‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 109 sur 159 · LIVRE III, TITRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE XXV

la convention des parties, ou par un arbitre que les parlies ont désigné dans l'acte de société, on par la loi.

1* Règlement des parts par la cwiveniion des parties. — Les associés peuvent fixer la proportion suivant laquelle les bénéfices seront répartis et les pertes supportées ; et cette proportionnalité permet ordinairement d'établir une proportionnalité entre les diverses mises des coassociés. Par exemple, il est convenu que Titius prendra le tiers des bénéfices et supportera le tiers des dettes, que Primus aura les deux tiers des bénéfices et des dettes (Instit., § 1, ead.; L. 29, pr., D., eodJ).

Mais les parties peuvent-elles convenir de parts autres dans le gain que dans la perle? Par exemple, Titius et Séius, en s'associant, conviennent qu'à Titius reviendraient les deux tiers du bénéfice et le tiers de la perte, à Séius les deux tiers de la perte et le tiers du bénéfice. Cette convention est-elle valable? Oumtus Mutins la considérait comme contraire à l'essence même de la société. HaisServius Snlpicius, dont l'avis a prévalu, soutenait le contraire parce que Tindustrie d'un associé peut être tellement précieuse que l'équité exige qu'il jouisse dans la société d'une condition meilleure que les autres (quia sœpe opéra alieujus pro pecunia valet). — On peut même convenir, d'après Servius Sulpicius, que Tun des associés participera au gain sans participer à la perte (Tnstit., § S, eod.). Sur ce point encore l'opinion de Sulpicius a prévalu. Ici deux observations deviennent nécessaires : — 1<> Il ne faut établir les droits de chaque associé que sur le résultat définitif de la société ; de telle sorte que, si le total des pertes excède le total des gains, l'associé, dispensé des pertes, n'aura m gain ni perte; que si, au contraire, le total des gains acquis excède le total des pertes éprouvées durant la société, cet associé ne prendra sa part que sur l'excédant; mais on ne pourrait pas dire que dans chaque opération avantageuse de la société il prendra une certain portion de gain; que dans chaque opération désavanta-

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geuse, il ne supportera aucune partie de la perte (tu$i m aliqua re luCrum, in aliquû dammun, aOatum sit^competuth tione facta solum quod $uperes( ùUcUigatur lueri e$Sf) (Instit., § 2, m fine)» — i"" Il semble que la convention par iaquelle l'un dos associés est dispensé de toute contribulion aux pertes soit contraire à un principe essentiel du ^)ntrat de société, h savoir : la contribuiton aux pertes de chaque associé, si la société fait de mauvaises affaires. En effet, on ne peut pas exonérer l'associé de la perte de son apport; maison peut convenir qu'il ne supportera pas le àamnum au delà de son apport, et il en est ainsi, quelle que soit la nature de l'apport fait par l'associé, que cet apport consiste en biens corporels ou en industrie. En effet, l'associé qui a fait l'apport de son industrie, alors môme qu'il est affranchi des pertes, perdra toujours au moins son apport, c'est-à-dire le fruit de son travail et de ses talents pendant la durée de la société.

Il est hors de doute que, si les associés n'ont fixé de parts que pour le gain, sans qu'Usaient parlé de la perte, ou réciproquement, la fixation établie pour Tun sert de base pour la répartition de l'autre (Instit., § 3, eod.).

2o Règlement de» pari» ki»êé à t arbitrage d^wa tien ou même de tun de» a»»ooié». — » Les parties, au lieu de fixer elles-mêmes les parts, pourraient abandonner cette fixation à l'arbitrage d'un tiers ou de l'une d'elles seulement. Dans ce cas, la décision de l'arbitre ne pourrait être critiquée qu'autant qu'elle serait évidemment contraire à l'équité (L. 6, D., eod.) (1).

3^ Règlement de» part» par la loi, — A défaut de règle* ment parles parties ou par un arbitre, les bénéfices et les pertes se répartissent, d'après les Institutes, par portions égales {aiquale» ecUioet parte» et in luero et in damna epee-

, U) Cod. cir., arU 4854. Si les associés sont cooTeoDS do s*od rapporte-r à l un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement nepeirf êtr« attii|aé s'il ii*est éfideauMSt eonlrairè à réqttité.

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