‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 104 sur 159 · MVRB III, TITRE XXI · texte numérisé non relu

MVRB III, TITRE XXI

Les advenaria étaient presque sans autorité juridique, tandis que les iabulœ avaient en justice foi pleine et entière (Cicéron, Pro Q. Roscio, or. 3, § 2).

i>e> aff««ria ■•biIba et des tmaserlplitla Aenilae.

Les inscriptions de créances au nom d'une personne désignée, sur les tables domestiques, prenaient la dénomination générale de nomen, nomma. Le mot nomen était synonyme de créance.

Toutes les énoncialions portées sur les tabulœ ou sur le codex n'avaient pas la même valeur juridique : tantôt récriture ne servait que comme un moyen de preuve ; tantôt elle était la source même d'une obligation et formait un coniTdX 9ui generts, un contrat littéral.

On nommait arcaria nomina les mentions qui ne constituaient que des instruments de preuve et non une source d'obligation. Si, par exemple, le père de famille portait sur son registre, au nom et au compte de tel individu, qu'il lui avait donné en prêt telle somme d'argent, cette inscription n'était qu'un moyen de constater le fait qui avait eu lieu. Car ce qui seul avait pu engendrer le muùmm, c'était la numération, la dation des espèces {Numeratio autem pecuniœ credùœ facit obligatUmem ; qua de causa recie dicimus, arcarianomina nullam facere obligationem, sed obligatùmis factœ iestinumium prœbere. Gaîus, G. III, § 131). Ces arcaria nomtVia pouvaient, par conséquent, servir à constater les engagements intervenus entre péré^ grins, puisque l'obligation était engendrée, non par l'inscription sur le registre, mais par la numération des es* pèces, ce qui est du droit des gens (quod genus obligation nisjvris gentium est) (Gaîus, G. III, § 132).

On nommait tramcriptitia nomina les mentions qui, po^ tées sur les fti^ufo suivant la formule consacrée, formaient par elles-mêmes une obligation littérale. Le fait générateur de l'obligation était Técrit, et l'écrit seulement. Si, par exemple, un père de famille, du consentement de Sempronius qui veut se constituer son débiteur, écrit sur

ses tabulœ la formule suivante : ExpetMwn SemproÊud decem; ce père de famille par le seul fait de cette inscriptioQ se trouvera créancier de Semproniui pour dix, comme si, dans une stipulation, il s'était fait promettre dix par S&npronius, — Le mot expensUatio dont on se sert pour désigner le contrat littéral dérive du mot eapensuai, employé dans la formule qui engendre robligation«

Ordinairement la mention que le créancier inscrivait sur ses tabulœ : Expensum Sempramo decem^ était confirmée par une mention corrélative mise sur les tabulœ du débiteur : AcceptumaTitio decem. Mais la coexistence de ces inscriptions était-elle indispensable pour raccompUssemeat du contrat littéral? Ce contrat n'étaitrii parfait qu'autant que le débiteur avait inscrit sur son registre, à son passif, la somme que le créancier avait consignée, sur son regi:»tre, à son actif? La négative est aujourd'hui généralemeot enseignée(l); une écriture sur le registre du débiteur n'étail donc pas nécessaire pour l'existence de l'obligation littérale.

BMMenitoliUMM «Aire TeipeasIlAiteii •«•oatr^tiiMéral,

10 Dans la stipulation deux parties intervenaient, le stipulant et le promettant ; dans l'expensilation, il y avait également un créancier qui portait sur son regista^ la somme comme pesée et livrée à son débiteur, et ce débiteur qui la portait, sur le sien, comme pesée et reçue de son créancier.

2o Daiis la stipulation, des paroles solennelles devaient être prononcées; dans l'expensilation, des formules consacrées devaient être écrites.

3"* La stipulation et l'expensilation étaient des contrats de droit strict d'où naissait la condictio ceriù

(4) Sie, UH. Ortolan, Bxplw. hùt. dê$ imtU., t. ni, n* 44M» p. ^9, et Dh eoulfial formé poi* i'éçriiurû chê* <m Rtmûinê, Bcv. de légiil. ei de jurispr., t. aIV, p. 67 et suir.; de Presqact, t. H, p. 455; Démangeât, t. Il, p. S93; Maynz, t. H, $ 332, p. 344, nele Si ; Gide, Ohtrw tiont iwr U eo»lr«l UUwù, Rev. de légialat., 4973, P. 437 et 439; Ltbbé, a «01» eoMr«.— Comp. Mtf. Namar, ^ édit., t. II, % 73; Yen WeUer, U 1, % «Î3, p. 84a.

LITBB 111, TITRB XXI. 4S9

4* La stipalation et i'expensilation étaient plutôt des manières de s'obliger que des contrats particuliers. Elles étaient toutes deux très-fréquemment employées à l'effet de nover une obligation préexistante soit en une obligation verbale, soit en une obligation littérale (1).

1<> La stipulation ne pouvait se former qiïtntfr-prœsefL ie$; l'expenailation, au contraire, pouvait avoir lieu mter ab$enUê (Gaîus, G. III, § 138).

^ La stipalation s'étendait à toute sorte d'engagoments. Elle pouvait avoir pour objet de donner une chose déterminée, alors elle était dite eertamê et produisait la condicHo certi; ou bien elle pouvait consister en un fait (]ae l'on promettait d'exécuter, ou dont on promettait de s'abstenir; elle était alors dite incertaine et donnait lieu h l'action ex sttpulatu ou eondietio ineerti. ^ Au contraire, l'expensilation était restreinte aux obligations de quantités certaines, de sommes d'argent (peeunias eeria). Elle ne riouvait avoir d'autre objet, ni engendrer, par conséquent, d'autre action que la eandieiio eerti.

3* La stipulation était souvent modifiée par des condi* tions diverses; l'expensilation n'était pas susceptible d'être faite sous condition (Frag. Vatic., g 339).

erirtiiui f — De deux manières, savoir : a rein penonam, ou a penona in penonam,

A rein penonam, lorsqu'un créancier portait écrit sur son registre, comme pesé (expentum) pour le compte d'une personne, ce qu'elle devait déjà pour cause d'achat, de louage, de société ou pour tout autre motif préexistant. L'ancienne obligation se trouvait éteinte et remplacée par l'obligation nouvelle contractée liiteriê (Gaïus, G. lil, §129). — Le créancier retirait de cette opération un double avantage: 1^ l'objet de sa créance était désormais un certum dont il pouvait poursuivre le paiement par une ac^^o

(4) Toy. infrà, lit. xxix, p. SOS» tcxto et note 4.

430 INSTITUTB8 DE JUSTlNIKIf.

stnctijuris; 2» la novation qui avait eu lieu le mettait à labri des exceptions que le débiteur aurait pu souleva dans les actions venditi, locatif prosoctOy etc.

A persona in personam, lorsque je portais sur mon registre comme pesé pour le compte de TitAa ce que Séius me devait déjà en vertu d'un contrat littéral. Ce qui n'avait lieu que lorsque Séius me déléguait Tùius comme débiteur à sa place (Gaîus, G. III, § 130). La mention qui rendait Titius débiteur annulait l'ancienne mention faite à la charge de Séius. — Ge mode de transfert se pratiquait surtout entre banquiers.

EMi pérécrlm p««vttl«iMI« •'•Miser 4«Mi 1» imtmÊm tf «■

■•niMi trMMflripiutef. — Originairement les citoyens romains pouvaient seuls figurer dans une expensilation {quia quodammodo juris civiUs est taiUs obUgatio). — Mais, à l'époque de Gains, il y avait controverse à l'effet de savoir si les pérégrins ne pourraient pas s'obliger par une iranscriptio a re in personam. Les Proculiens et Nerva soutenaient que mémo la tramcriptio a re in personam n'était pas faite pour les pérégrinsXes Sabinienscroyaient, au contraire, qu'il fallait étendre le bénéfice de la iranscriptio a re in personam aux pérégrins comme aux citoyens romains. — Quant à la iranscriptio a persona in personam, il n'existait aucune controverse; elle était toujours réservée aux seuls citoyens romains (Gaîus, G. m, § 133).

Mais à côté de l'institution civile des nomma transcrip^ titia vint bientôt se placer l'institution du droit des gens : les chirographa et les syngraphœ.

Les chirographa étaient des écrits émanés de la main du débiteur et conservés par le créancier. Les tgngrapkœ étaient des écrits signés par le créancier et le débiteur, et conservés par les deux parties contractantes eu dou« ble (Asconius, ad Ciceronem, in Verrem, act. II, liv. Ii §36).

Caractère atm ehurmgrmphm el d«« psra^aplue^ i^ H y a

UYRB m, TITRS XXI. ' 431

5 r ce point denx opinions rivales : — d'après les jurisconsultes alleniands, les chirographa et les syngraphœ n*. taient que des moyens de preuve, des cautïones ou i • ti'umenta (i). — En France, l'opinion qui a prévalu est ((lie les ckfwgrapha et \es syngraphas constituaient une forme d'obligation par l'écriture. L'écriture était donc ici une cause efficiente deTobligation. C'est, d'ailleurs, ce qui nous semble confirmé par ce passage de Gaîus : c Litterarum obliyatio fieri videtur chirograpkù et syngraphis » (C. III, § 134) (2). Ce mode de s'obliger par l'écriture était particulièrement usité parmi les peregrini (Gaîus, ibid.)y et donnait lieu à la cùndictio certi.

f»r«ii «e JsflMBieB. — Sous Justinien, le codex accep*i et expenst, les nomma tant arcaria que transcriptitia, sont tombés en désuétude (Instit., pr., liv. III, tit. xxi). Les syngrapkœ ont disparu. Quant aux ehtVographa, on les trouve encore mentionnés dans quelques textes du Digeste et du Code, mais avec une signification différente. Ils sont employés comme synonymes de cautto, c'est-à-dire de l'écrit simplement destiné à servir de preuve de l'existence d'un contrat quelconque.

DE l'exception NON NUBIEBATA PECUNIiE.

meraim pceani»* — Il arrivait souveut que l'écrit, le nomen trattscriptitium, lesyngraphus^ le chirographimi, ou la cautto, était rédigé avant que le débiteur eût reçu la somme à raison de laquelle il s'était engagé; puis, le créancier, soit par erreur, soft par mauvaise foi, refusait de réaliser le prètetde faire la numération des espèces (Instit., />r., liv. III, tit. xxi; L. 7, C, De non numer. pec., liv. IV, tit. xxx).

(4) CoUe opinion a élé défendae, arec an talent ineontastable,j»r M. Gide, Observai, tur U contrat Httêrii, Re?. de législul., 4S73, p. 452 et sqît.

(2) VoT..cn ce sens, MM. Ortolan, t. III» p. S58 n* 4434; Démangeât, t. Il, p. ^%; Maynx, t. Il, g 332» p. 342; Namor, 2* édil., t. Il, § 3; 4. p. 7i; Van Welter, 1. 1, g fî3, p. 849- Labbé, à ion eoun.

i?ti ' INSTITUTSS DE JUSTINIEN.

Cependant le débiteur lié par la force de Técrit obligatoire, restait exposé à payer des sommes qu'il n'avait pas touchées. Pour remédier h cet inconvénient, les préteurs imaginèrent une exception non maneratœ pecuniœ dont TefTet était de mettre le demandeur dans la nécessité d-* prouver qu'il y avait eu numération des espèces. Ici on dérogeait à la règle générale : Qui excipit^ probare debei quod excipitur. Ainsi il ne suffisait plus au créancier dt dire au débiteur : Vous me devez par cela seul que j*ai contre vous une créance littérale, peu importe que mon écrit n'indique pas qu'il y a eu numération des espèces. > Il devra démontrer l'existence de la cause réelle de l'obligation, c'est-à-dire qu'il y a mnumeratapecuma.

Dans «vei délai pouTall être aypMiéa Tezce^ilaB ■•« ■■-

meraiiD pccaiiin f — Cette obligation pour le créancier de prouver la numération des espèces ne lui fut pas imposée sans limite. Justinien en donne la raison aux Institutes (pr., liv. III, lit. xxi) ; c'est qu'il ne fallait pas mettre le créancier à la merci du débiteur, en l'obligeant, trop longtemps après la réalisation du prét^ à une époque où les éléments do preuve eussent été impossibles h réunir, d'établir la validité de sa créance. Ce délai était d'abord de un an. Porté ensuite à cinq ans par Marc-Aurèle, il fut réduit h deux ans par Justinien (Instit., pr, m fine, lîv. III» lit. xxi).

Cas ab le créancier restait inaetif. — Le débiteur qui n'a pas reçu les espèces pouvait ne pas attendre la pour* suite du créancier, et intenter contre lui une candictio sine causa à l'efTet d'obtenir la restitution du billet, on bien la libération de l'obligation engendrée par l'écrit (L. 7, C, De non numer. pec,^ liv. IV, tit. xxx; L. 4, C, Zte etmdict,^ liv. ÏV. lit. IX).

Bien plus, le débiteur avait, dans le droit de Justinien, un moyen de rendre perpétuelle l'exception non numerafœ pecuniœ ; il lui suffisait de faire contre le billet une protestation écrite (}ui devait être adressée soit au prétendu créan-

Page 1