LIVRE III; TITRB XXIV. 4SI
raraux, le prix du loyer prend le nom de pensio ou do reditus (L. 34, §§ 1, 8,' et i, D., locat. cond., liv. XIX, lit. 11). — La merces doit :
Être déicrminée ou du moins être dékrmmahk d'après k contrat, de manière que sa fixation ne dépende plus de la volonté de Tune des parties. Si donc je remets au foulon ou au tailleur des vêtements h nettoyer, à soigner, ou à raccommoder sans fixation immédiate de salaire, mais avec l'intention de payer plus tard ce dont il sera convenu entre nous, il n'y aura pas là, à vrai dire, un louage {loeatio operaruni). Quelle est la nature de ce contrat ? Après bien des discussions (Gains, C. III, § 143), on a décidé qu'il n'y avait là qu'un contrat innomé pouvant donner lieu à Faction prœscriptis verbis. Tant que Touvrier n'aura pas accompli sa tâche, il n'y a qu'un pacte non obligatoire; lorsqu'il l'aura accomplie, cette exécution fera naître pour lui une action contre moi (Instit., § 1 m fine, liv. III, tit, xxiv).
Etre sérieux et non simulée.
Consister en argent monnayé. — Si donc deux pei^ sonnes étaient convenues que chacune d'elles pourrait respectivement jouir ou user d'une chose appartenant à l'autre; par exemple, si deux voisins consentaient à se prêter mutuellement leurs bœufs pendant dix jours pour labourer leurs champs, pourrait-on voir dans une pareille convention un vrai louage? La question était discutée entre les jurisconsultes romains. Les Sabiniens pensaient qu'il y avait là un louage. Les Proculiens au contraire y voyaient un contrat innomé donnant lieu à l'action prœ^ seriptù verbis pour la partie qui aurait exécuté son engagement. C'est cette dernière opinion que consacrent les Institutes (§2, eod.). — On ne saurait non plus assimiler une telle convention à un commodat. En effet, le comme* dat est un contrat essentiellement gratuit. Ici chaque voisin n'use pas gratuitement des bœufs de l'autre, puisqu'il est obligé de prêter les siens (Instit., ibid.).
452 niSTiTUTis de insrnnBif.
Bm mÊêHmm retollTM a« «•■«Mi «e !•««•. — - Le COD-
trat de louage produit deux actions :
L'action locati donnée au locateur : 1® pour se fair" payer le prix du loyer aux termes convenus (L. 54, pr., D., Locat. amd., liv. XIX; tit. ii); 2» pour exiger la restilution de la chose louée à l'expiration du bail (L. 48, § 1, D., eod.); 3* pour obtenir une indemnité si la chose a péri ou a été détériorée par la faute du locataire qui doit veiller à la conservation de cette chose comme un bon père de famille (L. 25, § 7, D.^ eod.)^
L'action ctmdueti donnée au locataire : 1<» pour obtenir la jouissance de la chose louée, pendant le temps convenu (L. 9, f>r., D., eodJ); 2« pour se faire indemniser de tous troubles juridiques contrariant celte jouissance (LL. 7, 8, 9 pr., D., eod.); 3» enfin pour se faire rembourser les impenses nécessaires et celles qui ont augmenté l'utilité de la chose louée (L. 55» § 4, L. 61, pr., D., eod.).
D'ailleurs, les obligations respectives du locateur et du locataire doivent, à défaut de conventions expresses, se régler d'après l'équité (ex àono et œquo débet prœstare, Instit., § 5, liv. III, tit. xxiv).