LIVRE III, TITRE XXII
cier, soit au magistrat. L'effet de celle protestation était de permettre au débiteur d'opposer en tout tem^s au créancier Texception non numeratœ pecuniœ (LL. 4, 14, pr. et § 4, C, Denonnum.pec.y lîv. IV, tit. xxx).
Cas dh le délai de deux ans s était écoulé sans qu'il y eût eu poursuite de la part du créancier, ni protestation de la part du débiteur. — Dans ce cas, le silence du débiteur était considéré comme un aveu, comme une reconnaissance de la numération des espèces; aussi, le débiteur n'était plus admis à prouver contre le billet; il n'avait aucun moyen d'échapper à la force de l'écriture (LL. 8, 14, C, eod.) (1). Voilà comment il arrive, sous Justinien, que le débiteur soit tenu en réalité par suite de récriture, puisqu'il peut se faire que la numération des espèces n'ait pas eu lieu et qu'il n'y ail pas eu de cause valable de l'obligation.— Mais y a-t-il là une véritable obligation litterisf C'est ce qui est nié par les interprètes les plus autorisés du droit romain (2).
TITRE XXII
Oei obligattoat consensiielles
Définition, — Le contrat consensuel est celui qui est
parfait par le seul consentement des parties (consensu), sans
qu'il y ait besoin ni de la remise d'une chose (nec dan
quidquam necesse est), ni d'écritures (neque scriptura), ni
de stipulation (neque prœsentia) (Instit., pr., liv. III, tit. xxii).
(4) Voy., en ce sens, sur celle question coolrorersée, MM. Majnz, t. II, § 333. p. 344, texte et noie 7, et p. 34d, note 46: DemanireaL t. IL p. 296: Namnr, 2« édit., t. Il, g 342, p. 75.
(i) Sic, MM. Maynz. t. II. g 332, p. 342, texte et note 28 ; Démangeai f\ Namuri uHêupr.; Van Weller, t. I, g Ïî4, p. 827; Gide, uH iupr., p. 459 et suif.; Labbé, 4 w» court .— Comp. loolefois, M. Ortolan, t. Ilf, p. 265, n» 4440.
434 INSTITUTBS DB lUSTUfUN.
a quatre, la vente (emptio-venditio)^ le louage tocamconductio\ la société {focietas)^ le mandat (fnantfaâim).
€?amelèr«0 d«i «on(r»ta e«MieB0velfl. •»• 1^ LeS contrats consensuels peuvent avoir lieu entre absents, par exemple par lettre missive, ou par messager {vehai per epistolam.velper nuntium); ils ressemblent en ce point au contrat littéral; mais ils diffèrent de l'obligation verbak qui ne peut avoir lieu entre absents (Gaîus, G. III, ^ 136, 138; Instit., ibid,). — S» Les contrats consensuels sont des contrats synallagmaliques; ils font nattre entre les parties des obligations réciproques : toutefois il faut signaler ici une différence entre les qualre contrats consensuels. D un côté, la vente, le louage, la société, sont des contrats synallagmatiques parfaits, car il est de leur essence même d'engendrer des obligations réciproques. Au contraire, le mandat est un contrat synallagmatique imparfait qui ne produit d'obligations réciproques que plus tard, selon les circonstances. Sur ce point les contrats consensuels se rapprochent des trois contrats réels, commodal, dépôt et gage, et diffèrent du mutuum^ du contrat verbal et du contrat littéral qui sont essentiellement ttnilaié' raux (Gaïus, C. III, § 137; Instit., tbid.). — 3« Les contrats consensuels sont des contrats de bonne foi, c*est- ^-dire que les effets de ces x)bligations réciproques se déterminent d'après l'équité {ex bono et isquo), tandis que le mutuuniy le contrat verbal et le contrat littéral produisent des actions de pur droit strict (Instit., ibid.).
TITRE XXIII
De la Tenta
Définition. — La vente est un contrat par lequel une des parties s'oblige à procurer la possession utile et du-
LIYRS III, TITRE XXIIl. 435
rable d'une chose h Taulre partie qui s'oblige à donner un prix consistant en monnaie. Il résulte de cette df'irinilion que le contrat de vente contient trois éléments essentiels ; — 1® une chose qui en fait l'objet (res); — 2® un prix (jpretmm); — 3* l'accord des volontés des parties sur la chose et sur le prix {cùnsensm),
^■■■< la TeBte esl-elle pArfftoiie f — La vente est
parfaite dès que les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, quoique la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé. — Sur ce point Justinien apporte une innovation : quand les parties avaient subordonné la vente à la condition qu'il y aurait un écrit (instrumentum)^ le contrat n'était parfait que lorsque l'acte était régulièrement dressé, jusque-là il n'y avait qu'un projet, qu'un pacte non obligatoire (Instit., pr., liv. III, tit. xxiii). — Observons que la vente objet d'un instrumentum ne deve* naît pas pour cela un contrat littéral; l'écrit était exigé condiiûmù implendœ causa, comme moyen de preuve, mais il ne constituait pas une cause d'obligation.
On entend par arrhes une somme d'argent que l'une des parties contractantes livre à l'autre lors de la concli> sion du contrat. —Dans l'ancien droit, les arrhes n'étaient qu'un moyen de preuve (argumentum est emptionis et ver^ ditimis amiractœ) (Gaîus, G. ni, § 139).— Sous Justinien, elles prirent un autre caractère ; au lieu d'être un signe de la perfection du contrat, elles devinrent un moyen de dédit. Si le contrat était abandonné par celui qui avait donné les arrhes, elles étaient perdues pour lui; s'il était abandonné par celui qui les avait reçues, elles devaient être restituées au double. Mais jusqu'à quel moment les parties peuvent-elles ainsi se rétracter? D'après M. Démangeât (1), c s'il ne doit point y avoir d'écrit, c'est jus-
(4) Cour$ élément, de dr, rom., t. H, p. 304,
436 iifSTmiTBs DE losTimiv.
qu'à l'exécution, par exemple, jusqu'à la tradition faitpar le vendeur; si au contraire un écrit doit être dressa c'est jusqu'au moment où il ne manque plus rien à la perfection de l'écrit. * Telle est l'interprétation généralcmer admise (1) (L. 17, C, Defide instrumentaux, IV, lit. xxi: Instit., jor., liv. III, lit. xxiii).
Vinnius et Poihier {Venté, n» 808) ont donné une inte^ prétation différente à la constitution de Justinien (L. 47, C., liv. IV, tit. xxi) et au passage des Institutes {pr., liv. III, tit. xxiii). Elle consiste à distinguer deux expèros d'aiThcs : — 1® celles qui se donnent dans une vente pny et simple, vente achielle: dans ce cas, les arrhes conservent le caractère qu'elles avaient au temps de Gaïus : elles ne sont qu'une preuve de la perfection du contrat ; par conséquent, les parties ne peuvent se dégager en perdant les arrhes ou leur valeur; — 2® celles qui se donnent daii> une promesse de vente, c'est-à-dire dans une vente i conclure, dans une vente dont la réalisation est reportée dan< l'avenir. Si des arrhes ont été remises par Tuîie des partics à l'autre, ces arrhes ne sont plus une premm da contrat, mais un moyen de dédit; elleB supposent que les parties se sont réservé la faculté de se rétracter jusqu'à la réalisation du contrat. C'est, ce nouft semble, le systèoie consacré par le Gode civil (art. 1890) : t Si la promesse c de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des coi}t tractants est mattre de s'en départir, celui qui les a don- ■ nées, en les perdant; et celui qui les a reçues, en resli- < tuant le double. > Que décider au cas odi les parties sont convenues de constater leur vente par écrit tD'aprt^s l'interprétation probable des parties, Justinien a décidé que dans ce cas la vente est imparfaite, subordonnée à la traction de l'écrit. Jusqu'à ce moment, les parties oou-
(1) Voy., en ce sens, MM. Dacaarroy, ImtitutM de Juttiniem, t Ul. n* 4036; Ortolan, t. III, p. 270, n* U49. — Corop. M. de Saficny, Le droit dei oblig., ^ édit., t. H, g 79, p. 435 et suif, (tradoct. de MM. Girard io et JoEon).
LlYRS m, TITRS XXI11. 437
servent la faculté d'abandonner le marché. Si donc des arrhes ont été données, elles ne constituent qu'un moyen de dédit (4).
Tout ce qui est dans le commerce peut faire l'objet d'un contrat de vente, — soit un corps certain et déterminé, comme une maison, un cheval, — soit une quantité fixée, comme cent boisseaux de blé, — soit des choses incorporelles (2); — soit des choses futures, comme la récolte de tel vignoble.
Vente tum hérédité future. ^ Bien qu'une succession non encore ouverte soit'une chose future, le droit romain en défend la vente comme immorale et dangereuse. Cependant, ce principe souffre une exception. La vente d'une succession future est valable, lorsque celui de l'hérédité duquel il s'agît y consent (D., De hereditûte velactione vendita, liv. XVIII, tit. iv). Le droit français n'admet pas celte exception et prononce la nullifé de la vente même autorisée par le detujm futur (3).
Vente de la chose d'autrui, ^~ La chose d'autrui peut, en droit romain, faire l'objet d'une vente (L. 28, D., De
{^) M. Labbé, à êon eoun, noas a paru admettre de préférence ceUc expIicalioD. — D'après M. Boissonado, professeur agrégé à ta Faculté de Parii {R99. hiêi. a« droiî prançait $i étranger, t. aU, p. 436 et tuiv.), les arrhes n'oot cban^é do caractère, sous iustioien, qije dans les Tentes qua teriptura eonfietunlurj oii elles sont devcmies un signe de dédU ; mais dans les Tentes qui ne sont pas sabordonnées à la rédaction d'un ^crit, ailes sont restées STec Imr ancienne signification d'un argumenium empltouff et vendiiionis contraetœ. — Enfin, M. Maynz, professeur à lUoiTersilé de Liège, pense que rien n^itldiquc dans les écrits de Instinien rinteolion de modifier Tancienno législation sur les arrhes. Jnatinien ne s'occupe pas môme de la question de saToir si les arrhes constituent nn dédit. Seulement, en parlant des cas oh les parties renient se départir d'une Tente, Jnstinien dit Qu'elles peuTentle faire impunément lorsque h Tente n'est pas encore parfaite, mais que, mémo dans ce cas, elles ne le feront pas impanément si des arrhes ont été données : ear alors la partie eoopabn perd les arrhes ou doit en restitaer la double râleur (Court de dr. rom., t. II, § 314, p. 40t, texte el noie 45). Voy. aussi, dans ce dernier sens, MM. Namur, 2« édit., t. II, § 257, p. 7; Van Weller, t. I, § 220, p.802«
(^ Voj., sur le transport des créances, infrà, p. 449 et suir.
(3) G. cir., art. 4600. On ne peut rendre la succession d'une personne Tirante, même de son contentement.
438 INSTITUTES DE JlTSTfNIBN.
cùnfrah, empL, liv. XVIII, tit. i). C'est que la venlc nV>l pas un acte d*aliénation, mais un contrat productif d'obligation. On ne peut donc pas aliéner la chose d'autrai. rar aliéner c'est transférer la propriété; mais on peut la vendre, car vendre c'est contracter une obligation. — En droit français, la vente de la chose d'autrui est nulle (f;. Le Gode civil ne considère que l'intention des parties; partant de cette idée que l'acheteur entend devenir propriétaire, il décide que l'obligation contractée par Tacheleur manque de cause si on ne lui transmet pas la propriété de la chose vendue; chez nous, vénère et acheter signifient donc aliéner et acquérir.
Vente d'une chose qui nesLpas dans le commerce, — La vente d'une chose qui n'est pas dans le commerce^ comme d'un homme libre pro servo, d'un lieu sacré, public oa religieux {loca sacra vel religiosa, item pubUca), est nulle on ce sens que la chose hors du commerce ne pourra pas être valablement livrée et acquise à l'acheteur, et que le vendeur ne pourra pas en exiger le prix ; mais elle est valable à un autre point de vue ; en effet, l'acheteur de bonne foi, qui ignorait que la chose fût hors du comniorce, pourra agir contre le vendeur par l'action er«mpA) pour l'intérêt qu'il aurait à l'exécution de la vente. Cette action est donnée contre le vendeur non-seulement en cas de dol de sa part, mais même au cas où il aurait ignoré que la chose fût hors du commerce (Instit., § 5, eod.; L. 10, D., De contrah. empt., liv. XVIII, tit. i; L. 39, § 3, D., De evict,, liv. XXI, tit. ii). — Il est bon de remarquer que l'acheteur qui achète avec connaissance de cause une chose hors du commerce n'a aucune action contre le vendeur {frustra quis sciens émit, Instit., ibid.). — Dans la stipulation, il n'y aurait eu aucune action semblable, parce que le défaut d'objet licite dans l'obligation la rend
(4) C. civ.» art. 4599. La rente de la chMe d*anfnii est Diille; elle peit donner lieu à den rkMiimai^es-iDtéréts loraque Tacheleura ignoré quels rhose fât % autrui.
LIYBB m, TITRE XXIO. 439
inutile ipso jure, et qu'on doit appliquer le droit strict en cette matière. Or l'action du contrat ne donne pas droit à des dommages-intérêts.
Venie (tune chose qui avait déjà péri lors du contraL^^Si la chose vendue n'existe plus au moment du contrat, la vente est nulle, car l'obligation du vendeur n'a pas pu nattre, faute d'objet ; et, par conséquent, celle de l'acheteur n'a pas pu naître, faute de cause (1). Il n'y a donc lieuà aucune action (L. i5, pr.»L.57,§1, D., Decontrah. empL, liv. XVffl, tit. i).
Le prix est un élément essentiel delà vente; nom nulla emptio sine preiio esse poiest (Inslit., § 1, eod.). Le prix doit :
l« Être certain (certum), c'est-à-dire déterminé par le contrat ou au moins déterminabte en vertu d'une clause du contrat indiquant un moyen de détermination indépendant de la volonté des parties. » Exemple d'un prix déterminé d'une manière absolue par le contrat: je vous vends mon cheval cent écus ffor; — Exemple d'un prix déterminable d'après le contrat : je vous vends tant de mesures de blé au prix qu'il a été vendu à tel marché; ou bien moyennant tout forgent que vous avez dans votre fotirte.— Ainsi, quand le prix est laissé à la détermination de l'ane des parties, par exemple, si le vendeur s*en remettait à la discrétion de l'acheteur et à l'évaluation quil fera lui-^êmedelachoseÇL. 35, § i, D., De ontrah.empt,, liv. XVIII, tit. i), la vente est nulle par défaut de lien. — Peut-on convenir que le prix sera déterminé par un tiers que les parties désignent; exemple, par Titiusî II y avait sur ce point une vive controverse entre les jurisconsultes romains (Gaïus, C. III, § 140). Justinien, adoptant l'avis d'Ofilius et de Proculus, contraire à celui de Labéon et
(4) c eîr., art. 4601. SI aa moment de la ?enf« la ehose tendoe éUit périe 60 totalité, la ven'e serait Dolle.
440 INSTITtTTBS DE iUSTIKIIIT.
de Ga&ftius, reconnaît dans celte convention une vente conditionnelle. Si donc le tiers détermine le prix, l'acheteur est tenu de payer et le vendeur de livrer suivant cette estimation. Mais si ce tiers meurt avantd'avoir déterminé le prix on sll refuse de le déterminer, la vente ne vaut pas, car la condition sous laquelle elle est faite est défaillie (Instit., § 1, eod,). Cette décision a passé dansnotre Code civil (1).
"à^ Être sérieux et non simulé (verum). — Mais, pour être valable, le contrat de vente n'exige pas un prit proportionné à la valeur réelle de la chose {justumprttitan).
3^ Consister en argent monnayé. — C'était entre les anciens jurisconsultes une question de savoir si le prix ne pourrait pas consister en toute autre chose> par exemple en un esclave, en un fonds, en une toge. Les Sabiniens admettaient à ce sujet l'affirmative; ils citaient, pour appuyer leur opinion, certains vers d'Homère où l'échange est qualifié de vente, et ils soutenaient qu'à l'origine les ventes n'avaient dû consister qu'en échanges (Gains, G. ni, § 441). L'opinion contraire de Proculus avait prévalu; en effet, si je donne un bœuf pour avoir un cheval ou réciproquement, il est impossible de savoir quel est de ces deux objets celui qui forme la chose vendue (merx), et celui qui forme le prix d'achat (prettum) ; et, par suite, de savoir quel est le vendeur {omditor) et quel est Tacheleur (emptor). Il importe cependant de les distinguer parce que leurs obligations ne sont paftlesmôme8(Instit.,
Différences entre la vente et rechange. — Il existe entre la vente et l'échange d'importantes différences: — La vente est un contrat consensuel; l'échange est un contrat qui se forme re. — Dans la vente, le vendeur n'est pas précîsé-
(i) Art. 4 593. Le prix peut cependaDt «tre laissé à Tarbitrage d'oa tien • si \c tiers ne reut ou ne peut Taire l'estimatioo, il n'y a paiot de vente.
iim« m, TîtRB xxîiT. 441
ment tenu de transférer la propriété de la chose vendue à Tacheteur, au contraire l'acheteur doit rendre le vendeur propriétaire du prix. Dans rechange, chaque partie doit transférer la propriété de la chose à l'autre.
Des obllsailoBs d«iT6ii4e«ir.
Le vendeur n'est point tenu de transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue (L. 30, § 1, D., /te act. emp.j liv. XÎX, tît. î). Il ne doit que lui en procurer une possession utile et durable [vacuùin possemcnem tradere). Cette obligation se divise en trois obligations :
Première obligation. — Celle de conserver la chose jusqu'à la tradition. Le vendeur est donc responsable de la perte et des détériorations survenues à la chose soit par son dol, soit même par sa faute (non Bolum doh, sed et culpa). (L. 13, § 16, D., De att. em.pt,, liv. XIX, tit. i).
Deuxième obligation, — Celle de livrer la chose {rem rroJere) à l'époque et au lîeu convenus (L. M, § 2, D., eod,).
Troisième obligation. — Celle de garantir l'acheteur, de le mettre à Tabri de toute éviction qui proviendrait d'une cause antérieure à la vente {ut rem emptori habere liceai). Observons que la loi ne se préoccupe que d'une éviction juridique et ne protège l'acheteur qu*autant qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour se mettre à l'abri de l'action des tiers, notamment qu'il a averti le vendeur en temps utile du danger qui le menaçait (L. 29, D., De éviction., liv. XXI, tit. II). — Outre la garantie de l'éviction, le vendeur est encore obligé à la garantie des vices cachés qui se découvriraient dans la chose après la vente et qui la rendraient impropre à Tusage auquel elle est destinée, ou qui en diminueraient sensiblement la valeur (L. 1, § 1 , L. 31, pr., D., De œdil edict., liv. XXI, tit. i) (1).
L^obligation de garantie est de la nature du contrat de vente; elle n'est point de son essence. En effet, le vêliez) Vo]r. art. ^1644 de notre Gode cml.
442 iNSTiTirrBS db justihuw,
(leur peut convenir qu'il ne devra point de garantie k Tachelcur(L. 4i, § 18, L. 68, pr., D., De act empL^ liv. XIX, tit. i) (1). — Observons toutefois que, même dans rhypothèse d'une stipulation^e non-garantie, le vendeur ost toujours responsable des évictions provenant d*un fait qui lui est personnel. Exemple : je vous vends ma maison que j'ai hypothéquée à l'acquittement d'une obligation, et je stipule que je vous la vends sans garantie. Cette stipulation est nulle, parce que le vendeur Ta faite avec l'intention frauduleuse de s'enrichir sciemment aux dépens de l'acheteur. L'acheteur évincé aura donc, malgré la stipulation de non-garantie, le droit de demander des dommages-intérêts (2).
L'acheteur contracte plusieurs obligations: — La principale est de payer k prix au terme convenu : et il doit dare^ c'est-à-dire transférer la propriété des écus qui composent le prix (L. 11, § 2, D., De act empL, liv. XIX, tit. i). — Les autres obligations de l'acheteur sont aèressoireSy telles sont l'obligation de rembourser les impenses faites de bonne foi à la chose vendue depuis la vente (L. 13, § 22, D., eùd.)y celle de payer les intérêts de son prix du jour de la tradition, si le payement n'est pas à terme (L. 13, §§ 20, 21, D., eod.).
Les risques de la chose vendue sont à la charge du vendeur ou de l'acheteur d'après les distinctions suivantes.
lo Vente pure et simple ou à terme d'un corps certain. — Dès que le contrat de vente est parfait, les risques de la chose vendue sont à la charge de l'acheteur, bien que la tradition ne lui ait pas encore été faite. Si donc l'esclave vendu meurt, ou est gravement blessé; si l'édifice est consumé en tout ou en partie par l'incendie; si le fonds est emporté en tout ou en partie par la violence du fleuve; si, par l'inondation ou par la tempête qui a renversé les
(4-2) Comp. Coile cit., art. 46t7 et 4itt.
Ltm iiiy TiTRB xxin. 443
arbres, il se troave considérablement réduit ou détérioré, lo dommage est pour l'acheteur, obligé qu'il est, même quand il n'a pas reçu la chose, d'en payer' le prix. En effet, le vendeur, n'étant tenu que de l'obligation de livrer, ne peut souffrir de ce que, sans sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation (Debitor speciei certœ interitu ejm liberatur). Observons qu'au moment où la chose périt, l'acheteur n'en a pas encore été rendu propriétaire. La règle res périt domino est donc absolument fausse en droit romain; car la chose périt pour le créancier, et non pour- le propriétaire qui se trouve li^ béré de l'obligation de la livrer (1). — Si la chose est volée ou détruite par un tiers, sans la faute du vendeur, les actions telles que la revendication, la com/ic^tbfurtive, les actions furti et domni injuriœ qui seront données au vendeur en sa qualité de propriétaire, devront être cédées à l'acheteur (Inslit., § 3, liv. III, tit. xxui).
Réciproquement, si depuis la vente le fonds s'est accru par alluvion, le profit en est à l'acheteur qui ne doit payer que le prix convenu, et rien de plus; nom et commodum ejus esse débet cujus perictdum est (Instit., ibid,).
i9 Vente conditionnelle d'un corps certain, -— Lorsque la chose vendue périt par cas fortuit dans l'intervalle entre la vente et la i^lisation de la condition, il faut, pour déterminer lequel du vendeur ou de l'acheteur devra supporter les risques de la chose, distinguer suivant que la perte est totale ou partielle. — En cas de perte totak, les risques sont à la charge du vendeur. La vente n'a pu se former faute d'objet, par conséquent l'acheteur ne pourra être contraint à payer le prix convenu. — En cas de perte partielle, les risques sont à la chaire de l'acheteur qui devra le prix convenu, sans diminution. En effet, au moment où la condition se réalise, l'obligation du vendeur
(4) Yoy., sur la maxime rê$ perii domino en droit romain et dans le droit français actuel, M. Labbé, Etud, tur quelquêM diffUultéi relativêi à la perte de la choee due, n. 4S7 el suiv.
444 INSTITUTSS DE XC»^TtmBf.
prend naissance; il en est de même de Tobligation d^ 1 acheteur. Alors s'opère une rétroactivité qui reporte tous les effets du contrat au jour même de la vente. (L. 8, pr,^ D., De perte, et comm. reivend., liv. XVIII, Ut. ti).
Réciproquement, si, pendenfe conditùme, la chose avait augmenté de substance, l'acheteur aurait le droit de demander cette augmentation sans accroissement de prix.
H» Vente à f estai ou moyennant digmtation. — Une telle vente est conditionnelle, et n'est parfaite, sous tous les rapports, que lorsque l'acheteur a agréé les marchandises après Fessai ou la dégustation. Jusque-là, les marchandises demeurent aui risques et périls du vendeur, — Une question des plus controversées est celle de savoir si la qualité de la chose doit être appréciée suivant k goût mimiuA de l'acheteur qui pourrait capricieusement la refuser, oa suivant le goût génétnl, si bien que le marché doive être considéré comme conclu, malgré le refus de l'acheteur, ao cas où la chose est loyale et marchande, bonitnriarUtno. Suivant nous, c'est là una question d'intention et de circonstances qui ne comporte pas une solution absolue (1).
i^ Vente éTune ehoee de genre (genUs)^ comme de vingt sacs de blé, d'un cheval, d'un esclave. Les risques sont toujours pour le vendeur jusqu'à la livraison, parce qu'il est de règle que les choses qui ne sont pas des corps certains ne périssent point et sont remplacées par d'aatrev^ du même genre (gênera nonperetmt) (L. 35, §§ B, 6, D., De eontrah, empt, liv. XVIII, tit. i).
Des «•««lltéa am ««atriU «a vettte.
La vente peut être faite purement ou simplement, ou sous condition, ou à terme. (Instit., § 4, eod.)
D« 4nel««e0 #aate« mittemmlatem •« ••Mtmt «• wiie.
De l'addictio m dtem. -• Uaddictio m diem est le pacte
(4 ) Telle est aussi Topinion de M. Van WeUer, t. II, g 2^ Hi , p. 8- Comttû, MM. VanKerow, £«&rè.. t. Hl, g 635, obserfat. %;knAt»,ii, t. Il, g 304, obaemt. fk ; Windscheid, id., t. II, g 387; Naaur, S* éèt, l. II, g 258, p. 8.
LIYBI III, TITBB ZXIII. 44S
par lequel il est convenu entre les parties que, si le vendeur trouve, dans un temps déterminé, Toccasion d'un marché plus avantageux pour lui (meUùre allaia eonditùmé) , la vente n'aura pas lieu si elle a été faite sub conditioner ou se trouvera résolue si elle a été contractée pwre (L. % D., De m diem addict^ liv. XVIÏI, tit. ii.)
Du pacte commmoire ou kx commissoria. *— La lexcom* mmona est le pacte par lequel on convient que, si le prix n'est pas payé avant tel ou tel délai, la vente sera résolue au gré du vendeur, et la chose sera considérée comme non achetée (t</5tinif^a certum tempus pretium solutum non Bit y rtê tnempta êù) (D., De kge cammiuoriaf liv. XVIIT, tit. ut). — Le mot lex, leges désigne souvent les clauses d'un contrat.
Du pacte de rémiré. — Par le pacte de réméré on con-^ vient que le vendeur pourra faire considérer la vente comme non avenue et reprendre la chose en remboursant le prix dans un certain délai. La vente It réméré est donc un moyen de se procurer de l'argent sans perdre l'espoir de reprendre la propriété de la chose vendue (utsiDeven^ ditor; srve heredea ejuiy emptori pretiuniy guandocumque vel nitra eerta tempora, obtuliseent^ restiiueretur) (L. 2, C, De pactis interempt. et vendit., liv. IV, tit. liv). — Dans les cas de kx cammtssoria et de pacte de réméré, la vente est pure et simple ; c'est sa résolution qui est conditionnelle (1).
De la reMifllen de la veiAte poiv cAïue de léelMi,
Au Bas-Empire, deux rescrits des empereurs Dioclétien et Maximien ont décidé que le vendeur d'immeubles aurait le droit de faire rescinder la vente pour vileté de prix. Il y avait vil prix (mtntis pretimn)^ lorsqu'il était inférieur h la moitié de la véritable valeur qu'avait la chose au moment de la vente. C'est la lésion d'outre moitié de notre
(4) Tor., dans notre Code cïtA, des dispoeîtions correspondantei Vt. 1659 etsuir.
446 INSTITUTRS DE JUSTINIBN.
ancienne jurispradenco. L'acheteur, dans ce cas, peut rendre l'immeuble et réclamer le prix qull a payé, ou garder rimmcuble en payant le supplément du juste prix (LL. 2, 8, C, De rescind. vendiL y liw. IV, tit. xliv). Les rescrils de Dioclélien et de Maximien ne s'appliquent pas aux meubles, dont la valeur est trop sujette à variations (I); ils no profitent qu'au vendeur, et non pas à l'acheteur qui aurait été également lésé outre moitié, et ne sauraient être étendus aux autres contrats onéreux de bonne foi (2). — Ces dispositions ont passé en principe dans notre législation (3).
▼Mile.
Le contrat de vente produit deux actions directes : toutes les deux de bonne foi :
L'action venditi ou ex vendito donnée au vendeur pour réclamer le paiement du prix, le remboursement des impenses faites de bonne foi à la chose vendue depuis la vente, etc.
L'action empit ou ex empto, donnée à l'acheteur pour réclamer la tradition de la chose et tous les accessoires qu'elle comprend ex ceguo et bono; pour obtenir une in-
(4) Sic, MM. Démangeât, t. If, p. 344 : Lobbé. à ton court. — Stiifant d'autres aatears, aa contraire, le' raisonnement des empereurs est absolu, et les motifs de leurs décisions s'appliopent aussi bien aux choses mobi* liëres qu'aux immeobles. Sic, MM. Yangereff, tehrh., t III, § 61 1, n* 2; Ortolan, t. HI, n« 4487. p. 289; Majnt. t. Il, g299, p. 942, note44 ; Namur, V édit., t. II, § 268, p. 20; Van Wotter, 1. 1, § 249, p. 794.
{i) Voy. conf., sur ces deux points, MM. Ortolan, Maynx, Namur, Van Wetter, uhi twprà,
(3) G. cir., art. 4674. Si le Tendeur a été lésé de plus dcMpI downèmtt dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qn'il aurait déclaré donner la plusvaine.
Art. 4675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept dooxiêmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa râleur au moment de la vente.
Art. 4684. L'acquéreur a le cboix on de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du justo prix, sous la déduction du dixième du prix total.
UVBI III, TITBE XXIII. 447
demnité en cas d'éviction, ou lorsque, par sa faute, le vendeur ne peut pas livrer la chose, etc. {D.,D€act. etnpl. et vendit., liv. XIX, tit. i; G., liv. IV, tit. xux).
On rencontre en outre dans le contrat de vente les ac« lions suivantes :
L'action rédhibitoire (actio redhibitorid), qui permet à racheteur de rendre au vendeur la chose dans laquelle des vices cachés et non apparents ont été découverts après la vente, et d'exiger une indemnité pour le préjudice qu'il éprouve (L. 21, D., Deœdilit. edici,^ liv. XXI, tit. i).
L'action quanta minoris ou œstimatoria, qui fait obtenir à l'acheteur ce qu'il aurait donné en moins comme prix s'il avait eu connaissance des vices qui se sont découverts dans la chose après la vente.
L'acheteur peut donc choisir l'une ou l'autre de Taction rédhibitoire on de l'action quaniominoris. Ces deux actions, introduites parl'Éditdes édiles, n'ont pas la môme durée. L'action rédhibiiotrene dure que six mois; Taction qiÀanto minoris dure un an (L. 49, § 6, D., />e œdiUt, edict., liv. XXI, tit. 1).
L'action ex stipulatUy qui fait obtenir à l'acheteur le double du prix dans le cas où il est évincé de la possession de la chose vendue. Cette stipulation était d'usage dans les ventes d'une certaine importance ; elle était môme ordonnée par les édiles dans les ventes d'esclaves et d'animaux (L. 37, § 4, D., De evict.^ liv. XXI, tit. ii). Quand la stipulation a été faite, l'acheteur évincé a deux moyens de recourir contre le vendeur, il a l'action ex empto ou l'action ex stipulaiu. Ces deux actions se séparent par de nombreuses différences : — Relativement à la nature de$ actions. L'action ex stipuiaiu est une action de droit étroit; l'action ex empto est une action de bonne foi. — Relativement à la quotité. L'action ex stipulatu fait obtenir à l'acheteur le double du prix d'achat, quelle que soit la valeur de la chose au moment de l'éviction. L'action ex empto donne à l'acheteur la valeur môme de la chose au
moment de réviction; elle est une réparation exacte du dommage qu'éprouve Tacheleur (L. 70, D., DeevicL^liv, XXI, tit. II). Il en résulte que, dans certains cas, Tacheteur obtiendra une indemnité plus considérable par l'action ex stipulatu que par l'action ex empfo : par exemple, au moment de l'éviction la chose vendue 150 écus ne vaut plus que 60 écus. Par l'action ex empto l'acheteur ne pourrait obtenir que 60 écus, c'est-à-dire la réparation du préjudice causé par l'éviction, et rien de plus. Par l'action ex stipulatu, il peut exiger le double du prix d*achat, c'est-à-dire 800 écus. Dans d'autres cas, l'acheteur aura plus d'intérêt à exercer l'action ex empto que l'action cjl stipulatu: par exemple, au moment de l'éviction, lachos^^ vendue 180 écus en vaut 700. Par l'action ex stipulatu l'acheteur ne pourrait obtenir que le double du prix d'achat, c'est-à-dire 300 écus; par l'action ex empto il ne souffrira pas de l'éviction puisqu'il entrera dans la valeur mémi' de la chose 700 écus. — Relativement aux cas cfapplicatioji. L'acheteur a traité avec un non dominus; puis il dévier l l'héritier du véritable propriétaire de la chose. Il est donc assuré de n'être pas inquiété dans sa possession. II nj pourra pas agir contre le vendeur par l'action ex stipulatu; car il n'y a pas éviction dans le sens strict du mot. Mais comme il n'a pas la chose en vertu de la vente, il intentera avec succès contre le vendeur l'action ex empu (L. 41, D., De evict, liv. XXI, tit.n). Réciproquement, il y a des cas où l'action ex empto n'aurait aucune efficacité, tandis que l'action ex stipulatu peut fournir à l'acheteur le double du prix d'achat : par exemple, un tiers intente une action en revendication contre l'acheteur d'un esclave. Durant le procès l'esclave meurt. Le juge, saisi de l'affaire, n'en devra pas moins résoudre la question de propriété; et si elle est résolue en faveur du demandeur contre l'acheteur, il y aura une éviction qui donnera lieu à l'action ex stipulatu. L'acheteur obtiendra le double du prix qu'i a payé au vendeur, bien qu'en réalité l'éviction ne lu
UYBS llly TITRB XXIll 449
cause, dans l'espèce, aucun préjudice. Au contraire, il ne saurait y avoir lieu à l'action ex empto (1) (L. 16, pr., D., /te rei vîndtc, liv. VI, tît. i).
APPENDICE
C'est là une des matières les plus obscures du droit ro*
iiain, sur laquelle cependant de récents travaux publiés en
Allemagne et en France viennentdejeternn peu de lumière.
Deux opinions sont en présence : — • Tune qui proclame rinaliénabilitédes créances, c'est-à-dire l'impossibilité de transférer à une autre personne le droit d'obligation considéré en lui-même, indépendamment du résultat pécuniaire ou de la valeur de ce droit; — l'autre qui soutient qu'en droit romain, aussi bien qu'en droit moderne {%), les créances sont aliénables, tout aussi aliénables qu'une maison ou qu'un fonds de terre, bien qu'elles le soient par des moyens différents. Résumons les arguments invoqués de part et d'autre :
Suivant la ^plupart des interprètes (3), P'inaliénabilité de la créance tient à la nature même de l'obligation, telle du moins que les Romains l'avaient comprise. Qu'est-ce, en effet, que l'obligation? Un lien tout personnel qui unit l'une à l'autre deux personnes déterminées. Que l'une de ces personnes vienne à' disparaître, et soudain le lien se rompt, l'obligation se dissout. En d'autres termes, le créancier ne peut être forcé d'ac* cepter un autre débiteur, ni le débiteur de subir un autre créancier. Sans doute, à la mort du créancier, ses droilî
(1) Gonsult., sur tous ces points, l'iDléressante dissertation do noire safant matlre M. Labbé, Dêê wméqumeêê de VévicUùm, etc., Rev. praL de dr. franc., 4872, t. % p. 9S9 et suiv.
(2) God. eiv., art. 4689-4704.
(3) Sic, Donean, Commêni., L. XV, c. 44, n« 45; MM. de Sarigny, SysUmdêêrmm, RechU, 1. 111, g40l&, note /; Maynz, Cowrêdêdtr. reai., t. Il, g 27i, p. 65 et suif.; à% Presquet, Tr. élém. d§ dr. rom,, t. Il, p. 464; Namar, 3* édit., Cêur$ d^ImiU,, 1. 1, g 233, p. 348 et suiv. ; Vao Wctter, Court élém, dé dr, rom., 1. 1, g 476, p. 644; LabbéetMacheiard, à leurs coure.
449 ^**' msTiTUT£s de justimisn.
passent à ses héritiers, et il est également possible de remplacer un créancier par un autre au moyen de la novation. Mais, ni dans l'un ni dans Tautre cas, il n*ya transfert véritable du droit de créance : d'un côté^ les héritiers sont censés ne faire qu'une seule personne avec leur auteur, et d'un autre côté la novation, loin de transférer le rapport obligatoire existant, l'anéantit, en produisant une créance nouvelle entièrement distincte de l'ancienne. Sans doute encore, au moyen de la constitution d'unprocurator m rem suoin, le créancier peut transférer h une autre personne le résultat pécuniaire ou la valeur do la créance. Mais la créance elle-même reste jusqu'à son extinction attachée à la personne du mandant; c'est au nom de ce dernier qu'elle est réclamée en justla'. Donc tout transport réel est impossible, comme contraire à la nature même des choses.
£n faveur de l'aliénation des créances se présentent des considérations tirées les unes de la raison pure, le^ autres des nécessités pratiques, enfin d'autres fournies par des arguments de texte. M. Gide (1) vient de les développer dans une savante dissertation que nous essaierons de résumer. — D'abord, tout droit pécuniaire est, en règle générale, un droit aliénable. Or, le caractère d'une créance est toujours pécuniaire; donc, à un point de vue rationnel, le droit de créance doit pouvoir être aliéné (2). — De plus, Taliénabilité' des créances était chez les Romains une nécessité pratique, puisque l'on ne pouvait, comme chez nous, contracter et stipuler par mandataire. Celui qui stipulait, fût-ce par ordre et dans l'intérêt d'autrui, devenait créancier lui-même et pour son propre compte, et ce n'est qu'à l'aide d'un transfert que la créance pouvait passer
(4) D» transport det créaneei m» droit romat», Rot. de législ.. année 4874, (>. 3i cl 5uiv. — Celle tbësc a élc soutenue en AUi-magne, par MM. lirin^ Krititcho BlâUor, n* 2. 4852; Delbnick, dio UêborméÀmê fr$mdêf Xc/iu^'en. 4853; Windscfaeid, dU Singulûnueetêêùm i% Obligetionen Kriiiseke^ Uebortekau, t. I, p. S7, 4853; S«)f iu«. PioMUiom umd Dêlegationf p. 3i1 nt suiv. — Consuil. ausj>i une Ihèso de dodorat sotf* tenue, dovan: i.i Facullëdc droit de Paris» |iarll. René Garraud.
(i) M. Gide, loe. cit., p. 37 ot 381
UVBS 111^ TITUS XXUI. 449
ter.
ensuite da mandataire au mandant. Tout mandai de contracler entraînait donc à sa suite un transfert de créance. Déclarer impossible le transfert, c'eût été rendre impossible le mandat (1). — Enfin, si Ton interroge les textes, on trouve un mode de transmission qui^ de l'aveu de tous, s'applique au droit de créance tout comme au droit de propriété ; c'est la transmission à titre univei*sel. Et ce n'est pas seulement l'héritier qui succède aux créances, ce sont aussi tous les autres successeurs universels, Vemplor bonorvm^ le seetor banûrum, Yadrogator (2). Si la créance peut se transmettre avec l'ensemble du patrimoine, pourquoi ne pourrait-elle pas tout aussi bien faire l'objet d'un transfert spécial? En général, tous les droits qui se transmettent à titre universel peuvent se transmettre également à titre particulier (3). Lorsque Gaîus, dans le second commentaire de ses Institutes (§§ 38-39), après avoir examiné les modes d'aliénation des choses corporelles, passe au transfert des créances, déclare-t-il que ce transfert est impossible, comme contraire à la nature même de l'obligation? Pas le moins du monde. Voici comment il s'exprime : < Obb'gationes quoquo modo contrctciœ nihil eorum reeipiuni; nam guod mihi ab aliquo debetwr id iiveUm tibi debert, nulb eorum modo guibus res corporaks ad aUum tramferuntur id e/fkere pos8umu9, sed opus est ut, jubente me, tu ab eo stipuleris; quœ res efflcil ut a me Uberetur et incipiat tibi teneri; quœ dtcitur novatio obUgatimis. Sine hac vero novatione non poteris tuo nomme agere ; sed debes ex persona mea, quasi cognUor aut prœurator meuSy experiri. t En d'autres termes, Galus répond : t Je ne pourrai opérer ce transfert par l'un des modes usités pour transférer les choses corporelles, mais il faudra que, sur mon ordre, vous stipuliez de mon débiteur (ce qu'on appelle une novation) ou que vous le poursuiviez en justice à ma place. > Traduire les mots : < Obligationes nihil eorum reeipiuni • par ceux-ci :
(4) M. Gide» toc, eii., p. 37 %i9h
(^3) iM., p. 39 et 40. ^^
449 «••'"- INSTÎTUTBS DE lUSTINIBN.
c les obligations .ne sont susceptibles d'aucune espèce d' transfert » ; c'est faire rien moins qu'un contre-sens. G: que Galus déclare inapplicable à robligation, ce n es' pas le transfert en lui-môme, ce sont certaines formes de transfert, la tradition, la mancipation, la cession en justice; mais, en écartant ces trois formes, il les remplao par deux autres qu'il présente comme leur éqaivaleDt. Les deuK modes de transfert indiqués par Gaîus sont deux procédés servant à la même opération , deux voies conduisant au mémo but ; aussi les réunit-^n sous une dénomination commune, celle de délégation x < Fit cUkgatif^ velper stipulationem, vêlper Utis coniestaÉimem ». ((^L. 1. 2, 11, I 1, 34, § 2, D., DenovaL, llv. XLVI, tit. ii; L 19inyÇne,D.,Z>e«o/M^,liv. XLVI, tit. m; LL,1, 3, C, A novat, liv. VIII, tit. xlii; Frag. mtio,, 863.) — Si le. modes d'aliénation sont moins aiséa^ moins nombreux pour les créances que pour les choses corporelles, Ist raison en est facile h comprendre : c'est que tout transfert d^^ créance nécessitait, dans les idées romaines^ la présence et l'intervention du débiteur. Hais, en exigeant l'intervention du débiteur, la loi romaine n'exige pas son consentement : elle donne, en effet, deux moyens d'opérer k transfert, stipuler du débiteur ou le poursuivre en justice: dans la stipulation, l'intervention du débiteur est active et volontaire; dans la poursuite en justice, son intervention est passive et forcée; en un mot, la créance ne peut se transférer sans lui, mais elle peut se transférer malgré lui. Ce mécanisme, défectueux dans quelques détails, répond si bien dans son ensemble aux besoins de la pratique, que nous le retrouvons, sous des formes nouvelles, jusque dans les lois modernes. En exigeant, dans Tari. 1690, que le transport de la créance soit notifié au débiteur ou accepté par lui, les rédacteurs do notre Gode ont involontairement reproduit, du moins dans aes traita essentiels, l'ancienne théorie romaine. En droit français^, comme en droit romain, il faut, pour que le transfert sj réalise» une intervention du débiteur, tantôt passive el
UVRE 111, TITM XXIT, 449 «■»»<!»»*••
forcée, tantôt active et volontaire; seulement les formes se sont simplifiées : plus de poursuites en justice> mais une simple notification; plus de stipulation solennelle, mais une simple acceptation du débiteur (1).
TITRE XXIV
Bn louage
Définition. •— Le louage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie a'(^lige à payer^ soit à procurer à celle<i, pendant un temps convenu, l'usage et la jouissance d'une chose, soit à rendre un service appréciable en argent, soit à confectionner un ouvrage.
Il y a trois espèces de louage, savoir : — !<> le louage de choses {loeatiû, condueiio rerum), par exemple, d'une maison ou d'une ferme; — i^ le louage de services (foca/to, améueiio operarum), par exemple, d'un serviteur à crages; — 3<> le louage d'un ouvrage à exécuter (locatio, canductio opm8)y par exemple, le marché fait avec un architecte pour qa'il construise une maison.
On appelle lœator (bailleur, locateur) celui qui s'oblige à foumirsoit la chose soit sonindustrie; eonductor (preneur, locataire), celui qui s'engage à payer la rétribution. Dans le troisième cas {locatio, condueiio operùi), ces dénominations sont souvent interverties. Si l'on considère les soins et la surveillance, l'architecte ou entrepreneur est locator de ses soins et de sa surveillance {operarwnjt et celui qui lui a commandé l'ouvrage est eonductor. Mais dans la plupart des textes l'entrepreneur est appelé eonductor ou redemptor operù. Alors on considère la construction en elle-même comme un projet qui appartient à celui qui en a commandé la réalisation et qui est locator operiu
(4) M. Gide, loe, «I., p. W à 46.
450 IN8TITUTB8 Dl JUSTHIBII.
L'entrepreneur, par conséquent, ne fait que prendre à bail l'ouvrage {ppus condtixit); d'où lui est venue la dénomi* nation de amduetor. — Outre les noms génériques de Axafor, conduetor, le contrat de louage offre quelques dénominations particulières. Ainsi, le locataire d'un bien mrtl s'appelle cobmus (1), celui d'une maison inquUinus.
I. RàGLBS GOMMimES A TOUTES LES VARIÉTftS DB LOUAGE. C?«B«m*wi «MeBMellefl à immt ^^mirmi^i» tomise. «^ Trois
conditions sont essentielles au contrat de louage : le consentement des parties, une chose à fournir, un prix.
i^ IjC consentement. — Le contrat de louage est un contrat consensuel. Gomme la vente, il est parfait aussitût que les parties sont tombées d'accord sur la chose qai devra être fournie par l'une, et sur la somme que l'autre devra payer (Instit.,pr., liv. III, lit. xxnr). — Bien entendu, si les parties n'ont traité qu'avec l'intention do rédiger ensuite un écrit {tnsirumentum),\e contrat ne sera parfait que lorsque l'écrit aura été dressé et qu'il ne manquera plus rien à sa régularité (Instit., pr., liv. III, tit. xxiv).
3^ Une chose à procurer. — De même qu'en matière de vente, l'objet de l'obligation doit être suffisamment déle^ miné; sans quoi, il dépendrait du locateur de rendre illusoire son obligation. L'objet du contrat de louage peut être de diverse nature et consister sôit dans l'usage ou la jouissance d'une chose, soit dans certains services, soit dans un ouvrage à confectionner.
3^ Un prix. — Ce qui est appelé preiium dans la vente se nomme en matière de louage merces. Tel est, du moins, le terme générique. Quant aux immeubles, urbains ou
^4) Ce colonut, simple fermier, ne doit pas être confondu «tec lesotfoM f|ui, dans les derniers temps de l'Empire, lormeot une etesse de persosne» intermédiaire entre les hommes libres et les esrlares. Voj. nkjn^, lir. I, tit. VIII, p. 49.