‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 101 sur 159 · LIVRE m, TnRB XX · texte numérisé non relu

LIVRE m, TnRB XX

Avant Justinien, oa distinguait trois classes de débiteurs accessoires (fidpromùsores), savoir : — 1*^ les sponsores; — i9 les fidepromissores ; — 3* les fidejussorei.

La tponfio était la forme le plus anciennement connue de constituer des débiteurs accessoires.

La formule était : — Spondesne tnihi dari centum t Spondêo (Galus, G. III, § 116). — La sponsto était réservée aux seuls citoyens romains; elle exigeait rigoureusement remploi de la langue latine (Gaius» G. III, § 93).

La formule delsi fidepromùm était : — FidepromtiUmi midi dari centum ? Fideprmiao (Gains, G. Ill, § 116). Elle avait été imaginée pour les rapports entre pérégrins ou entre Romains et pérégrins. Mais les citoyens romains eux-mêmes finirent par adopter cette formule, lorsqu^aucune des parties n'était étrangère h la cité. Elle pouvait être faite en langue étrangère.

Voici la formule de la fidgu9$io : — Fidfjubesne mihx daricentum f Fidejubeo (Gaîus, G. III, § 116; Instit., § 7, iiv. III, lit. xx).

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1* La spcmio et la fidepromimQ pouvaient garantir toute obligation, même complètement nulle^ qui affectait la forme d'une stipulation (Gaîus, G. III, § 119). — La fidejumo ne pouvait garantir que des obligations civiles ou du moins ayant une existence naturelle (Instit., § 1, Iiv. m, tit. XX).

i9 LdLtponsio et \à fidepromissio ne pouvaient se rattacher qu'à des obligations principales contractées verbis (Gaïus, G. III, § 119). — Au contraire, la fidejmsio servait à cautionner toute espèce d'obligation, soit verbale, soit réelle, soit littérale, soit consensuelle, soit même tx dêHd»(}jaA\xX.,%\,eod.),

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3* La sponsio et la fideprammio ne pouvaient garantir qu'une obligation de dare. — La fidejtmio pouvait garantir non-seulement une obligation de dore, mais encore une obligation de prœstore et de facet^.

i^ L'obligation des sponsores et des fideprùmissores était personnelle et ne passait pas à leurs héritiers. Ainsi la mort du débiteur accessoire enlevait au créancier sa garantie (Gaïus, C. m, § 120). — L'obligation contractée par les fidejussores, comme toute obligation en générai, était transmissible h leurs héritiers (Instit., § 8, eod.).

o<> D'après une loi Furia (1) l'obligation dessponsoreseX des fidepromissores s'éteignait par le laps de deux années {bienmo liberabantur) (Gaîus, G. III, § 121). Quel était le point de départ de ce délai de deux ans? C'était le moment de l'échéance de la dette, et non le moment où elle était contractée (2). —Au contraire, l'obligation des fidéjusseurs n'était pas limitée par un laps de temps; elle était perpétuelle (perpétua tenentur. Ga!us, tbid,).

6^ En vertu de la même loi Furta, l'obligation des çmrsores et des fidepromissores se divisait de plein droit entre les divers sponsores ou fideprommores existant au moment de l'échéance, que ces débiteurs accessoires fussent solvables ou non (Gaïus, G. III, § 121).— Au contraire, dans le cas où il y avait plusieurs fidéjusseurs, la dette ne se divisait pas entre eux. Le créancier pouvait demander le tout à l'un quelconque des fidéjusseurs (liàerum est creditori a quo velit solidum petere). Toutefois, en vertu d'un rescrit d'Adrien, le fidéjusseur poursuivi pour le tout pouvait demander au préteur une division de la dette ontre ses divers cofidéjusseurs soloabks {si quis ex fidejussoribus eo tempore solvendo non sit, hoc ceteros onerat, In^* lit., § 4, eorf.). C'est le bénéfice de division (3),

(4) La date de eette loi est incertaine. Tontefois, la plupart des aotenn ta rapporunt à l*an 659 (A. /l).

(2) Ti-llo cat du moins l'opinion de MU. Machclard, Trûilé detokUy*êionê naturêlUi, p. 454 et siiir. ; Démangeai, p. 278, note 6; Aeeanai^ t. Il, n. 5ti0, p. 343 ; Labbé, à êon e<mn.

(3) Vov. tw/V-â, p. 424.

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