‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 110 sur 159 · LIVRE III, TITRB XXV · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRB XXV

iantur). Mais faut-il interpréter le texte deslnstitules(§4, eod.) dans le sens d'une égalité mathématique absolue, ou d une égalité proportionnelle? Celui qui a fait un apport de quatre sur cinq aura-t-il quatre cinquièmes dans les bénéfices et les pertes, le cinquième restant appartenant à l'autre associé : ou bien chacun des deux associés aura-t-il la moitié dans les bénéfices et les pertes sans tenir compte de la quotité des apports? L'opinion qui doit prévaloir est celle d'une égalité mathématique absolue, c'est-à-dire d'une part virile. Par conséquent chacun des associés aura moitié dans les bénéfices et les pertes. En effet, l'industrie de celui qui a le moins apporté peut, avec cet apport moindre, égaler ou môme surpasser l'apport effectif de l'autre associé : d'ailleurs le droit romain n"a pas donné à l'apport eh industrie une valeur légale; il n'y aurait donc aucune base pour la déterminer à défaut de convention : d'où Timpossibité absolue d'appliquer la règle de l'égalité proportionnelle (1). Le législateur français a suivi un autre système (2).

La société est un contrat synallagmatique parfait qui engendre autant d'actions et d'obligations qu'il y ade parlies contractantes. Mais, comme chacune des parties joue le même rôle toutes les actions du contrat de société sont identiques et ne forment qu'une seule action, qui, sous le nom d'action socii ou pro socio, appartient à chacun des membres de la société pour faire exécuter les engagements

(4) Voy.» en ce sens, sar cette question controversée, Hlf. Vangerow. Lêhrb., t. JII, g 6o5; Keller, Pund,, g 346, p. 656; Ortolan, t. III, p. 304, n» 4530; deFresquet, t. H, p. 486; Démangeât, t. II, p. 3^26; Théiard« p. 955; Mstds, t. Il, g 314, p. 253, texte et note 23; Namar, 2«édil., t. II, S 284, p. 36; Van Welter, t. II, § 234, p. 84, noie 21; Labbé et MacheTard, à leun court.

(2) God. cir., art. 4fé3. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéflces on pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la sociélé. A regard de celai qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfires ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle do rasso;ié qui a le moins apporté.

466 INSTITUTBS DE JUSTIMIEN.

résultant du contrat. Dans la vente et le louage nous nvonvu des actions différentes : cela vient de ce que dans ce: contrats les obligations des parties ne sont pas semblable^. De cette différence des obligations résulte la différence des actions. — L'action joro socio présente les deux particularités suivantes : savoir, d*abord que les associés ne peuvent être condamnés les uns envers les autres que chacun jusqu'à concurrence de ses moyens, inqtumtum faeerepc^eît: c'est ce qu'on nomme vulgairement le bénéfice de compétence (L. 63, pr., et §§ 1 à 3, D., eod.)\ ensuite, que h condamnation résultant de l'action joro soctb entraîne Hdfamie (L. 1, D., Quinot, inf., liv. III, tit. ii).

L'action sociioxxprosocio, action de bonne foi (6om)P/(^fO^ a pour but : — 1^ de contraindre chacun des associés à faire l'apport qu'il a promis et à indemniser tous les associés, en capital et intérêts, de son défaut d'apport, ainsi quedes choses communes qu'il aurait appliquées à son usage personnel, ou qu'il serait en demeure de restituer (L. 2i, L. 61, pr, et § 1, D., eod.); — 2® de lui faire rendre compte; — 3<> d'obtenir une indemnité pour les pertes causées à la société par le dolou la faute d'un associé. Chaque associé, quoique responsable de ses fautes dans la gestion sociale, n'est tenu néanmoins a y apporter que le soin qu'il met à ses propres affaires, et non celui du père de famille le plus diligent. On ne peut en effet rien exiger de plus. Celui qui s'est associé un homme peu actif et négligent doit s'imputer à lui-même d'avoir fait un mauvais choix (Instit., § 9, eod.) — ; 4<> de faire obtenir à Fassociéqui a subi des pertes, fait des dépenses, contracté des obligations dans l'intérêt de la société, une indemnité de chacun de ses coassociés (L. 38, § 1, L. S2, ^ 4, 10, 12, 15, D., eod.).

Mais l'action prosocio n'est pas donnée pour faire cesser, après la dissolution de la société, la communauté, l'indivision qui survit à la société. Ce sera l'action communi dîvidundo qui sera donnée aux associés pour se partager la chose commune (L. 1, D., Comm. divid,, liv. X, tit. m).

LÏVBM m, TITBB XXT. 467

La société se dissout de quatre manières d'après Ulpien : Socieias sohitur ex persantSf ex rekus, ex voluntale, ex octîone (L. 63, § 10, D., Pro socio, liv. XVII, tit. n). A ces quatre modes de dissolution il faut en ajouter un cin* quième : ex iempore (L. 1, pr., D., eod,),

lo Par la mort de l'un des associés. La société ne conti* nue pas avec les héritiers de l'associé décédé, parce que la société est toujours formée en considération des personnes avec lesquelles on s'associe {quia qui sociètaiem conirahtt cer/am j9ersonamniï6&^f/). Elle ne continuemémepasentre les associés survivants. La loi a considéré que les qualités personnelles de Tassocié décédé ont peut-être été, pour les associés survivants^ la cause qui les a déterminés à faire partie de la société. Toutefois on peut convenir qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuera avec les associés survivants(niin m coeunda societate aliter eonvenerii) (Instit., § S, eod,). — Mais il n'est pas permis de convenir par avance que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé (necab mtVib paciscipossumus, ut hère» gueeedatwcietaH. L. 35, L. S9, jor., D., eod,). Une pareille clause est au contraire valable en droit français (1). — Observons que, si la société est dissoute pour l'avenir, l'héritier succède néanmoins aux bénéfices et aux pertes résultant des opérations antérieures à la dissolution.

Dans la soci^ formée pour la ferme des impôts (socie^ tas veetigalis), il pouvait ètr# valablement convenu d'avance que, si l'un des associés venait à mourir, la société

(4) God. eif., art. 4888. S'il a été stipoié ^'on cas de mort d« Ton des asîodéfl, la Meiélé continuerait mvêe son hériiter,' on seulement entre les associés sorvirants, ce^ dispositions seront soivios : au second cas, rhértlier du décédé n'a droit qa*aa |Mrtage de la société, en égard à la situai ion de celte socifté lors du décès» et ne participe aux droits (iltérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait a?ant ta mort de rassocié auquel il sneeède.

468 iNSTmmi db lusTomur.

continuerait avec les héritier» de Fataoeié décédé. -* Même en l'absence de tonte oonventicm particulière, le& héritiers de l'associé participaient, en profit ou en perte, au ^é^u]• tat des opération» postérieure* au décèb de leur auteur, bien qu'ils ne fussent pas eui-mèmes.asaociés (L. 59, L. 63,

§ 8, D., eorf.).

2** Par la maxima et la medta capitis demmêiwne dans le droit de Justinien (L. 63^ § 10, D. aod.);et même parla mînima eapiti» demnmiùme dans le droit de Gains (G. III,

3* Par la confiscation (jmhNoatio) de tous les biens d'an associé ou par la cession des biens («t batm mdê cetterù) (înstit., ^ 7, 8, eod,).

10 Par la fin de l'opération pour laquelle la société a été contractée (Instit., § 6, eod.).

99 Par la perte de la chose qui cimstiluait le fonds oommun, ou par sa mise hors du oommerce (L. 63, § 10» D.;

eod.).

Par la voloQté des parties ou de Tune d'elles de ne plus rester en société {cum aKquiê renuntiavirit 9oeieiati^ iobttursodetw»). Cependant celte renonciation ne doit être ni inopportune ni frauduleuse. InoppertMm {mtempetHve), c'est-à-dire, faite h un moment où elle est préjudiciable à la société (eo tempore quo interfviê seeiù n»n dirimi lociletatem). Lorsque les associés sont convenus de rester en société pendant un temps limité, la renonciation de l'un des associés avant le ter^e fité est considôrée comme inopportune, sauf te cas où de graves motifs engageraient lassocié à sortir de la société. — Frauduleuse {si eallidein hoc renuntiavent spevetati, ut oivenkm aliquod bicnm sobis Aaieûr),lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun : par exemple, si, dans la société totorum bonorum, l'un des associés, auquel est échue uoe

LÎVR18 III, TITRE KXVI. 469

succession, se retire de la société pour l'accepter et en profiter seul. La renonciation ne sera pas valable, et le renonçant, qui n*est pas libéré envers ses associés, sera tenu de mettre en commun ce profit {cogiturkoc Incrum communicare) (L. 68, §§3-7, D.,coc?.). Quant aux associés envers qui a été faite la renonciation frauduleuse, les bénéfices qu'ils ont pu acquérir depuis la renonciation leur restent entièrement h l'exclusion du renonçant (Instit., § 4, liv. 111, tit. XXV) (1).

■▼. Ex *0tloiie.

Par une novatîon soit conventionnelle (par une stipulation), soit judiciaire (par la litis contestatio), dont 1 effet (\st de transformer les rapports juridiques créés parle contrat de société (L. 65,jor., D., eod.),

T. fis tempore.

Par l'expiration du terme convenu, en ce sens qu'alors chaque associé devient libre de se retirer, sans encourir aucune responsabilité; car l'arrivée du terme ne dissout pas nécessairement la société (L. 65, § 6, D., eod,).

TITRE XXVI

Dn mandat

Définition. — Le mandat est un contrat consensuel par lequel une personne charge gratuitement d'une affaire honnête une autre personne qui accepte. Le mandant s'appelle mandans, nuindator ou dominm, et le mandataire procuralor,

Camelère essenlicl du maodiii. -^ Le mandat -GSt

essentiellement gratuit : c'e^t par cette gratuité que le

(4) Celte rohition n'a pu? paru équitable ou iégtalat«ur fraoçtis. Goaip., an. 4870, C. civ.

470 IXSTITUTBS DB JUSTIirilir.

mandat se distingue du louage de services (nam^ mertedt constiiuta, inciptt locatio et conduetto esse, lustit., § 13, liv. III, tit. x&Yi).— Cependant si le mandat répugne à m prix de services rendus, il ne répugne pas à toute espèce de rémunération : une rémunération honoris gratia pou^ rait s'ajouter au mandat sans le dénaturer. De là est venue l'expression d'honoraire. Comment distinguer les honoraires du loyer ? Les services dans lesquels l'intelligence et le dévouement ont une certaine part, n^ ^ louent pas, à proprement parler, car ils ne sont pas appréciables en argent. Par exemple, un avocat, un médecin, peuvent recevoir une récompense rémunératoire de celui à qui ils ont prêté leur ministère et le secours de leur science, sans que leur action perde le caractère d'un bon office (L. i, § 10, D., De extraord. cognit, liv. L, tit. xin). Toutefois celui qui réclame des honoraires n'obtient ni l'action contraire de mandai, ni aucune autre action : dans cette hypothèse, le préteur statuera extra ordinem, c'est-à-dire sans renvoyer devant un juge, sans donner d'action (L. 1, L. 10, § 1, et pr., D., De extraord, cogm't,, liv. L, tit. xin).

mvéMMM eatre le ■§■■<■< et le «é»ét. — lo Le dépôt

se forme re, le mandat soh consensu. — 2<» Le dépositaire s'oblige à garder purement et simplement la chose do déposant; il la surveille, il en empêche le détournement Le mandataire s'oblige à exécuter un acte dans l'intérêt du mandant, à créer une situation nouvelle au profit de ce dernier.

^lveB« le ■■■■<■• tÊH II iMUPiMif — Le mandat est parfait dès que le mandataire a accepté la mission qui lui était offerte. Dès ce moment, en effet, le mandant a contre lui une action pour le contraindre à exécuter le mandat (Instit. ,§11, eod,). «

»e« aetleas «vl BalMeat «■ neadat. — Le mandat est

un contrat synallagmatique imparfait. Il produit toujours et immédiatement une obligation essentielle, qui est pour

LIVRS III, TITRE XXTI. 471

le mandalaire de rendre exactement compte de la manière dont il a usé des pouvoirs qui lui avaient été donnés. Il peut y être contraint par l'action mandati direcia accordée au mandant. — Accidentellement, ex poit facto, le mandat peut produire une action mandati eontraria donnée au mandataire contre le mandant. Il est possible, en effet, que le mandalaire soit devenu créancier du mandant à raison des déboursés qu'il a faits, ou des pertes qu'il a essuyées pour remplir la mission qui lui avait été confiée. Dans ce cas, il aura, pour se faire rembourser, l'action mandati contraria.

•cfl effcto ém màmmiâmt, — Il faut se placer h deux points de vue, relativement aux rapports du mandant et du mandataire, et des tiers qui ont contracté avec le mandataire.

Relativement au mandant et au mandataire. --* Le mandataire doit se renfermer dans les limites du mandat (Gaîus, cm, § 161; Instit., § 8, eod.). S'il en excède les bornes, il fait autre chose que ce qui lui a été ordonné. Par conséquent, il n'aura pas contre le mandant l'action mandati contraria pour se faire indemniser. Bien plus il pourra, pour n'avoir pas rempli le vœu du mandant, être poursuivi par l'action mandati directa (quatenus mea inter* est, nnpktse eum mandatum, si modo implere potuerii). Par e^mple, ayant reçu ioiandat d'acheter un bœuf, le mandataire achète un cheval. — Mais que décider, si, ayant reçu mandat d'acheter une chose pour un certain prix, le mandataire y met un prix supérieur? Exemple, je donne mandat à Titius de m'acheter le fonds Cornélien pour 100 écus d'or; il l'achète 120. Il est de toute évidence que Titius ne pourra pas agir contre moi pour 120. On a même douté qu'il pût agir pour 100 écus d'or. Les Sabiniens lui refusaient toute action d'après ce principe : c Qui exeessit, aliud quid facere videtur. > Mais les Procu* liens, dont l'opinion a prévalu, lui accordaient l'action mandati contraria jusqu'à concurrence des 100 écus d'or.

473 INSTITOm DE JUITUflIN.

déierminés dans le mandat (1). -** En sais inverse» que faut-il décider pour le cas où le mandataire aurait acheté moins cher que ne le portait le mandat f Exemple : je donne mandat à TMu» de m'acheter le fonds Gomélien 100 écQS d'or; il Tachôte KO. Mène dans l'opinion des Sabiniens, ce point ne faisait lobjet d'aucune difficulté. Tîtîtis avait l'action mandatt contraria pour se faire rembourser les KO écus d'or. En effet, dans le mandat d'acheter un fonds pour 100 écus d'or se trouve évidemment compris celui de l'acheter pour un prix inférieur, si cela est possible (quoniam qui mandai ui net centum aurearum fundus emeretur, iê utique mandaxm nUêiltgitur ut mmmis, si posiitf emeretur) (Gaîus, G. III, § 161 ; Inst., § 8, liv. III, lit. xxvi).

Relativement aux tiers, qui ont contracté avec le mandataire. <— En droit civil, le mandataire, qui contractait pour le compte du mandant, agissait toujours en son propre nom ; il ne représentait pas son mandant. C'était donc lui qui était obligé envers les tiers, et c'était envers lui que les tiers étaient obligés (2). ««^ Toutefois il y avait un cas où, d'après le droit dvil, le mandataire représentait son mondant; c'était celui du mandat judiciaire dans lequel le mandataire s'appelait ùofnitor. •— Mais le droit prétorien et la jurisprudence ont apporté de graves modifications aux principes du droit civil en cette matière (3).

4«tt

Le mandat se contracte de cinq manières : — - dans Tin* térét du mandant seul, — dans l'intérêt réciproque du mandant et du mandataire, -* dans l'intérêt d'un tiers,

(4) Cette disposiUoft dn g 8. liv. UI, lit. xxvi, loeliL, a été oritiqaéc par M. Domangeal, dans son Coun élémentaire de dr. rom.^ t. II, p. 343 -^Comp., M. Ortolan, t. lU, p. 323, n* 4570.

(i) VoY. fupra, Ut. II. tit. ix, p. 484 el 485. Yojr. encore, Ur. UI, a xtx. p. 408.

(3) Voy. i%frm, lir. IV, Ut. X.

LIVRÉ Ht, TITRB XXVI. ' 413

— dans nntérôl du mandant et d'un fiers, — dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers (ïnstit., />r., eod,).

i^ Dam Vintérêl du mandant seul; par exemple, lorsqu'il charge le mandataire de gérer ses aftaires, d*acheler un fonds, de répondre ipo\XT lui {veluU si quîs Hbi mandet ut negotùz ejus gereres, vel ut fundum ei emertSy vel ut pro eosponderes) (Inslit., § 1, eod.).

2« Dans tintérét réciproque du mandant et du manda* taire; par exemple, quand le mandant charge le mandataire de prêter à intérêt de l'argent à un tiers qui doit remployer aux affaires de ce même mandant. L'intérêt du mandant est que son procureur ait de l'argent. L'intérêt du mandataire est que ses fonds ne restent pas improductifs et lui rapportent un révenu. — Le mandat est également contracté dans un intérêt mutuel lorsqu'un débiteur charge son créancier de stipuler ipsius periculo de son propre débiteur qu'il lui délègue. En effet, le mandant est libéré de sa première obligation, et s'il peut être pour* suivi plus tard, ce ne peut être qu'en vertu du mandat, et dans le cas où le délégué n'acquitterait pas son obligation. De son côté, le mandataire retire du contrat rot avantage qu'il aura deux débiteurs au lieu d'un (ïnstit., § 2, eod.) (4). — Le mandat est également contracté dans un intérêt mutuel lorsqu'un fidojusseur, que son créancier était sur le point d'actionner, charge ce créancier de poursuivre le débiteur principal aux risques et périls de lui mandant (ïnstit., § 2, eod,), Pour comprendre l'ulilité d'un pareil mandat, il faut se placer dans le droit antérieur à Justinien. Ce mandat était dans l'intérêt du créancier qui le recevait. En effet, ce créancier n'avait pas le droit de poursuivre successivement le débiteur principal et le fldéjusseur; il n'avait réellement que le choix entre eux; en attaquant l'un, il libérait l'autre. G'était-là un effet de la liiîs conteftaiio^ qui opérait une

(4) Voj. iupn. Ht. m, tit xvi, p. 394 et 392.

474 « iivsTiTims db nraTimnf.

sorte de novation dans la oréance. Si donc la partie poursuivie par le créancier se trouvait hors d^élat de payer l'intégralité delà dette, le créancier se trouvait en perte, car il avait épuisé tout son droit. Au contraire, quand le créan* cier poursuivait le débiteur principal, en vertu d'un aiandat du fidéjusseur, il absorbait bien à l'égard du fidéjusseur son ancien droit résultant de la fidéjussion; mais il acquérait contre lui une action mandati contraria pour le cas où il ne parvenait pas à obtenir du débiteur principal un paiement intégral. Le créancier avait donc deux débiteurs au lieu d*un. Ce mandat était aussi dans l'intérêt du fidéjusseur qui échappait au moins pour un temps à la poursuite du créancier et à la nécessité de payer le montant de la dette. — Sous Justhuen^ l'utilité d'un pareil mandat a disparu. Cet empereur, par une constitution de l'an 531 (L. 28, C, De fidijua., liv. Vm, tit. xu), avait décidé que le créancier qui avait un débiteur principal et des débiteurs accessoires pouvait exercer son action successivement contre chacun de ses débiteurs jusqu'au paiement intégral de la dette. Plus tard, Justinien a complété la législation sur ce point en accordant par la novelle IV au débiteur accessoire poursuivi le droit de renvoyer le créancier h la discussion préalable du débiteur principal. C'est ce que l'on a appelé le béné* fice d'ordre ou de discussion (1).

30 Dans r intérêt dun tiers; par exemple, quand le mandant charge le mandataire de gérer les affaires de Titius. de lui acheter un fonds, ou de répondre pour lui (Instit., § 3 , eod.). Un pareil mandat ne peut, avant son exécution, donner lieu à aucune action. Car l'intérêt est la mesure des actions; et le mandant n'a pas intérêt à ce que le mandataire fasse les affaires d'autrui. Cet intérêt naU seulement lorsque le mandat est exécuté. En effet, leman-

(4) VoT«. pour pli» de détails snr e« bénéflee, Mipr«. Kt. III, tit. n, p. 422.

MVRB III, TITRR XXVI. 475

dant devient responsable envers le tiers dans les affaires duquel il s'est immiscé, de la gestion entreprise par ses ordres. Cet intérêt est suffisant pour que le mandant puisse agir contre le mandataire par l'action numdaii dtrecta à l'effet de le contraindre à l'exécution du mandat. D'un autre côté, le mandataire qui a exécuté le mandat a l'action mandatt contraria contre le mandant pour se faire indemniser des suites de l'affaire dont celui-ci l'a chargé (L. 8, §§ 3, 6, D., Mandat., liv. XVII, tit. ï).

4® Dans t intérêt du mandant et d'tm tiers; par exemple, quand le mandant chaire le mandataire de gérer des affaires communes à Titius et à lui, d'acheter un fonds ou de répondre ix)ur Titius et pour lui (Instit., § 4, eod.).

5* JDans F intérêt du mandataire et d'un tiers; par exemple, quand le mandant charge le mandataire de prêter de l'argent à intérêt à Titius {si tibimandet ut Titio subvsuris crederes) (Instit., § 6, eod.).

Quid du mandat donné seulement dans l'intérêt du mandataire? Par exemple, le mandant engage le mandataire \i placer son argent en achats de biens-fonds, plutôt que de le prêter à intérêt, ou réciproquement. Il n'y a là qu'un simple conseil qui ne produit aucune obligation {magis consiUum quant mandnfum est^ et ob id non est obligatorium). Car nul ne s'oblige par un conseil, quand même il serait préjudiciable, puisque celui à qui il est donné est libre de le suivre ou de le négliger (quia nemo ex eonsilio obUgatur, etiamsi non expédiât eicuidabitur, cum liberum cuique sit apud se explorare an expédiât consilium. Instit., §6^eod.), — On a même élevé la question de savoir si la personne qui a mandé à Sempronius de prêter son argent à intérêt à Titius est tenue de l'action de mandat {an mandati teneatur, qui mandavit tibi ut Titio foenares). Mais l'opinion de Sabinus, qui considérait ce mandat comme obligatoire, a prévalu. Il est probable en effet que Sempronius n'aurait pas prêté son argent à Titius, si l'ordre ne lui en avait pas été donné {quia non aliter Titio cre^

476 niSTiTUTEs db insTonisir.

dfdisses, quamnitibi niondatum enef) (Inslii., § ô m fine), Quid d'un mandat qui serait cuntraire aux lois ou aiu bonnes masurs ? Le mandat n'est pas obligatoire lorsqu'il est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; par exemple, si Titius te charge de commettre un vol, un dommage, ou une injure. Il est évident que Titius n aurait pas d'action contre toi pour te contraindre à exécuter le mandat. Réciproquement, si tu as exécuté ce mandat et que tu aies subi à cet effet une peine, tu n'aurais pas oontn' Titius l'action mandati contraria pour te faire indemniser des conséquences désastreuses du mandat (Instit., § 1, eod.),

contrat de mMuMit. •>— Le mandat peut être pur et simple, à terme, ou sous condition {et in diemdifferrietsub canditione fieri potest) (Instit., § 12, liv. III, tit, xxvi). — A terme, par exemple, je vous donne actuellement mandat de gérer mes affaires à partir de Tannée 1878. -^ Sous condition, par exemple, le pouvoir donné au créancier gagiste d'aliéner la chose remise en gage à défaut de paiement à l'échéance de sa créance constitue un mandai conditionnel.

Cawflcfl tfe Al«a«lvil«ii dn m>n<«t.

Le mandat prend fin :

10 Par la révocation que fait le mandant. — Lorsque la révocation intervient pendant que les choses sont encore entières {dum adhuc intégra res sif), c'est^à<<lire avant toute exécution, le mandat est censé n'avoir jamais existé (Instit., § 9^ ^d.).— Si la révocation a Heu après l'exécution commencée, les actes accomplis produisent leur effet. Au reste, tant que la révocation n'eat pas notifiée au mandataire et connue de lui, il exécute valablement le mandat, et doit avoir pour cette exécution l'action contraria mandati contre le mandant(L. 15» D., Mandati, liv. XVII, tit. I).

2^ Par la mort du mandant, -« En effet, le mandataire

UTAB III, TITBB XXYI. 477

n'avait accepté le mandat qu'en considération de la personne du mandant. Si cette personne disparaît, le mandat doit donc prendre fin. Mais il ne oesse que pour l'avenir ; et par conséquent Faction numdati subsistera pour tout ce qui aura été fait avant la mort du mandant. «•O&mtmiiion : Le mandataire qui accomplit le mandat après la mort du mandant, mais dans l'ignorance de cette mort (tgno* rems etm decessisse)^ pourra exercer l'action mandatî con^ troria^ comme si le mandant vivait encore. Le mandataire en effet ne doit pas souffrir d'une ignorance légitime et plausible (altoquin justa et probafnlts ignorantia tibi damnum adferref). (Gaîus, G. III, § i60;Instit.,§ 10, eod.).

3^ Par la mort du mandataire. — Les qualités personnelles du mandataire qui avaient déterminé le mandant à lui confier le soin de ses affaires périssent avec la personne du mandataire; aussi le mandat doit-il cesser par la mort de ce dernier (Instit., ibid»). — Toutefois les héfitievÊ du mandataire peuvent et doivent continuer une affaire commencée par leur auteur, lorsque les choses sont dans un tel état que les intérêts du mandant se trouveraient gravement compromis s'ils les abandonnaient; mais pour cette continuation de gestion, ils n'ont que l'action negotiorum gestomm, et non pas l'action mahdaH contraria (L. S7^ § 3, D., eocf.).

ifi Par la tênaneiatùm du mandatum. ^Le mandataire, après avoir accepté le mandat, peut y renoncer : mais il ne faut pas que cette renonciation cause un dommage au mandant. Le mandataire qui renonce doit donc s'arranger de manière que le mandant puisse, sans préjudice, suivre, soit par lui-même, soit par un autre mandataire, Toperalion abandonnée {oui quam primum rtnuntiandum, ut per semetipsutn aut fer alium eatudem rem mandator exequatur). Car, si la renonciation n'est pas faite de manière à laisser au mandant entière facilité pour cet accomplissement, l'action de mandaf aura toujours lieu contre le mandataire {oitio mandati locum haéei). ^ Il eaisle cepen-

478 INSTITUT!» I>B JUSTmiKN.

dant un cas où le mandataire n'est pas obligé dlndemniser le mandant da dommage qu'il lui a causé par sa renonciation ; c'est celui où il a de justes excuses à faire valoir {msijuiia conta mtercemt); par exemple, une maladie, une inimitié capitale survenue entre le mandant et lui, rinsolvabilité du mandant (Instit., § li, eùd.; LL

5« Par la conclugion de taffaire, pour laquelle il a été

donné.

6» Par l'arrivée du terme ou l'avènement d'une condition résolutoire.

APPENDICE l

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