‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 103 sur 159 · LIVBS III, TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVBS III, TITRE XX

APPENDICE

D« rintercMsion des femmes et du sénatns-consiilte .

VeUéien

^u'€Mil-«0 qae le •éiuitas-eoBsalie Tellélen f «— C'est

un décret rendu sur la proposition des consuls Marcus Silanus et Velleius Tutor, et ayant pour but de défendre aux femmes de s'obliger pour la dette d'autrui (pro altis reœ fierf) ou, pour employé^ l'expression cousacrée, d*mtercéder pour autrui [In omni génère negoHorwn et obligaiùmum tam pro vins quampro feminis intercedere .mulieres prohibentur).

La date incertaine de ce sénatus-consulte semble se placer entre Tavénement de Claude (L. 3, D., Ad sen. cens, Veliej.y liv. XVI, tit. i) et la mort de Vespasien

(L. 16,§1,D., eorf.)(l).

mmmm qael Irai tal-li readaf — Ce SéuatUS-COnsulte

ne fut pas rendu au profit des femmes et dans l'intérêt de leur dot ; il ne constituait pas une extension des édits d'Auguste et de Claude qui défendaient aux femmes d'intercéder en faveur de leurs maris. Il était inspiré par le principe traditionnel qui excluait les femmes de tout office viril. Le sénatus-consulte Velléien fut donc rendu contre les femmes, dans le but de restreindre leur capacité et de reprimer leur influence (L. 2, § 1, D., eod,) (2).

Cmi «^appIlMiMeB do 0éB»««0-e«Amill« Tellélea. — La

femme intercède pour autrui, lorsque, allant trouver un

(4) Sic y H. Gide, Etud. turla condition privée de la femme y p. 473, note 4. — Coiop.MM. Orlolao» t. Ul n" 441 U; Eliennc, InsUl de Juttime», I. II, p. 453 ; Maynz, t. II, g 360, p. 448; Namor, S* édiL, t. II, g 334, p. 9i; Van V^cller, 1. 1. §478, p. 626.

(2; Vov., on ce sens, M. Gido, op. eit.y p. 474. — Como. MM. Laboulaye, Beenerehês tur la condition privée de la /êmifi#; Danois, Condition i$ la femme iOHi le rapport du etc. Velléien; Mayni etNamur, Ue. eit.i Aocarias, t. Il, n. 576, p. 375.

424 INSTITOTES DB lUSTINIBN.

débiteur, elle se joint à lui pour partager la charge de sa dette, ou se substitue à lui pour le libérer. D'ailleurs rintercession peut consister dans une txpromimo, dans une spansto, dans une fidepromissto, dans une fidejuaio , dans un mandahan credenda pecuniœ, dans un constitut aussi bien que dans la constitution d'un gage ou d'une hypothèque. — Il ne suffit pas que la femme s'oblige, il faut encore qu'elle s'oblige pour autrui. Si, en s'engageani, elle ne prend pas à sa charge l'obligation d'autnii, elle est liée; car elle n'est point incapable de s'obliger, mais seulement d'intercéder. -^ Il faut de plus que la femme s'oblige non-seulement pour autrui, mais dans Yùuérii d'auiruL Si, en s'obligeant pour autrui, elle retire de cet acte quelque profit personnel, si elle a quelque arrièrepensée intéressée, elle n'intercède pas dans le vrai sens du mot (L. 37, §2; L. 8, §2, D., eod.). Ce qui importe donc, c'est l'intention de la femme; toutes les fois qu'elle a voulu faire sa propre aCTaire, il n'y a pas intercession, quelque préjudice qu'elle puisse souffrir. Hais si, en s'obligeant, la femme a eu en vue en même temps son intérêt propre et l'intérêt d*autrui, et qu'elle se soit engagée pour sa propre affaire jusqu'à due concurrence et en faveur d'autrui pour le surplus, son engagement n'est valable que pour partie (L. 1, §4, D., De pign. et Aypoth.^ liv. XX, tit. i). C'est ce qui a lieu souvent quand la femme s'engage comme codébitrice solidaire (!)•

— Enfin, il faut que l'acte de la femme, bien qu'accompli dans l'intérêt d'autrui, ne constitue pas une donation. Car la femme est incapable d'intercéder, mais non de donner.

Mmj^m 4e «éfesse tiré ém wémmiimmm%mmmAt% Teilélea.

— La femme qui s'est obligée peut, au cas où le créancier l'attaque, se défendre par l'exception tirée du senatus-consulte {et per exceptumem VMejani 8enaiu9'<em*

(4) M. DtauBiut, Dm •&%•!• flid, tnir^ rMi.» ^ 3M»

Lma 111, TiTBB xt. 42S

iuitt êueeurritur), on même répéter, par la eondietio mde» btti, ce que, dans l'ignorance du secours que lui donne le sénatus-consalte, elle a payé d'une semblable dette (LL. 3, 16, C,,Ad sénat cans. Vêllef., liv. lY, tit. xxix (i). — La nullité créée par le sénatus-consulte Velléien peut être invoquée par les héritiers de la femme^ par ceux qui ont constitué des gages pour elle, et par ses manda* taires.

BnM de #MMai«B. ^ Justinieu a apporté au sénatusconsulte Velléien diverses innovations. Il a distingué entre l'intercession au profit d'un tiers et l'intercession au profit du mari. — Est-ce pour un tiers, c'est-à-dire pour tout antre que son mari, que la femme s'est obligée. Justinien maintient l'obligation pourvu qu'elle ait une juste cause (LL. M, S5, C.» eod.), ou que l'on reconnaisse chez la débitrice une volonté sérieuse et constante de s'obliger. Ainsi l'intercession est valable si la femme la réitère après deuK ans d'intervalle (L. 22, C, eod,)\ elle est encore valable, ai la femme déclare qu'elle a reçu quelque chose pour prix de son intercession» si invraisemblable que soit cette affirmation; enfin l'intercession est valable» toutes les fois qu'elle est constatée dans un écrit public, revêtu de la signature de trois témoins. -— Est<e pour son mari que la femme s'est obligée, l'intercession est nulIOi d'une nullité radicale et absolue, malgré toutes les ratifications, toutes les renonciations et toutes les solennités possibles. Juslinien n'admet qu'une exception à cette règle; c'est pour le cas où Tobligation tourne de toute évidence au profit de la femme (Nov. GXÎXIY, c. vni).

Ainsi, comme l'a fait remarquer très-judicieusement M. Gide (3), à l'ancienne incapacité Velléienne se trouve une faicapadté toute nouvelle. Désormais l'in-

(4) An eontrafre le (Miement fait eoiitrair«mevt tat disposition t A\\ lénauis-eonsalte Macédonien ne donne pas lieu à ia ««mlfilio in^lêUU, VoT. imfraj Iït. IV, lit. th.

(s) Élmdê tur la ecndUion frMe de /• femwf, p. 220.

426 INSTITUTS» DB fUSTlMIBK.

capacité de la femme ne tient plus à son sexe {êêxu$ imk' cillitatt), mais à sa position de femme mariée; elle n'est plas fondée sur des nécessités d'ordre public, mais sur des rapports de famille et des intérêts d'ordre privé. Garantir la dot, non-seulement contre les dissipations du mari, mais encore contre les complaisances ou les faiblesses de la femme elle-même, ^tel est Tobjet de la réforme de Justinien (!)•

TITRE XXI Des obUgatioiu littérales

Définition. -— L'obligation littérale est celle qui a sa cause et son principe générateur dans la formule écrite, comme l'obligation verbale résulte de la soleniûté de l'interrogation et de la réponse.

mtm a«TenMiri». — A Rome, tout père de famille était dans l'usage d'inscrire jour par jour sur un cahier brouillard, qui correspond au livre-journal de nos commerçants et qu'on appelait adversaria, ses opérations, ses revenus et ses bénéfices, ses dépenses et ses pertes de toute nature.

»e« tefevto M eMies. — A la fin de chaque mois le père de famille faisait le dépouillement des opérations po^ tées sur les adversaria, et les consignait avec ordre et niéthode dans les fabulœ ou codex, sorte de registre qui offre beaucoup d'analogie avec le grand-Uvre de nos commerçants (2).

De tautonté des adversaria et des tabulœ ou codex. —

(4) Yoy., sur l'iofluenee exercée par le sénetns-coûsalte Yelléieo dao^ les pays de droit écrit, MM. Gide, p. U3 et sniT.; Arth. Desjardiiks, U iénaluê-eontuUê Yelléiên dant U Uaiiimi, /Hmi^ ., Rer. erit. de 14|isl«t., l. XXX. p. 448.

(2) SiCf MM. Démangeât, t. II, p. 288; Labbé, à ion eonra.— SolTanl MM. Maynz (t. U, g 33i, p. 338, note 7) et Gide (O&ferMliMw iitr U cm- Irai liiUrii, Rev. de Icgislat., 4873, p. 422 cl 4«3), ]es tahulm ou coits rorrrspuodraicot au livre de caitte de nos négociants et non au ^rciii' /tore.

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