ET AU LOUAGE D'OUVRAGE
ABAl«0ie eMtre le loiias^ d^ottVni«e ei la veato. — Il Y
a une grande analogie entre le louage d'ouvrage et la vente. Ainsi^ supposons qu'un industriel s'engage à confectionner un ouvrage; par exemple, un orfèvre à faiir des anneaux d*or d'un certain poids et d*une certaine forme pour un prix déterminé, dixécus. Deux hypothèses peuvent se présenter : — Première hypothèse. L'orfèvre a reçu de celui qui a commandé l'ouvrage la matière première, c'est-à-dire l'or destiné à la confection des anneaux. Dans ce cas le prix n'a été fixé que pour la maind'œuvre, c'est un contrat de louage; on n'en a jamais douté {quoi si suum aurum Titius dederii^ mercede pro opéra consiituia, dubium non est quin locatio et conductio sif), ^ Deuxième hypothèse. Il a été convenu que l'orfèvre, outre sa main-d'œuvre, fournirait l'or nécessaire à la confection des anneaux. Y a-t-il là un louage ou un contrat de vente? CossiW était d'avis de séparer l'opération en deux opérations distinctes et de dire qu'il y avait vente relativement à la matière, et louage relativement à la maind'œuvre. Mais c'était-là une complication. Aussi l'o^yinioD qui a prévalu est que le contrat est en tout une vente (Inslit.,§4, liv. ni, tit. xxiv)(2).
ExtlneiloB d« leaase de «errlee et du l«iui«e d'eaTmi^e.
Les différentes règles sur la fin ou la résiliation du louage de choses sont applicables au louage de service
(0 Toy. mprà, Vit. ïh Ut. tv, p. 448.
{%) Le Gode civil sembte eoasidérar eetto opCrtUM emiMa un kMage* lirl. 4788.
LWBE 111, TITBK XXIV. 457
OU d'ouvrage, mais avec les modifications réclamées par la nature particulière de ces deux variétés du contrat de louage. — n y a, en outre, une cause d'extinction spéciale è ces deux sortes de louage. Ainsi, la locatio opera^ rum prend fin par la mort du locatùr, car avec lui périt la chose louée ; la locaiio operù faciendt finit par la mort du conduetor, de l'entrepreneur; car les talents, -les soins et la probité de celui avec qui l'on traite pour la confection d'un ouvrage entrent le plus souvent en grande considération dans la locatio operis faeiendi. Or ces qualités dis^ paraissent avec la personne.
De l'ompbytéofa
Définition, — L'emphytéoee est un contrat par lequel le propriétaire d'un terrain concède, moyennant une redevance annuelle, à quelqu'un, pour lui et ses héritiers, la jouissance de ce terrain à perpétuité ou pour un temps très-long [cent ans par exemple),
•vieille do l'empliyléiHie.
L'emphytéose doit son origine à la location des terrains publics, affermés à perpétuité par l'Etat ou par un municipe, moyennant un revenu appelé vectigal (Gaïus, C. III, §145 ; L. 1, pr., D., Si agtr veeiigaiiê, liv. VI, Ut. m). — Plus tard l'usage de ces locations perpétuelles s'étendit aux biens des églises, enfin aux biens des particuliers.
^ael «01 le earaetère dn eonlml d'enpiiyléese f
Le concédant reste propriétaire du fonds,mais le droit du concessionnaire est plus étendu que dans un louage ordinaire. En effet, le préteur a accordé à ce locataire une sorte de droit réel, un démembrement du droit de propriété. Par l'action réelle, utile (utiliiatis causa), le concessionnaire était suffisamment protégé contre les tiers, en cas de trouble dans «a possession. «^ Mais dans les
458 UtôTlTUTJtS 0B JQSTUlUUf.
rapports du concédant et du concessionnaire» couuneQt fallait-il considérer le contrat d'emphytéose ? Etait-ce un louage ou une vente ? La question était controversée entre les jurisconsultes romains; elle offrait une grande impo^ tance au point de vue des risques. En effet, si Ton assimilait Temphytéose au louage, on mettait les risques à la charge du propriétaire; en cas de perte de la chose, le concessionnaire était libéré du service de la redevance. Au contraire, si on l'assimilait à la vente, le concessionnaire, comme tout acheteur de corps certain, était soumis aux risques et tenu de payer la redevance, malgré la perle de la chose. Toutefois l'opinion qui assimilait le contrat d'emphytéose au contrat de louage avait fini par prévaloir. Or, cette solution était loin d'être satisfaisante, et d'être conforme à une saine interprétation de la volonté des parties. Aussi, au Bas-Empire, l'empereur Zenon a décidé qu'il y aurait en ce cas un contrat sui generi$ participant à la fois du contrat de louage et du contrat de vente. U a donné à ce contrat le nom d'emphytéose. D'où on a nommé emphytéote {etnphykutd) celui qui a ce démembrement particulier du droit de propriété, et qui jadis s'appelait condueior; et prcedium emphyteutiearium, 11mmeuble qui en fait Tobjet (jadis ager veeiigalù) (Lostit., § 3, liv. m, tit. xxiv).
De trois manières, à savoir :
10 Par convention. Il y a controverse sur le point de savoir si la tradition est nécessaire pour l'acquisition du droit réel d'emphytéose (1);
30 Par acte de dernière volonté ;
3^^ Par usucapion. Mais ce point est également controversée (2).
(4) Voy. «Mprà. liv. Il, tit. III, p. 438, nolo 2.
{%) Sic, MM. V^indscheid, Uhrh.,A. \, % 224, note 8; Van Wetlrr» t. I, § 432, p. 462 et 4t>3. ^ ConIrA, MM. Vaitgerow, Lehrb., t. I. S 3^* Namur, S« édil., t. 1, § 489, p. 164; MtfOi, 1 1, g 206.
uvaB m, TiTRB XXIV. 459
M«ére»e«i «tire l*9mwhrié%i% et le I««e4»lre •ir«lB«lre
1"* Au point de vue de la jouissance. — Le locataire jouit de la chose conformément à la destination qu'elle avait au moment de la location; il n'a pas le droit d'en changer la manière d'être ni la substance. Par exemple, le locataire d'un terrain planté en vignes ne pourrait détruire les vignes et transformer le vignoble en prairies. Au contraire, l'emphytéote a le droit de jouir, de la façon la plus large, de transformer la substance de la chose, pourvu qu'il ne la détériore pas.
2^ Au point de vue des risques. — Le locataire ne supporte ni les risques de la perte totale de la chose louée, ni les risques de la perte partielle. Les pertes restent toujours à la charge du locateur. Au contraire, l'emphytéote supporte les risques de la perte partielle, il doit la redevance annuelle tant qu'il n'y a pas perte totale. Sous ce rapport l'emphytéose se rapproche de la vente. Ce n'est que lorsque la perte est totale que la redevance cesse d'être exigible, comme en matière de louage (Tnstit., § 3, liv. m, tit. xxiv).
3* Au point de vue de la transmùsibUité. —Le contrat de louage se transmet après la. mort de Tune ou de l'autre des parties à leurs héritiers ou successeurs va universum jus. Le contrat d'emphytéose peut être transmis non-seulement à des héritiers ou successeurs m universum jus, mais encore à des successeurs à titre particulier. L'emphytéote peut donc vendre son droit. Mais il y a des conditions spéciales à remplir. Justinien impose à l'emphytéote qui veut aliéner son droit sur la chose l'obligation d'avertir le dominas, lequel a deux mois pour exercer une préemption, c'est-à-dire qu'il a le droit d'être préféré à l'acquéreur et qu'il peut reprendre la possession de sa chose en payant à l'emphytéote le prix que lui offre l'acquéreur éventuel. Si le propriétaire n'exerce pas cette préemption, il doit subir la vente, et la transmission sur la
460 INSTITUTBS DE lUSTUfUir.
tète de l'acquéreur des obligations de Teuiphy téole. UaL^ alors le propriétaire doit toucher le cinquantième ou i pour 100 du prix de la venje faite par Temphytéote (L. 3, C, De jure empkyUy liv. IV, tit. lxyi).
KsUaeUoa «e l'emphytéose,
L'emphytéose prend fin :
lo Par la perte totale de la chose (L. 1, G.» eod.).
^<* Par la mort de Temphytéote» sans héritiers qaelcoD* ques.
3^ Par la prescription dans Tun des trois cas suivants : — Lorsque Temphytéote acquiert la chose d'un non-propriétaire et parvient à Tusucaper; — lorsqu'un tiers ayant acquis la chose d'un non-propriétaire la possède pendant la possession de long temps contre le propriétaire et contre Temphytéote ; — lorsque le propriétaire laisse prescrire son action personnelle contre lemphytéote.
40 Par la renonciation de Temphytéote.
go Par le non-paiement de la redevance pendant trois ans, ou seulement pendant deux ans, si l'emphytéose est constituée sur un bien ecclésiastique (L. 3, G., râf.;NoT. VII, c, m, § 2, et CXX, c. viii).
TITRE XXV De la société
définition. — La société est un contrat consensuel, h titre onéreux, par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens on leur industrie, dans le but de partager les bénéfices et les pertes qui en proviendront.
CmmmUQmm OMeallelles mi Mnlmt «e Melété.
Trois conditions sont essentielles au contrat de société :
LiVRB lil, TITRE XXV. 461
le consentement des parties, un apport réciproque, un intérêt commun.
i« Ia ûonsentetnènt des parties, -*- Car pas de contrat sans consentement. Pour être parfait, c'est-à-dire pour produire des actions, le contrat de société n*a besoin ni de tradition, ni d'écrits, ni de paroles solennelles, il suffit que les parties soient tombées d'accord sUr les apports à fournir (L. 4, pr., D., Prosocio, lîv. XVIf, tit. n).
2® Un apport réciproque. — L'apport peut consister dans la propriété d'une chose à mettre en commun, ou dans la jouissance seulement d'une chose, ou en une industrie (Instit., § 8, liv. III, th. xxv). I! résulte que si jo conviens avec un tiers qui ne fait aucun apport ni en biens, ni en argent, ni en industrie, de l'associer aux bénéfices que je pourrai faire dans telle entreprise, cette convention ne formera pas un contrat de société, mais une pure donation (donationis causa societas recte non contra-hitur) (L. 8, § 2, D., eod,).
3* Un intérêt commun. -^ Il faut d'abord que chaque partie ait la perspective d'un partage des bénéfices ati cas où la société en réaliserait. Ainsi, la clause qui accorderait à l'un des associés la totalité des bénéfices serait nulle et annulerait le contrat dans son entier. Il y aurait ce que les jurisconsultes romains nommaient une société léonine (leonina). •*- Il faut en outre que chaque partie s'expose h une perte au cas où la société se ruinerait. Ainsi la clause qui affranchirait la mise d'un associé de toute contribution aux pertes serait nulle, et annulerait le contrat dans son entier (L. 29, § 2, D., eod,). Cette disposition a passé dans notre Gode civil, art. 185S (1).
On compte cinq espèces de société :
(4) Cod. ci?., arl. 4855. La convcatioo qui donnerail à Ton des ••••• fiés U totalité des béoéfices est nulle. Il en est de même de la slipolalion
3ui aflyancbiraii de (ouïe oootributioa aai perles, les aommes oa effets mi» ans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
462 lI4dTlTUTKS DK JUSTUiiEX.
!<* La société totorum banarum qui comprend toas les biens présents et futurs et tous les bénéfices qui peuvent suiTenir aux associés, même par succession, donation ou legs. En droit français, la société universelle de tous biens ne comprend pas les biens provenant de successions ou donations (l) (Instit., pr., liv. III, tit. xxv).
2o La société omnium quœ ex questu vemunt qui comprend toutes les acquisitions à titre onéreux, tous les bénéfices que chaque associé peut acquérir autrement que par succession, legs ou donation (LL. 7-13, D., eod.).
3<> La société cMcujut negotiatùmù formée pour exercer en commun un commerce déterminé et en partager les bénéfices et les pertes. Exemple : pour l'achat et la vente des esclaves, en général (Instit., pr., eod.).
4^ La société unim rei formée pour raccomplissemenl d'une seule opération commerciale. Exemple : pour l'exploitation d'une mine, pour l'achat et la vente de la cargaison d'un vaisseau (L. 8, />r., D., eod.).
S<> La société vectigalù formée entre les publicains poar le recouvrement des impôts. Cette société est réfpt par des principes particuliers (p.,ibid.).
Si les parties, en contractant une société, ne se sont pas exprimées sur l'espèce de société qu'elles voulaient adopter, on présumera qu'il existe entre elles une sodété universelle de gains (51 non /îi^nï dùtinctum, videtur eoiia esse universorum quœ ex questu veniunt) (L. 7, D., eotf.) (2).
Be« pmrim de dum^e mamméké «Ami Wtm sala» «4 wmrim.
La part de chacun des associés est déterminée ou par
(4) God. CIT., art. 4S37. La société de toas biens préaeots est celle par laonelle les |iarties meUeoteneommim tous les biens meublas et îauneabiM ou elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront on tirer. Elles penvent aussi j comprendre toute autre espèce de gaina, mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, a'eoueot dans cette société que pour la jouissanee : toute stipulation tendant à J faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entra époax «t cooforméniant a ce qui est r^Ié k leur égard.
()) La présomption romaine n'a point élé admise par notre lé|isla(iM qui en consacre une autre toute différente. Voy. God. cit., art. 49^.