LIVRE m, TITRE XX
La sponsio et la fidepromiisio étaient tombées en désuétude sous Justinien. Aussi n'en est-il plus question dans les Institulfîs.
DE L\ FIDÉJUSSION
^aellai emrnmétgmQmtem peai-«B Mrer Ha prlnelpe qu» ta fl4éjviistoa est vae •Mlsalton aecc«iii«ireV
On peut en tirer plusieurs conséquences, savoir :
1* La fidéjussion ne peut exister qu'autant qu'il existe une obligation principale qui la justifie. Il est vrai que la fidéjussion peut se former avant l'obligation principale; mais, dans ce cas, l'obligation dufidéjusseur est suspendue jusqu'à ce que l'obligation principale se soit constituée (Inslit., § 3, eod.).
2* La fidéjussion ne saurait avoir un autre objet que ''obligation principale. Donc, est nulle la promesse du fidéjusseur qui consisterait à fournir du blé, alors que l'obligation principale se rapporterait à une somme d'argent (L. 42, D., De fidej., liv. XLVI, tit. i).
3* La fidéjussion ne peut être plus étendue que l'obligation principale {nec plus in accessione esse potest^ quam in principali ré). Ainsi, lorsque le débiteur principal a promis cinq, le fidéjusseur ne peut promettre dix; de même si le débiteur principal a promis à terme ou sous condition, le fidéjusseur ne peut promettre purement et simplement. Mais qu'arrive-t-il au cas où le fidéjusseur s'est obligé in durimem eausam^ c'est-à-dire a promis plus que ne doit le débiteur principal ? La fidejnssio sera-t-elle ramenée et restera-t-elle valable dans les limites de l'obligation principale? Par exemple, si le fidéjusseur a promis^ix, alors que l'obligation principale ne contenait que cinq» le fidéjusseur sera-t-il lié jusqu'à concurrence de cinq ? L'affirmative est enseignée par quelques interprètes autorisés (1); elle s'appuie sur les LL. Il, } J, IS^D. , De
(4) su, m. Démangeât, t. H, p. 380; Tbézati!, néfU. éer,, p. tU; Gide, é M» «Mira. ^4,
4S0 INSTITOTKS DB J08TIRIB9.
cânst. pec., liv. XIII, Ut. v; 8, D., De fidej., lîv.XLYI. lit i; 33, D., Mandai., liv. XVII, tii. i). M. Labbé cependant a professé à son cours une opinion contraire. D'après notre savant maître, le fidéjusseur qui s'est obligé m duriorem causam n'est en aucune façon engagé. K n'y a là qu'une promesse sans valeur. La raison en est que la fidéjus^iHi est un contrat de droit strict qui ne peut pas être modifié, qui est valable en son entier, ou nul pour le tout (1). Toutefois, le lien produit par la fidéjussion peut être pins étroit que celui qui résulte de Tobllgation principale. C'est ce qui arrive lorsqu'on garantit par la fidéjussion une obligation naturelle (tnstit., $ 5, eôd.).
Le fidéjusseur qui ne peut être obligé m duriorem tausam peut l'être m leviorem causom. Il peut promettre moins. Si donc le débiteur principal doit dix, le fidéjos* seur s'engagerait valablement pour cinq. Pareiilemeut» le fidéjusseur pourrait s*obliger sous condition ou à terme pour un débiteur qui serait tenu purement et simplement (Instit., 8 5, eod.).
Ml««r prla«lpAl.
Il y avait plusieurs distinctions à faire: — i^ si le fidéjusseur s'était obligé en vertu d'un mandat que lui avait donné le débiteur principal, il pouvait exercer son recours par l'action de mandat contraire {miandati contraria. Instit., S 6, eod.); — i"" si le fidéjusseur s'était obligé spontanément à rinsu du débiteur principal, il pouvait exercer son recours par l'action de gestion d'affaires {negotiorum gestorum); — 3<> si le fidéjusseur s'était obligé malgré le débiteur principal, ou dans Fintention de lui faire une libéralité, il n'avait pas de recours contre le débiteur principal (L. 24, C, DejiegoL gesL, liv. II, tit. xix; L. 6, $ 2, D., Mand., liv. XVII, tit. i).
(4) Voy., en ce sens, MSf. de Presqaet, Tr. élém. ds dr. rom., t TT. p. US; MaTnz, t. It, g 347, p. 408, teite et note 8; Namiir, Court d'tmtt., 2* edit., t. II. % 313. p. 86 ; Ven WeUer, Vùmn «îm». iê dr, rom., 1. 1, g 479, p. S3I ; Acceriti, t. II^, ti. 663, p. 3S3.
LivaB m, TiTSB XX. 4SI
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Trois bénéfices ont été introduits dans le but d'amé^ liorer la situation des fidéjusseurs et de favoriser l'adjonction de débiteurs accessoires qui donnaient à l'obligation plus de sûreté. Ces bénéfices .sont : — les bénéfices de division««- de cession d'actionsi — d'ordre ou de discussion.
Ce bénéfice, introduit par un rescrit d'Adrien, se produisait quand il y avait plusieurs fidéjusseurs. Il permettait à celui des cofidéjusseurs qui était poursuivi seul d'exiger du créancier qu'il divisât son action entre lui et les cofidéjusseurs solvables au moment de la Hits contes^ iaiêo (Instit., g 4, eod.),
A quel moment devait être demandée la division t — Le bénéfice de division devait être invoqué devant le magistrat (ifi /urr), lorsque le préteur délivrait la formule aux parties.
Quels fidéjuteeun ne pouvaient pas invoquer le bénéfice de divisionf-^Le bénéfice de division était refusé : — 1» aux fidéjusseurs qui, présentés par un tuteur, avaient promis rem pupilli salvam fore (L. 12, D., Bem pup. salv. fore^ liv. XLVI, tit. vi);— 2<> aux fidéjusseurs qui avaient commencé par nier leur qualité de fidéjusseurs (L. 10, g 1, D., De fidej., liv. XLVI, tit. i).
Le bénéfice de cession d'actions était le droit qu'avait le fidéjusseur de contraindre le créancier à lui céder ses actions soit contre le débiteur principal , soit contre les autres cofidéjusseurs» Ainsi, le fidéjusseur ne payait pas à proprement parler la dette \ il achetait les droits et actions du créancier moyennant un prix égal au montant de la dette, prix qui était versé entre les mains du magistrat (L. 36, D., eod.).
A quel moment ce bénéfice devait être invoqué? — Le fi-* déjttsseur qui voulait, par la cession, obtenir tous les droits du créancier, devait invoquer ce bénéfice avant le paiement; oar une fois le paiement fait, les actions étaient éteintes; et des actions éteintes ne peuvent pliis être
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rédées (1). "- Il fallait, en outre, que le fidéjussenr ne laissât pas .î'accomplirla litis contestaiio (LL. 30, 76, D., eorf.).
Caractère de ce bénéfice, ^-^Lb, cession d'actions ne trans» ferait pas la qualité de créancier, mais permettait au fid^*jusseur d'agir comme procurator au nom du créancier. Il y avait là une espèce particulière de mandat connu sous \c nom de mandatum tn rem suam. Ce mandat différait du mandat ordinaire sous deux rapports : — 1» le fidéjasseur procurator m rem suam n'avait pas de compte à rendre au créancier; — 2® il était mandataire à ses risques et périls, et u avait aucun recours contre le créancier son mandant.
Des effets de la cession d*ac(îons. — La cession d'actions avait pour effets de faire profiter le fidéjussenr des droits de gage, d'hypothèque et de privilège qui pouvaient être attachés à la créance principale (L. 59, D., eod.; LL, 11, 14, C, De fidej,, liv. VIII, tit. xli). — Observons, cependant, que ie fidéjussenr ne pouvait recourir en vertu de cette cession d'actions contre son cofidéjusseur que pour la part de ce cofidéjusseur dans la dette.
Ce bénéfice, introduit ou plutôt rétabli par unenovelle de Justinien (Nov. IV, c. i), consistait en ce que le fidéjussenr, attaqué par le créancier, pouvait renvoyer le créancier à la discussion préalable du débiteur principal. Discuter le débiteur principal {discuteré), c'était voir s'il n'y avait pas dans ses biens de quoi payer la dette.
Si le débiteur principal payait tout, le fidéjusseur était libéré; s'il ne payait qu'une portion, le fidéjusseur n'était tenu que pour le surplus (Nov. IV, préf. et c. i).
Le bénéfice de discussion était expressément refusé aux banquiers {argentariù) (Nov. CXXXVI, préf. el c. i).
(4) Mais, comme le fait remarquer fort jadidememeat M. Aeemai, t. il n 566, p. 368, le criaoeidr D'est p«s tenu de conserver set actions poor IM eidei lia fidéjassear ; il ne Ini doit qae cellea dont il eit reilé nanti, Ulles qa'dttei exMtent et sans garantie ancnne de leur ellennlé.