre n'a qu'un ou deux esclaves. S'il a trois esclaves, il peut en affranchir deux; de quatre à dix, la moitié; de dix à trente, le tiers; de trente à cent, le quart; de cent à cinq cents, le cinquième. Enfin, si grand que soit le nombre de ses esclaves, le maître ne peut jamais par testament en libérer plus de cent.

Que résulte- t-il, lorsque les afTrs^nchissements dépassent le nombre légal? Exemple : le testateur a dix esclaves et il en affranchit huit, c'est-à^lire trois de plus qu'il n'est permis. Les cinq premiers inscrits seront libérés de l'esclavage, mais les trois derniers resteront esclaves. L'affranchissement ne produit pas d'effet à leur égard.

Mais quelle décision donner dans le cas où un testateur , qui a affi*anchi un trop grand nombre d'esclaves, a écrit les noms en cercle , m orbem^ afin qu'on ne pût distinguer les premiers inscrits des derniers. Dans ce cas, l'affranchissement est nul pour le tout, et aucun des esclaves n'acquiert la liberté (Gaïus, C. I, § 46).

Deuxième chef. — L'esclave doit être affranchi nominativement, c'est-à-dire désigné par son nom, ou au moins par les services qu'il rend. Ainsi , le testateur a dit : « J'affranchis mon intendant {meus dispensator), mon maître d'hôtel (meus obsonator), > Ces mentions sont suffii^antes , car elles ne peuvent donner lieu à confusion. — £st nul tout affranchissement conçu en termes généraux. Ainsi le testateur a dit : « Je libère de la servitude tous les esclaves que j'ai dans telle province ou bien tous les esclaves qui me viennent de la succession de mon I)ère. t (Gaïus, C. Il, § 239; Ulpien, BegL, tit. i, § 24.)

taK»vaa«ii de Jasiiaien. — Juâinien commet ici la

38 INSTITUTES DB JUSTlMlfiN.

même erreur que dans l'interprétation de la loi Sentia : il considère comme une anomalie, une disposition fort sage en elle-même : il déclare contraire à l'humanité d'enlever aux mourants la liberté d'affranchir tous leurs esclaves alors qu'on l'accorde aux vivants , sans songer que les dispositions testamentaires ont toujours été plus sévèrement réglementées par la législation que les dispositions entre-vifs.

Justinien abroge la loi Furia Ganinia(Instit., jsr., liv. I^ tit. vil).

TITRE YIII

Denxiènie clatsiflcation des personnes en iuijuriê

on aU$ni juri§.

Cette division nouvelle des personnes n'a trait qu'au droit privé; elle considère les individus dans leurs rapports de famille.

Les personnes suijuris sont celles qui ne relèvent que d'elles-mêmes, de leur volonté.

Les personnes alienijurts sont celles qui sont soumises à la puissance d'autrui.

Les personnes suijurù sont paires familias ou matres famiUas suivant leur sexe. Ces expressions n'impliquent nullement la qualité de père ou de mère, mais seulement celle de chef de maison; car on peut se trouver ;>aièr familias dès l'instant de sa naissance ; il suffit pour cela de n'appartenir à la famille d'aucun autre (L. 4, D., De hù guimivelalien.jur,, liv. I, tit. vi).

Quant aux personnes cJieni juris, elles se divisaient, dans l'ancien droit, en quatre classes : — l'esclave» soumis à la puissance dominicale ^ — le fils de famille, sou. mis à la puissance paternelle; — la femme, m manu, c'est-à-dire soumise à la puissance du mari ou d'un tiers ; — enfin la personne m mancipio, c'est-à-dire la personne

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